Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 2019. 18-22.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.336

Date de décision :

13 novembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11177 F Pourvois n° A 18-22.336 à D 18-22.385 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° A 18-22.336, B 18-22.337, C 18-22.338, D 18-22.339, E 18-22.340, F 18-22.341, H 18-22.342, G 18-22.343, J 18-22.344, K 18-22.345, M 18-22.346, N 18-22.347, P 18-22.348, Q 18-22.349, R 18-22.350, S 18-22.351, T 18-22.352, U 18-22.353, V 18-22.354, W 18-22.355, X 18-22.356, Y 18-22.357, Z 18-22.358, A 18-22.359, B 18-22.360, C 18-22.361, D 18-22.362, E 18-22.363, F 18-22.364, H 18-22.365, G 18-22.366, J 18-22.367, K 18-22.368, M 18-22.369, N 18-22.370, P 18-22.371, Q 18-22.372, R 18-22.373, S 18-22.374, T 18-22.375, U 18-22.376, V 18-22.377, W 18-22.378, X 18-22.379, Y 18-22.380, Z 18-22.381, A 18-22.382, B 18-22.383, C 18-22.384 et D 18-22.385 formés par la société QJ... France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre cinquante arrêts rendus le 11 juillet 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. VM... C..., domicilié [...] , 2°/ à M. LU... J..., domicilié [...] , 3°/ à M. SJ... Q..., domicilié [...] , 4°/ à M. LJ... D..., domicilié [...] , 5°/ à M. RP... G..., domicilié [...] , 6°/ à M. ZU... H..., domicilié [...] , 7°/ à M. WH... H..., domicilié [...] , 8°/ à M. ER... U..., domicilié [...] , 9°/ à M. TR... I..., domicilié [...] , 10°/ à M. UM... S..., domicilié [...] , 11°/ à M. HB... F..., domicilié [...] , 12°/ à M. DH... T..., domicilié [...] , 13°/ à M. MJ... R..., domicilié [...] , 14°/ à M. CU... N..., domicilié [...] , 15°/ à M. CQ... E..., domicilié [...] , 16°/ à M. MN... B..., domicilié [...] , 17°/ à M. EN... V..., domicilié [...] , 18°/ à M. FL... NO..., domicilié [...] , 19°/ à M. BK... M..., domicilié [...] , 20°/ à M. UF... JR..., domicilié [...] , 21°/ à M. ZD... A..., domicilié [...] , 22°/ à M. LL... P..., domicilié [...] , 23°/ à Mme YD... W..., domiciliée [...] , 24°/ à M. SK... K..., domicilié [...] , 25°/ à M. EW... Y..., domicilié [...] , 26°/ à M. NQ... Y... SM... , domicilié [...] , 27°/ à M. GJ... X..., domicilié [...] , 28°/ à M. XL... HC..., domicilié [...] , 29°/ à M. YV... TN..., domicilié [...] , 30°/ à M. WL... CP..., domicilié [...] , 31°/ à M. HJ... NN..., domicilié [...] , 32°/ à M. VM... QF..., domicilié [...] , 33°/ à M. YS... YA..., domicilié [...] , 34°/ à M. VO... TX... , domicilié [...] , 35°/ à M. RB... GU..., domicilié [...] , 36°/ à M. AS... XM..., domicilié [...] , 37°/ à M. EI... AZ..., domicilié [...] , 38°/ à M. JE... PE..., domicilié [...] , 39°/ à M. FL... XF..., domicilié [...] , 40°/ à M. UM... FQ..., domicilié [...] , 41°/ à M. OP... OE..., domicilié [...] , 42°/ à M. YA... HZ..., domicilié [...] , 43°/ à Mme VH... NH..., domiciliée [...] , 44°/ à M. DW... EG..., domicilié [...] , 45°/ à M. XQ... PQ..., domicilié [...] , 46°/ à M. YS... LP..., domicilié [...] , 47°/ à M. WB... DK..., domicilié [...] , 48°/ à M. FO... CX..., domicilié [...] , 49°/ à M. WL... PV..., domicilié [...] , 50°/ à M. VB... JJ..., domicilié [...] , 51°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société QJ... France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. C... et des quarante-neuf autres salariés ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 18-22.336 à D 18-22.385 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société QJ... France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société QJ... France à payer la somme globale de 3 000 euros aux salariés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société QJ... France, demanderesse aux pourvois n° A 18-22.336 à D 18-22.385 Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que les licenciements des 50 salariés défendeurs aux pourvois étaient dénués de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société QJ... à payer aux salariés défendeurs aux pourvois des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'AVOIR condamné la société QJ... à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à chaque salarié dans la limite de six mois, le cas échéant sous déduction de la contribution déjà versée à l'organisme intéressé au titre du contrat de sécurisation professionnelle prévue par l'article L. 1233-69 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE « La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel celle-ci intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante, dans les conditions définies par l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux seules entreprises situées sur le territoire national (Cass. Soc 16 novembre 2016, nº 14-30.063 et 15-19.927). Relèvent d'un même secteur d'activité les entreprises dont l'activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens et fournitures des services comme aux caractéristiques des produits ou services. C'est à l'employeur qu'il appartient de justifier de la consistance du groupe et du secteur d'activité concerné. Il convient de considérer qu'il a été satisfait à la preuve tenant au périmètre du secteur d'activité du groupe, au sein duquel s'apprécie le motif économique du licenciement. Il y a en effet lieu de constater, au vu des divers documents (plan de sauvegarde de l'emploi, courrier de proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, rapport financier du groupe pour l'exercice 2015, notamment) la parfaite adéquation entre : - les secteurs d'activités de la société QJ... France dans les domaines : de l'éclairage (fabrication de poteaux destinés à l'éclairage public), des produits d'infrastructure (conception et fabrication de mâts et poteaux dans le domaine de l'énergie, des télécommunications, de l'éolien, et du transport), d'autres produits ou services (galvanisation, feuillards, colliers de serrage, entre autres) ; - les secteurs d'activité du groupe QJ... pris dans son ensemble, dans les domaines : de la production de poteaux d'éclairage de pylônes électriques et de télécommunications ; de l'entretien de systèmes et logiciels de télécommunication. Du reste, la société QJ... énonce elle-même qu'elle n'a qu'un seul secteur d'activité. La société QJ... entend fait valoir le niveau d'endettement très élevé du groupe auquel elle appartient, générant d'importantes charges financières, en avançant que l'essentiel de l'endettement, de nature bancaire, a fait l'objet de garanties réelles prises sur les actifs du groupe, et que la fragilité en résultant pèse significativement sur la pérennité du groupe et ce d'autant plus eu égard à l'exploitation déficitaire de la société QJ... France, ultérieure à son acquisition par le groupe, et qui n'était pas prévisible eu égard au niveau de perte atteint par cette société. Elle soutient peser significativement sur l'endettement global du groupe, pour représenter 10 % du montant total de ses ventes consolidées, mais générer 30 % de son endettement global, de sorte que les fonds investis par le groupe en son sein doivent être considérés comme perdus. La société QJ... France fait également valoir qu'elle pèse lourdement au niveau des engagements du groupe hors bilan, et ce hors la question de l'endettement du groupe. A partir des seuls éléments concernant les comptes consolidés du groupe pour la seule année 2015, il conviendra d'observer la diminution de l'endettement du groupe par rapport à l'exercice précédent. Il convient en outre d'observer la diminution : - des frais financiers, représentant 13 % de la marge brute d'exploitation en 2014 pour dépasser 42 millions de riyals à 9,61 % de la marge brute d'exploitation en 2015 pour dépasser les 34 millions de riyals ; - des lettres de crédit et d'engagement, représentant un total de 290,09 millions de ryals en 2014 pour s'établir à 244,44 millions de ryals en 2015 (note 26 à l'annexe) ; - du niveau de financement bancaire à court terme passe de 417,75 millions de ryals en 2014 à 333,63 millions en 2015 (note 13 à l'annexe du commissaire aux comptes), avec baisse de prêt d'un tiers au titre des financements à court terme des prêts Tawarrouq ; - du niveau des emprunts à long terme passé de 456,30 millions de ryals en 2014 à 375,07 millions en 2015, la baisse étant significative tant sur les emprunts auprès du fonds saoudien de développement industriel que des banques commerciales locales ou étrangères. - des charges à payer et autres passifs courants, passant de 161,20 millions de ryals en 2014 à 126,43 millions de ryals en 2015. Si les pertes récurrentes et grandissantes d'une filiale peuvent être de nature à affecter la compétitivité de son groupe d'appartenance, en ce qu'elles obèrent la capacité du groupe à investir pour affronter la concurrence, cette circonstance doit être rapportée aux indicateurs globaux au niveau du groupe. Or, il résulte du rapport de l'expert comptable commis par le comité d'entreprise, portant sur le groupe d'appartenance de la société QJ... s'agissant de l'exercice comptable arrêté au 31 décembre 2013 et par rapport à l'exercice 2012 : - une augmentation de 7 points pour la marge opérationnelle ; - une augmentation de 5 points pour le résultat opérationnel ; - une augmentation de 9 points de la rentabilité nette ; - la restauration de la profitabilité du pôle Mâts et structures d'acier en 2013, cependant avec le poids des intérêts dont un quart du résultat économique du segment sert à payer les intérêts de la dette ; - la conservation par le pôle Eclairage de bons niveaux de profitabilité, avec un retour sur actifs nets satisfaisant, avec cependant des intérêts financiers représentant une part non négligeable et en forte augmentation des bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. - le rétablissement de la profitabilité du pôle système de télécommunications qui pratique un investissement limité à ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et donc un endettement limité par rapport aux autres branches d'activité, - le recours à un endettement croissant, les dettes finançant 53,7 % des actives en 2013, contre 37,7 % en 2011 avec l'érosion corollaire des ressources propres, constituant 41,1 % de la masse bilantielle en 2013, contre 58 % en 2011 ; - un ratio dettes/ressources propres égal à 1,3 c'est à dire supérieur à 1, limite habituellement considérée comme maximale. Or, il convient de relever que le poids de l'endettement du groupe n'a ni empêché l'achat par celui-ci de la société GF..., devenue QJ... France, pourtant fondé sur un large recours aux crédits bancaires (55 % du coût estimé de la reprise, ni surtout sur la poursuite de la générosité de la politique de distribution des dividendes, avec un taux de distribution de 90 % du résultat net en 2011, et de 84 % en 2012. Il convient d'observer que nonobstant l'invocation de son endettement, le groupe QJ... a persisté dans son choix d'une distribution généreuse de dividendes aux actionnaires. En effet, la note 20 de l'annexe aux comptes de l'exercice 2015 du groupe rapporte le choix du conseil d'administration du 29 octobre 2015 de distribuer aux actionnaires les profits initiaux de la période de 9 mois close au 30 septembre 2015, s'élevant à 85,3 millions de ryals, saoudiens, soit 20 % de la valeur nominale des actions. Un tel rendement des actions mérite d'être remarqué, alors même que les contrats de crédits liés aux prêts Tawarrouq, certes en diminution (320,27 millions de ryals en 2014 puis seulement 234,33 millions en 2015) comportent des clauses limitant la distribution de dividendes. Il est donc inexact de prétendre que le niveau d'endettement du groupe obère sa capacité à investir, alors que celle-ci doit être corrélée à sa politique de rémunération des actionnaires. En outre, il convient d'observer qu'ensuite de ce refus de certification des comptes de la société QJ... France par son commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2013, qu'a été ordonnée une d'expertise comptable par le tribunal de commerce de Troyes le 6 octobre 2014. Ce rapport d'expertise conclut que l'annonce du plan de restructuration de la société intervenue avant l'arrêté des comptes 2013 aurait dû se traduire par une dépréciation complémentaire, relative aux stocks de 1,563 millions d'euros. En outre, le déroulement des opérations décrit par l'expert met en évidence que dès sa première journée d'intervention le 22 octobre 2014, celui-ci s'est vu indiquer par la direction de la société que les comptes proforma, objet de sa mission, n'étaient toujours pas finalisés, l'expert précisant alors que l'absence de ces comptes faisait alors perdre tout intérêt à la mesure d'expertise sollicitée par le comité d'entreprise. En outre, l'expert désigné rapporte notamment à la lecture des rapports des commissaires aux comptes de la société QJ... France que la valorisation des actifs, notamment immobiliers, dans les comptes de la société, à la date du 31 décembre 2013, avait constitué la principale pierre d'achoppement de la démarche de certification menée par les auditeurs, notamment en raison de l'absence d'évaluation récente de la valeur vénale des actifs immobiliers. Il convient en outre d'observer le choix discutable opéré par cet expert pour évaluer l'actif immobilier. Si ce rapport précise, par le truchement d'un sapiteur, avoir procédé à l'intégration de la valorisation des actifs immobiliers, il convient d'observer que la valeur vénale de celle-ci, évalué par ce sapiteur de 10,6 à 11 millions d'euros, ou 8 millions d'euros en vente forcée, pose une difficulté comptable spécifique s'agissant de sa valeur actuelle, selon que la comparaison entre valeur actuelle et valeur nette comptable s'effectue élément par élément par élément, ou bien en regroupant les actifs n'ayant pas de flux de trésorerie directs associés. L'expert a ainsi été amené à extraire : - de l'ensemble des terrains et aménagements présentant au 31 décembre 2013 une valeur nette comptable de 1,073 millions d'euros (évalués par le sapiteur à 3,840 millions d'euros), de sorte qu'il n'y pas lieu de déprécier les terrains au bilan au 31 décembre 2013, leur valeur actuelle (vénale) étant supérieure à leur valeur nette comptable ; - la valeur nette comptable du sous-ensemble composé des bâtiments galvanisations et finitions après galvanisations, pour un total net de 6,120 millions d'euros. Alors que le plan de restructuration de juin 2014 avait prévu une sortie globale de l'ensemble immobilier, de sorte que sa dépréciation pourrait être envisagée de manière globale, l'expert a fait le choix de ne pas écarter l'hypothèse d'une vente séparée du bâtiment galvanisation dans le cadre d'une vente forcée, de même que l'hypothèse d'un rachat partiel d'actif, valorisant les actifs immobiliers à un prix encore inférieur à la valeur vénale en vente forcée. C'est ainsi que l'expert commis a constaté la dépréciation du bâtiment relatif à la galvanisation, quand bien même cette dépréciation aurait pour impact de valoriser l'ensemble immobilier à un montant inférieur à l'estimation en vente forcée. Il retient donc une valeur actuelle de l'ensemble immobilier de 4,307 millions d'euros. Les aléas sus définis afférents à l'évaluation des actifs immobiliers de la société QJ... pèseront nécessairement dans l'intégration de la situation financière de celle-ci dans les résultats du groupe, reconsolidé dans les états financiers du groupe pour l'exercice clos au 31 décembre 2015. De plus, il subsiste un doute sérieux quant à l'affirmation de l'employeur selon laquelle ses pertes récurrentes obéreront non seulement la capacité du groupe à lever des fonds pour investir, mais également la capacité d'emprunt du groupe auquel elle appartient tout entier. Il convient en effet d'observer que le droit saoudien des sociétés impose au groupe de conserver 10 % de son résultat net annuel au titre de la réserve légale, le prélèvement à ce titre s'interrompant lorsque la réserve légale atteint 50 % du capital de la société. Or, celle-ci s'élève à 100,67 millions de ryals en 2014, mais a augmenté à 113,95 millions de ryals en 2015, restant toutefois en deçà de la limite légale des 50 % du capital social qui est égal à 426,31 millions de ryals. Plus largement, il conviendra de relever une augmentation des capitaux propres attribuables aux actionnaires du groupe, passant de 651,73 millions de ryals au 1er janvier 2014 à 701,16 millions de ryals au 1er janvier 2015 (voir à cet égard le tableau A du rapport du commissaire aux comptes du groupe). En effet, si les documents relatifs au Pse font état d'un courrier du 17 octobre 2014 émanant de la banque Société Générale, refusant de délivrer des garanties à la société QJ... France, même avec une contre-garantie de son groupe d'appartenance, ce dernier ne produit aucun élément émanant du moindre établissement bancaire détenteur de ces lignes de crédit faisant état de son refus, de ses réserves, ou du resserrement de ses conditions d'octroi du crédit au groupe QJ..., notamment en terme d'augmentation du taux d'intérêt, ou de prise de garanties sur les actifs du groupe ou de ses filiales. Ce doute sur la mise en danger de la capacité d'investissement est d'autant plus accru qu'il résulte de la note (1-a-5) du rapport du commissaire aux comptes sur la situation financière de du groupe QJ... Power & Telecommunication Co. arrêtée au 31 décembre 2015 que le groupe a annoncé la signature le 14 septembre 2014 d'un contrat d'achat avec QJ... Contracting Company Ras KSA destiné à l'acquisition QJ... Contracting Company Qatar, d'une valeur d'acquisition de 200 000 riyals qataris, sous un délai contractuel de 6 mois comportant un engagement inconditionnel, cette nouvelle société exerçant ses activités dans les domaines de l'électricité, la mécanique, et l'électronique, l'effet financier attendu apparaissant dans les trois prochaines années. Cette note précise que l'activité de cette nouvelle société a été intégrée dans les états financiers de l'exercice 2015 du groupe. En effet, il y est précisé que la valeur de ces contrats sera de 200 000 riyals saoudiens et reposera sur l'autofinancement. Ce doute est d'autant plus accru qu'il résulte de la note (1-a-6) du rapport du commissaire aux comptes sur la situation financière de du groupe QJ... Power & Telecommunication Co. arrêtée au 31 décembre 2015 que le conseil d'administration du groupe a annoncé le 14 septembre 2014 la création d'une société anonyme à responsabilité limitée dénommée Integrated Lighting Co. Ltd, dédiée au marketing, vente et production de lampadaires décoratifs, éclairages Led, éclairages utilisant l'énergie solaire, l'effet financier attendu apparaissant dans l'exercice clos le 31 décembre 2015. Or, cette note précise que la société Integrated Lighting Co. sera dotée d'un capital social d'un million de riyals saoudiens, et d'un capital autorisé de 5 millions de riyals saoudiens, qui devraient être atteints dans les 3 ans, et qui sera financé par des ressources internes, le capital social étant détenu à 97 % par la société mère et à 3 % par QJ... Opérations and Maintenance Co. De surcroît, la note (1-a-7) du rapport du commissaire aux comptes sur la situation financière de du groupe QJ... Power & Telecommunication Co. arrêtée au 31 décembre 2015 rappelle qu'au cours de l'exercice 2015, le groupe a acquis toutes les actions de la société QJ... VD... Technologies, dont l'effet financier a été inclus dans les états financiers du groupe pour l'exercice 2015. Il y a lieu en particulier d'observer dans ce document qu'au cours de l'exercice 2015, le groupe a diminué ses participations au sein des sociétés Royal Maternity Hospital, par rapport à l'exercice 2014, mais la valorisation de celle-ci est demeurée constante d'une année sur l'autre. En outre, l'augmentation de sa participation dans le capital de la société QJ... VD... Technologies, de 50 % au 31 décembre 2014 (alors évalué à 306 000 riyals saoudiens) à 100 % au 31 décembre 2015, n'a fait l'objet d'aucune évaluation à cette dernière date. En outre sa participation du groupe au sien de la société Qatar for Engineering Mineral Company est passé de 20,85 % du capital en 2014 à 22,47 % de celui-ci en 2015, également évalué sur les deux années à 51,097 millions de ryals en 2015, Il en résulte donc que nonobstant son niveau d'endettement, le groupe QJ... se trouve toujours en mesure de procéder à une stratégie de créations de nouvelles entités, mais encore de procéder à des acquisitions externes. La circonstance que celles-ci représentent une faible valeur capitalistique, rapporté au capital social du groupe, de 426,31 millions de ryals saoudiens au titre de l'exercice 2015, n'est pas de nature à infléchir cette analyse. La société QJ... France soutient avoir fait l'objet d'un soutien financier constant de la parte de son groupe, de nature à affecter la compétitivité de ce dernier. Les documents afférents au plan de sauvegarde de l'emploi rappellent que la direction du groupe s'était engagée à soutenir la filiale française jusqu'à l'achèvement de toutes les phases de la restructuration, en insistant sur la poursuite de la constitution de provisions nécessaires pour honorer les passifs futurs probables encourus en raison du projet de restructuration. Certes, la présentation des comptes de résultats pour l'année 2015 de la société QJ... France fait état d'une augmentation de capital par incorporation de compte groupe à hauteur de 33,424 millions d'euros pour le porter à 42,424 millions, puis ensuite le réduire à 36,424 millions d'euros après apurement des résultats négatifs et réserves indisponibles, portant celui-ci à 6 millions d'euros. Ces éléments sont confirmés par le rapport du commissaire au compte sur les états consolidés au 31 décembre 2015 du groupe QJ... JB...&Telecommunication (note 1-a-4). Bien plus, il résulte de l'attestation établie par le commissaire aux comptes de la société QJ..., en date du 8 janvier 2018 que les apports du groupe saoudien à sa filiale française ont représenté : -11,05 millions d'euros en 2012 ; -16,20 millions d'euros en 2013 ; -25,53 millions d'euros en 2014 ; -mais seulement 241.651 euros en 2015, mais certes après les 33,42 millions d'apports convertis en capital. Cependant, pour cette même année 2015, il conviendra d'observer la diminution sensible du niveau d'endettement du groupe, ainsi qu'il l'a déjà été précisé plus haut. Les apports du groupe à sa filiale ont persisté, mais pas dans des proportions comparables aux années antérieures, pour atteindre 3,54 millions d'euros en 2016 et 6,51 millions d'euros en 2017 (mais cependant sans que les comptes de la société QJ... France de l'exercice clos le 31 décembre 2017 aient été audités). Cependant, en l'état de l'absence de toute communication sur ses comptes par le groupe pour les années 2016 et 2017, il n'est pas suffisamment établi en quoi la seule poursuite du soutien financier à sa filiale française par le groupe saoudien a pu être de nature à obérer sa capacité d'investissement et plus largement, sa compétitivité. De l'ensemble de ces éléments, il n'est donc ainsi pas suffisamment établi l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du groupe. Dès lors, il conviendra de retenir que la société QJ... France n'a justifié d'aucun motif économique de licenciement au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ce dont il résulte l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié » ; 1. ALORS QUE les difficultés économiques structurelles et grandissantes d'une filiale constituent une menace pour la compétitivité du secteur d'activité du groupe, lorsque le comblement des pertes de cette filiale absorbe durablement une part significative des résultats du groupe ; qu'en l'espèce, la société QJ... France démontrait que, depuis l'année 2008, elle enregistrait chaque année des pertes d'exploitation cumulées de plus de 21 millions d'euros, qu'en 2012 elle avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à l'occasion de laquelle elle avait été rachetée par le groupe saoudien QJ... qui avait accepté de lui injecter 10 millions d'euros pour restaurer son équilibre et qu'en dépit des fonds apportés par le groupe, notamment pour renouveler son équipement productif, son résultat d'exploitation s'était encore dégradé et ses pertes s'étaient aggravées ; qu'en 2013, le résultat net de la société QJ... France s'établissait à - 14,9 millions d'euros et en 2014 à - 25,5 millions d'euros ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'entre 2012 et 2015, le groupe avait apporté plus de 52 millions d'euros à sa filiale française et avait procédé en 2015 à une augmentation de capital de sa filiale française par incorporation de compte groupe à hauteur de 33 millions d'euros ; que la société QJ... soulignait que les apports du groupe à sa filiale française représentaient près de 40 % des fonds propres du groupe et 58 % de ses résultats annuels sur la même période ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'était pas suffisamment établi que la poursuite du soutien financier du groupe à sa filiale française aurait pu être de nature à obérer la compétitivité du groupe, aux motifs inopérants que le niveau d'endettement du groupe avait diminué en 2015, que ses apports à sa filiale française en 2016 et 2017, après la réorganisation de cette dernière, avaient diminué et que les comptes du groupe sur les deux années postérieures aux licenciements, dont la production n'avait pas été sollicitée, n'étaient pas versés aux débats, sans jamais mettre en rapport les sommes apportées par le groupe à sa filiale pour soutenir son activité et combler ses pertes avec les résultats du groupe, ses fonds propres et son niveau d'endettement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE les difficultés économiques structurelles et grandissantes d'une filiale constituent une menace pour la compétitivité du secteur d'activité du groupe, lorsque le comblement des pertes de cette filiale absorbe durablement une part significative des résultats du groupe ; qu'en l'espèce, la société QJ... France soulignait que le financement de ses pertes pesait d'autant plus sur la compétitivité du groupe que son niveau d'endettement était particulièrement élevé ; qu'il ressort ainsi des constatations des arrêts attaqués qu'en 2015, les frais financiers liés à l'endettement du groupe représentaient 9,61 % de la marge brute d'exploitation et que le niveau d'emprunt (financement bancaire à court terme et emprunts à long terme, soit au total 708 millions de riyals saoudiens) représentait 101 % des fonds propres du groupe (701,16 millions de riyals saoudiens ; arrêts, p. 7, § 5) ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la capacité du groupe à investir n'était pas obérée, que les comptes consolidés du groupe pour la seule année 2015 faisaient ressortir la diminution de l'endettement du groupe par rapport à l'exercice précédent et que l'endettement du groupe ne l'avait pas empêché d'acheter la société GF... –devenue QJ... France- en 2011, ni de distribuer des dividendes en 2011 et 2012, sans tenir aucun compte du niveau élevé de l'endettement du groupe et du poids des pertes de la filiale française dans cet endettement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3. ALORS QUE les pertes récurrentes et grandissantes d'une filiale constituent une menace pour la compétitivité du groupe, lorsqu'elles absorbent une part importante de ses résultats et obèrent sa capacité d'investissement ; qu'en l'espèce, la société QJ... France apportait des explications circonstanciées sur chacune des opérations d'acquisition et de création d'entités évoquées dans le rapport du commissaire aux comptes sur la situation du groupe au 31 décembre 2015, en démontrant qu'il ne s'agissait que d'opérations de restructuration liées à des activités déjà exercées et que les montants correspondants représentaient au total moins de 400.000 euros ; qu'en relevant encore, pour dire qu'il demeurait un doute sur le fait que les pertes récurrentes de la société QJ... France obéraient la capacité du groupe à lever des fonds propres pour investir et la capacité d'emprunt du groupe, que le rapport du commissaire aux comptes précité évoquait diverses opérations de création ou d'acquisition de nouvelles entités, sans examiner les explications apportées par l'exposante sur la nature de ces opérations, ni surtout rapporter la valeur totale de ces opérations au montant des pertes de la société QJ... France qui s'élevaient à plus de 7 millions d'euros en 2015 et au montant des apports du groupe à sa filiale française de plus de 52 millions d'euros entre 2012 et 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4. ALORS QUE le motif économique du licenciement doit être apprécié à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que les licenciements ont été prononcés au cours de l'année 2015, la Direccte ayant homologué le document unilatéral portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi le 28 janvier 2015 ; qu'en relevant encore, pour dire que l'existence d'une menace sur la compétitivité du groupe n'était pas établie, que le rapport de l'expert-comptable commis par le comité d'entreprise faisait ressortir une amélioration de certains indicateurs globaux au niveau du groupe entre l'exercice 2012 et l'exercice 2013, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur des éléments antérieurs de plusieurs années aux licenciements, sans chercher à apprécier l'incidence des pertes de la société QJ... France sur la rentabilité du groupe à la date des licenciements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 5. ALORS QUE la seule circonstance qu'un groupe distribue des dividendes à ses actionnaires n'exclut pas que les pertes structurelles et grandissantes de l'une de ses filiales constituent une menace pour la compétitivité de l'ensemble du groupe ; qu'en l'espèce, la société QJ... France soulignait que le groupe QJ... Power & Telecommunication avait décidé en 2015 de verser des dividendes à ses actionnaires pour maintenir la confiance de ces derniers, dans un contexte de mise en cause de la compétitivité du groupe par les pertes de sa filiale française ; qu'en relevant encore, pour dire que l'existence d'une menace sur la compétitivité du groupe n'était pas établie, qu'en 2015, le groupe QJ... a persisté dans son choix d'une distribution généreuse de dividendes en distribuant aux actionnaires les profits de la période de 9 mois close au 30 septembre 2015, soit 85,3 millions de riyals saoudiens ou 19,93 millions d'euros, tout en constatant qu'au cours de la même année, le groupe a dû apporter à sa filiale française 33,4 millions d'euros convertis en capital pour combler ses pertes, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à exclure l'existence d'une menace sur la compétitivité du groupe, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 6. ALORS QU'il n'appartient pas au juge, tenu d'examiner le motif économique d'un licenciement, d'apprécier le choix de la méthode de valorisation des actifs dans les comptes de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite de l'annonce, en juillet 2014, du plan de restructuration de la société QJ... France, les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes clos au 31 décembre 2013 en raison de l'absence de prise en compte des conséquences de ce plan dans l'évaluation des actifs de la société ; qu'à la demande du comité d'entreprise, le tribunal de commerce de Troyes a ordonné une expertise et l'expert désigné a conclu, à l'issu de ses travaux, que l'arrêté des comptes 2013 aurait dû se traduire par une dépréciation complémentaire relative aux stocks, bâtiments et matériels industriels de 6,036 millions d'euros, de sorte que le résultat de l'exercice 2013 de la société QJ... France aurait dû s'établir à – 14,96 millions d'euros au lieu de – 8,93 millions d'euros ; qu'en retenant encore, pour amoindrir l'incidence des pertes de la société QJ... France sur la compétitivité du groupe, que le choix opéré par l'expert judiciaire sous le contrôle du tribunal de commerce pour évaluer l'actif immobilier de la société QJ... France était discutable, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs et violé l'article L. 1233-3 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-11-13 | Jurisprudence Berlioz