Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/720
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle Emploi
Grand Est
le 26 septembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04544
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWKF
Décision déférée à la Cour : 11 Octobre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Mulhouse
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
S.A.R.L. COMI SERVICE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 390 54 6 2 08
ayant siège1 [Adresse 7] à
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la Cour
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [T] [S]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
Représenté par Me Salli YILDIZ, Avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Messieurs PALLIERES et LE QUINQUIS, Conseillers.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 02 novembre 2007, la S.A.R.L. COMI SERVICE a embauché M. [T] [S] en qualité de manutentionnaire.
Par courrier du 13 novembre 2019, la société COMI SERVICE a notifié à M. [T] [S] son licenciement pour faute grave.
Le 15 janvier 2020, M. [T] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par jugement du 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement n'est pas nul,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société COMI SERVICE au paiement des sommes suivantes :
* 3 470,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 347,09 euros au titre des congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020,
* 5 495,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020,
* 17 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que le salaire moyen s'élève à 1 735,60 euros,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
- ordonné le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés à concurrence de six mois,
- condamné la société COMI SERVICE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société COMI SERVICE a interjeté appel le 29 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2022, la société COMI SERVICE demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [T] [S] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2022, M. [T] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de reconnaître la nullité du licenciement et en ce qu'il a réduit le quantum des dommages et intérêts de 20 825,52 euros à 17 500 euros nets, de confirmer la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, à la remise des documents sous astreinte au salarié ainsi qu'au paiement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que le licenciement est nul ou, à titre subsidiaire, dénué de cause réelle et sérieuse et, de :
- condamner la société COMI SERVICE au paiement des sommes suivantes :
* 3 470,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 347,09 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 5 495,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 20 825,52 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société COMI SERVICE à délivrer à M. [T] [S] un solde de tout compte, une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail dûment rectifiés,
- condamner la société COMI SERVICE à payer 50 euros d'astreinte à la société COMI SERVICE par jour de retard dans la délivrance et la rectification des documents de fin de contrat à compter du jugement à intervenir,
- débouter la société COMI SERVICE de ses demandes,
- condamner la société COMI SERVICE aux dépens et à payer un montant de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que l'ensemble de ces sommes produira intérêt au taux légal à compter de la demande introductive d'instance.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 juillet 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 23 mai 2023 et mise en délibéré au 26 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée en raison notamment de sa situation familiale.
M. [T] [S] soutient que son licenciement est motivé par le licenciement pour faute grave de son frère, M. [H] [S], licencié par la société COMI SERVICE pour faute grave le 06 septembre 2019. Le simple fait que le frère du salarié, employé dans la même entreprise, ait été licencié deux mois auparavant est toutefois insuffisant pour caractériser l'existence d'une discrimination et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [S] de cette demande.
Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 13 novembre 2019, la société COMI SERVICE reproche au salarié les manquements suivants :
- non-respect des consignes et mensonges :
La société COMI SERVICE reproche au salarié de ne pas s'être rendu sur le chantier auquel il était affecté à [Localité 6] dans le Pas-de-Calais du 25 octobre 2019 au 13 décembre 2019 alors qu'une lettre de mission lui avait été remise en main propre le 22 octobre 2019. L'employeur lui reproche également d'avoir menti au chef d'équipe d'un chantier à [Localité 5] en lui affirmant qu'il était affecté sur ce chantier le 25 octobre.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur ajoute qu'il vient de découvrir qu'en 2015, le salarié s'était rendu coupable de vol et d'usurpation d'identité sur le chantier de BOREALIS, entraînant le bannissement de l'entreprise sur ce chantier pendant une durée d'un an a minima.
M. [T] [S] reconnaît avoir reçu le 22 octobre 2019 la lettre de mission l'informant de son affectation sur un chantier à [Localité 6] à compter du 23 octobre suivant. Il considère qu'il s'agissait d'une mesure de rétorsion suite au licenciement de son frère. Il ne produit toutefois aucun élément susceptible de démontrer un lien entre cette affectation sur un chantier à [Localité 6] et le licenciement de son frère, l'employeur justifiant au contraire que le salarié avait déjà été affecté sur un chantier éloigné de son domicile en produisant une lettre de détachement sur un chantier situé à [Localité 8] le 26 février 2018.
M. [T] [S] ne conteste pas la validité de la clause de mobilité prévue au contrat de travail qui prévoit que « le lieu de travail pourra être modifié dans la limite de tous les chantiers de la société sur le territoire européen ». Le contrat de travail ne prévoit par ailleurs aucun délai de prévenance pour un changement d'affectation. Si la lettre de détachement mentionne un changement d'affectation à compter du 23 octobre 2019, soit le lendemain de sa remise au salarié, la lettre de licenciement fait état d'une affectation à [Localité 6] à partir du 25 octobre 2019 et M. [T] [S] reprend cette deuxième date dans ses conclusions. Il fait toutefois valoir que l'employeur n'a pas respecté un délai de prévenance raisonnable en informant M. [T] [S] de sa nouvelle affectation moins de 72 heures à l'avance alors que celle-ci lui imposait un déplacement de plusieurs centaines de kilomètres. Dans un courrier à l'employeur daté du 24 octobre 2019, M. [T] [S] fait en outre valoir qu'il travaillait à [Localité 4] et à [Localité 5] le 23 et le 24 octobre 2019.
Il résulte du délai particulièrement court dont disposait le salarié pour préparer cette nouvelle affectation que la clause de mobilité prévue au contrat de travail a été mise en oeuvre de manière abusive par l'employeur et que le salarié pouvait dès lors légitimement refuser cette mobilité. Dans ces conditions, l'employeur ne peut pas non plus reprocher au salarié placé dans une telle situation d'avoir menti au chef d'équipe pour continuer à travailler sur le chantier de [Localité 5] le 25 octobre 2019. La société COMI SERVICE n'établit donc pas la réalité de ce grief.
- tentative de vol et usurpation d'identité :
La société COMI SERVICE explique dans la lettre de licenciement qu'elle vient de découvrir que M. [T] [S] se serait rendu coupable de faits de vol et d'usurpation d'identité commis le 07 mai 2015 sur un chantier de l'entreprise BOREALIS. M. [T] [S] oppose la prescription de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail, au motif que l'employeur avait été informé de ces faits par un courrier de l'entreprise BOREALIS daté du 21 mai 2015.
La société COMI SERVICE fait valoir à ce titre que le courrier avait été adressé à M. [H] [S], frère de M. [T] [S], qui occupait à l'époque les fonctions de responsable de travaux sur la région Nord-Est et qui aurait selon elle couvert les agissements de son frère. Elle soutient qu'elle n'a pas été informée de ces faits à la date du courrier mais postérieurement au licenciement de M. [H] [S], intervenu au mois de septembre 2019.
L'employeur ne produit toutefois aucun élément permettant de considérer que M. El Hadj [S] aurait dissimulé ce courrier à son employeur, ce qui ne peut se déduire du seul fait qu'il est le frère du salarié. Il résulte en outre du courrier du 21 mai 2015 qu'à titre de sanction, l'entreprise BOREALIS a annulé pour une durée d'un an l'agrément dont bénéficiait la société COMI SERVICE mais en laissant la possibilité pour cette dernière de soumettre un nouveau dossier d'agrément. La société COMI SERVICE explique qu'elle a obtenu ce nouvel agrément qui lui a permis de continuer à travailler sur le site BOREALIS en 2016. Elle ne précise pas toutefois comment le frère de M. [T] [S] aurait pu laisser l'employeur dans l'ignorance de ces démarches et de la cause de la suspension de l'agrément.
Compte tenu des fonctions exercées par M. [H] [S], supérieur hiérarchique de son frère au moment des faits, il y a lieu de considérer que la société COMI SERVICE en était informée dès le mois de mai 2015, au moment de la réception du courrier adressé par l'entreprise BOREALIS, et qu'ils sont couverts par la prescription de deux mois. Ce grief doit donc être écarté.
- insultes envers son responsable hiérarchique :
La société COMI SERVICE reproche à M. [T] [S] d'avoir qualifié de « pédophile »M. [I], le responsable de l'agence. L'employeur fait également état dans la lettre de licenciement du fait que M. [T] [S] aurait qualifié l'entreprise de « boîte de pédés » avant de se rétracter en disant qu'il parlait de lui-même.
Pour justifier de ces griefs, l'employeur produit uniquement une attestation rédigée par M. [I]. Compte tenu de la position hiérarchique de ce salarié et du fait qu'il représentait l'employeur lors de l'entretien préalable au licenciement de M. [T] [S], cette attestation apparaît insuffisamment objective pour démontrer la réalité de ces griefs qu'il convient donc d'écarter.
- absence non justifiée :
L'employeur reproche à M. [T] [S] de ne pas avoir justifié de son absence pendant la période du 16 septembre 2019 au 07 octobre 2019 malgré deux mises en demeure de fournir un justificatif et de contacter sa hiérarchie qui ont été adressées au salarié le 19 septembre et le 08 octobre 2019.
M. [T] [S] soutient qu'il aurait déposé l'arrêt de travail dans la boîte aux lettres de l'employeur. Il ne justifie pas de cet élément et ne prétend pas avoir donné suite aux mises en demeure qu'il ne conteste pas avoir reçues.
S'il justifie de l'envoi d'un arrêt de travail le 1er septembre 2019, il résulte du courriel de l'assistante administrative qu'il produit que cet arrêt de travail concernait la période du 30 août au 06 septembre 2019 et non la période litigieuse.
Le fait de ne pas justifier de son absence pendant une période de trois semaines malgré les demandes en ce sens adressés par l'employeur constitue un manquement du salarié suffisamment grave pour justifier le licenciement.
Il convient en revanche de constater que M. [T] [S] a repris son poste après le 07 octobre 2019, que la convocation pour un entretien préalable lui a été adressée le 25 octobre 2019 et qu'il n'a pas fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. L'employeur ne fait en outre état d'aucun élément permettant de considérer que la faute du salarié rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Au vu de ces éléments, le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et M. [T] [S] sera débouté de cette demande. Le licenciement pour faute grave sera en revanche requalifié en licenciement pour faute simple.
Dès lors que le licenciement est justifié, il convient également d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société COMI SERVICE au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter M. [T] [S] de cette demande. M. [T] [S] pouvait en revanche bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de l'indemnité légale de licenciement. L'employeur ne remettant pas en cause les modalités de calcul retenues par le conseil de prud'hommes, le jugement sera confirmé s'agissant des montants alloués à ce titre et en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu'il a été jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage qui auraient été versées par Pôle emploi.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société COMI SERVICE aux dépens et au paiement de la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société COMI SERVICE aux dépens de l'appel.
Par équité, la société COMI SERVICE sera en outre condamnée à payer à M. [T] [S] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 11 octobre 2021 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société COMI SERVICE au paiement de la somme de 17 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés à concurrence de six mois ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
DÉBOUTE M. [T] [S] de sa demande tendant à dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DIT que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.R.L. COMI SERVICE aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. COMI SERVICE à payer à M. [T] [S] la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. COMI SERVICE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,