Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-17.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.595
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul X..., demeurant 51220 Berméricourt,
2°/ M. François X..., demeurant 51300 Favresse,
3°/ M. Marc X..., demeurant 51220 Thierry, en cassation de deux jugements rendus le 3 mars 1992 et le 31 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Reims (1re chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère du Budget, ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., donataire de l'universalité des biens de son épouse, prédécédée en 1980, et ayant opté pour un usufruit global, est décédé en 1986, laissant pour héritiers ses trois enfants ( les consorts X...); que ces derniers ont porté au passif de la succession la valeur des valeurs mobilières qui, existant dans l'actif successoral de leur mère, ne se trouvaient plus dans celui de leur père; que l'administration des Impôts n'a pas accepté cette déduction et a procédé à un redressement, accompagné d'un autre redressement relatif à la valeur de terres agricoles; que les consorts X... ont demandé l'annulation de la décision de rejet de leur réclamation sur ces deux points et la restitution des droits par eux déja versés en conséquence;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour fixer la valeur de terres en indivision, n'étant pas contesté que cette situation fût antérieure au décés, le jugement a retenu que leur état d'indivision n'était pas de nature à influer sur leur valeur, au motif qu'en raison de la durée restant à courir du bail à fermage, le droit du propriétaire se réduit à celui de percevoir les loyers et qu'ainsi "l'état d'indivision n'est pas un élément de nature à dévaloriser le bien";
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la valeur du bien constituant l'assiette des droits de mutation est la valeur vénale réelle constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte-tenu de l'état dans lequel il se trouve à la date de l'ouverture de la succesion, le tribunal a violé le texte susvisé;
Et , sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 768 du Code général des impôts ;
Attendu que, pour refuser de porter porter au passif de la succession de M. X... la somme de 953 100, 79 francs, représentant la valeur des valeurs mobilières existant au décés de son conjoint et qui ne se sont pas retrouvées lors de son propre décés, le jugement, aprés avoir écarté l'attestation et le compte de remploi dressé par le notaire chargé de règler la succession, relève que l'existence d'un mandat de gestion confié à M. X... n'est pas établie et qu'au surplus "il n'est pas démontré que les héritiers n'ont pas été désintéressés de leur créance du vivant de leur père";
Attendu qu'en statuant ainsi, en subordonnant l'application du texte à une condition qui en est absente, et alors que n'étaient pas contestées la composition et la valeur du portefeuille existant aux décès de Mme X... puis de M. X..., et qu'en conséquence la taxation devait porter sur la différence, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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