Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me FORGUES
Me LAURENT
Me MENDES-GIL
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/01497 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTXGF
N° MINUTE : 2
Assignation du :
13 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2024
DEMANDEUR
Madame [YV] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2135
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
S.A. AXA BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0173
Décision du 09 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/01497 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTXGF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Juge
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2024 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 09 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[YV] [U] a ouvert un compte dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Elle est également titulaire d'un compte dans les livres de la SA AXA BANQUE.
Les deux comptes de dépôt ont été débités d'une somme totale de 453.946,50 euros décomposée comme suit :
- le compte de dépôt ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE a été débité d'une somme totale de 343.446,50 euros par 38 virements d'un montant total de 217.360 euros, 123 retraits d'espèces pour un montant total de 88.999 euros et 70 achats de cartes auprès de buralistes pour un montant total de 37.087,50 euros sur la période allant du 5 février 2018 au 29 octobre 2020,
- le compte de dépôt ouvert dans les livres de la SA AXA BANQUE a été débité d'une somme totale de 110.500 euros par 15 virements entre le 15 mars 2019 et le 27 décembre 2019.
Par acte d'huissier du 13 janvier 2021, [YV] [U] a fait assigner devant la présente juridiction la SOCIETE GENERALE et la SA AXA BANQUE aux fins de les voir condamner à l'indemniser des préjudices subis, les fonds débités respectivement de ses comptes de dépôt ayant été dissipés par l'action frauduleuse de tiers.
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vanves a prononcé une mesure de curatelle renforcée au profit de [YV] [U] d'une durée de cinq ans.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a notamment rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SOCIETE GENERALE et la SA AXA BANQUE.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 30 novembre 2023, [YV] [U], assistée de ses deux curateurs, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil et des articles L. 561-5 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, de:
“- RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Madame [U] assistée de ses curateurs ;
- CONSTATER que la Société Générale et Axa Banque ont manqué à leur devoir de vigilance ;
- CONDAMNER la Société Générale à payer à Mme [U] assistée de ses curateurs 309.101,85 euros (343.446,50 x 0,90) en réparation de son préjudice matériel ;
- CONDAMNER Axa Banque à payer à Mme [U] assistée de ses curateurs 99.450 euros (110.500 x 0,90) en réparation de son préjudice matériel ;
- CONDAMNER in solidum la Société Générale et Axa Banque au paiement de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- ASSORTIR ces sommes des intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
- DEBOUTER les Société Générale et Axa Banque de tous leurs moyens, fins et prétentions contraires ;
- CONDAMNER in solidum la Société Générale et Axa Banque à lui payer à 10.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la Société Générale et Axa Banque aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Forgues, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit”.
[YV] [U] déclare tout d'abord avoir été victime d'une escroquerie en bande organisée par des tiers rencontrés, dès août 2018, sur internet via un site de rencontre (" Plenty of fish ") avec lesquels elle a noué une relation affective. Sous l'emprise de ces derniers, elle a, sur leurs sollicitations, dilapidé la quasi-totalité de son épargne. Outre ses deux précédents dépôts de plainte des 1er février 2019 et 31 octobre 2021, elle précise avoir déposé plainte le 5 janvier 2021 auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre du chef d'escroquerie sur une personne vulnérable en bande organisée.
La demanderesse fait ensuite observer qu'un devoir général de vigilance est mis à la charge des banques puisque ces dernières ne doivent pas fournir à autrui des moyens de commettre des infractions au détriment des tiers. Elle affirme que chacune des deux banques a manqué à son égard à ses obligations de vigilance et de surveillance dans la mesure où les mouvements de fonds observés sur son compte étaient manifestement anormaux au regard de sa pratique habituelle, de la longue période de temps querellée, de la fréquence et du montant unitaire de virements, des retraits d'espèces et de l'émission de chèque et du pays de destination des fonds. Elle fait observer que chaque banque ne pouvait ignorer qu'elle approvisionnait régulièrement son compte de dépôt, en effectuant préalablement de multiples rachats de contrats d'assurance-vie ou en concluant des prêts à la consommation.
[YV] [U] conclut que la banque a manqué à son obligation de vigilance, au sens des articles L.561-5 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, qui s'applique à l'ouverture et pendant le fonctionnement du compte bancaire et impose au banquier un examen attentif des opérations effectuées qui doivent être cohérentes avec la connaissance actualisée qu'il a de son client. Elle expose qu'en dépit du devoir de non-immixtion qui lui incombe, le banquier doit ainsi s'assurer de l'objet et de la destination des fonds qu'il reçoit de ses clients, du fonctionnement du compte ouvert dans ses livres, des anomalies apparentes affectant ce compte et les opérations qu'il exécute, devant notamment faire montre de prudence face aux virements à destination de l'étranger, chèques et retrais d'espèces, et mettre tout en œuvre pour éviter la réalisation du préjudice, au besoin en refusant d'exécuter les opérations litigieuses, sauf à engager sa responsabilité. Elle relève aussi que le fait de ne pas avoir contrôlé l'endos d'un chèque qui, après son encaissement, a fait l'objet d'une opposition pour des faits de vol, en octobre 2020, est un autre indice du manquement de la SOCIETE GENERALE aux obligations lui incombant en qualité de teneur de compte.
Elle ajoute que son déclin cognitif, sa naïveté et sa détresse, la rendent manipulable et vulnérable, ce qui rend le devoir de vigilance du banquier renforcé, d'autant plus que la banque la connaît depuis de nombreuses années.
Elle affirme qu'en exécutant les ordres de virement, en autorisant les retraits d'espèces et l'émission des chèques en cause sans qu'aucune vérification ne soit faite, chacune des deux banques a ainsi contribué au préjudice consistant dans la perte de la totalité des sommes dissipées. Elle relève que la dégradation de son état de santé qui a justifié son hospitalisation sous contrainte entre mars 2021 et janvier 2022, est liée au sentiment d'avoir été escroquée. Ainsi, outre son préjudice matériel, elle sollicite la réparation de son préjudice moral.
Par conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 1er septembre 2023, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“- DEBOUTER Madame [YV] [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER Madame [YV] [U] au paiement d'une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [YV] [U] à supporter l'intégralité des dépens.
En toute hypothèse,
- ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [YV] [U] d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement.”
La SOCIETE GENERALE décline toute responsabilité vis-à-vis de [YV] [U]. Elle soutient que l'établissement teneur de compte est soumis à un principe de non-ingérence lui interdisant de s'immiscer dans les affaires de son client tout en lui déniant toute possibilité de refuser à son client la libre disposition des fonds disponibles si bien que [YV] [U] ne peut invoquer le caractère anormal des opérations qu'elle a elle-même effectuées au profit de personnes avec lesquelles elle entretenait des relations amicales ou amoureuses virtuelles, pour tenter d'imputer une faute à la banque.
De plus, elle fait observer que les virements ont été effectués au bénéfice d'une banque située hors du territoire national. Elle note au surplus que les sommes litigieuses ont été virées volontairement par [YV] [U], à l'instar de l'émission de chèques et de l'achat de cartes prépayées, si bien qu'il s'agit d'opérations autorisées. Elle relève au surplus, que ces opérations ne présentaient aucune anomalie matérielle ou intellectuelle apparente. Elle ajoute que la demanderesse prétend sans le démontrer avoir souscrit à divers prêts bancaires à compter du 6 novembre 2019, pour un montant cumulé de plus de 80 000 € et avoir été victime d'une fraude au " chèque volé " le 21 octobre 2020 pour un montant de 48.910 €, en prétendant que la banque aurait failli à son devoir de contrôle de l'endos.
La défenderesse note par ailleurs que [YV] [U] n'a fait preuve d'aucune prudence en donnant instruction à la SOCIETE GENERALE d'effectuer les opérations litigieuses.
La défenderesse indique que les articles du code monétaire et financier relatifs aux obligations des établissements bancaires inhérentes à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme posent un devoir de vigilance dont toutefois seuls le service de fraude idoine et l'Autorité de contrôle peuvent se prévaloir. Elle ajoute que la requérante ne rapporte pas la preuve du principe et du montant des préjudices allégués.
Par conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 12 mars 2024, la SA AXA BANQUE demande au tribunal, au visa de l'article 4 du code de procédure pénale, des articles 6, 9 et 700 du code de procédure civile, des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, de :
“1. A TITRE PRINCIPAL :
-DIRE ET JUGER que Madame [YV] [U] n'apporte pas la preuve qu'une obligation de vigilance et de mise en garde existe en matière d'exécution de virement dans le cas d'espèce d'un simple compte de dépôt ;
-DIRE ET JUGER que Madame [YV] [U] est mal fondée à invoquer les articles L. 561-5 et suivants du Code monétaire et financier ;
-DIRE ET JUGER que la société AXA BANQUE n'était tenue d'aucun devoir particulier de mise en garde ou de vigilance à l'égard de Madame [YV] [U] ;
-DIRE et JUGER que l'exposante n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Madame [YV] [U] ;
-DIRE et JUGER que Madame [YV] [U] ne démontre pas l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux ;
2. A TITRE SUBSIDIAIRE :
-DIRE ET JUGER que la société AXA BANQUE a entièrement rempli les obligations qui pèsent sur elle ;
-DIRE ET JUGER que Madame [YV] [U] a fait preuve d'une imprudence et d'un manque de vigilance caractérisés en passant avec une légèreté blâmable les ordres de virement litigieux ;
Décision du 09 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/01497 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTXGF
-DIRE ET JUGER que Madame [YV] [U] a fait preuve d'une particulière mauvaise foi en se fondant sur ses propres erreurs afin d'essayer d'en faire porter les conséquences par la société AXA BANQUE ;
-DIRE et JUGER que Madame [YV] [U] n'a pas été privée d'une chance de s'opposer aux virements litigieux ;
-DIRE et JUGER qu'il n'existe aucune solidarité entre la société AXA BANQUE et l'autre société défenderesse en l'instance ;
3. EN TOUT ETAT DE CAUSE
-DEBOUTER Madame [YV] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER Madame [YV] [U] à verser à la société AXA BANQUE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Madame [YV] [U] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure.”
La SA AXA BANQUE développe les mêmes moyens que ceux formulés par la SOCIETE GENERALE pour dénier toute responsabilité vis-à-vis de la demanderesse. Y ajoutant, elle précise qu'elle a souhaité obtenir une confirmation de la part de l'intéressée lors des virements ordonnés, les 6 juin 2019 ainsi qu'entre le 10 et 26 septembre 2019, avant de les exécuter.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 18 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la banque
L'article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d'un compte.
Ainsi, dans l'hypothèse d'un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l'ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu'intellectuelle susceptible de l'affecter.
S'il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d'effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s'assurer que les opérations de son client, dont il n'a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n'est pas tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d'établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, il convient de préciser à titre liminaire que la requérante qui ne rapporte la preuve d'aucune convention contraire, ne saurait reprocher à la banque un manquement à ses devoirs d'information et de conseil.
Les dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui soumettent les établissements de crédit notamment à une obligation de déclaration des opérations suspectes, poursuivent un objectif d'intérêt général, de telle sorte que ces dispositions ne peuvent fonder, à les supposer violées, une créance de dommages-intérêts au profit du client de l'établissement déclarant. En conséquence, [YV] [U] ne peut se prévaloir des dispositions des textes susvisés pour rechercher la responsabilité de la SOCIETE GENERALE et celle de la SA AXA BANQUE pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit. Par ailleurs, il n'est pas discuté qu'en l'espèce, la banque connaissait son client et l'origine licite des fonds puisque les sommes investies provenaient des seuls revenus et de l'épargne de l'intéressée. De surcroît, les virements querellés ne s'inscrivaient manifestement pas dans le cadre d'opérations de blanchiment, de fraude fiscale ou de financement du terrorisme.
Il est constant que [YV] [U] n'a jamais informé la SOCIETE GENERALE ni la SA AXA BANQUE de la teneur des opérations de paiement réalisées. Il n'est également pas contesté que chacune de ces banques est étrangère aux opérations financières querellées qui ont été exécutées par la demanderesse à la demande de tiers qu'elle avait rencontrés via internet. Il en découle que chacune des deux banques défenderesses est intervenue en qualité de teneur de compte si bien qu'elle n'est tenue qu'à un devoir général de vigilance.
De plus, il n'est pas contesté que [YV] [U] ne faisait l'objet, au moment des faits, d'aucune mesure judiciaire de protection. S'il est établi qu'une requête des consorts [C] tendant à l'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de l'intéressée, a été reçue par le greffe du juge des contentieux de la protection le 9 avril 2021, force est de relever que cette mesure est postérieure à la dernière opération financière querellée. Il en va de même de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont [YV] [U] a fait l'objet à compter du 7 mars 2021. De plus, la demanderesse qui ne procède que par voie d'affirmation, ne saurait exciper de son sentiment de solitude, de sa naïveté et de son déclin cognitif pour caractériser l'état de vulnérabilité dans lequel elle était au moment de la réalisation des virements litigieux.
Par ailleurs, il est établi par les pièces versées aux débats que :
- sur la période allant du 5 février 2018 au 29 octobre 2020, [YV] [U] a effectué 53 ordres de virement successifs à destination de comptes ouverts dans les livres de banques situées en France et hors du territoire français, à savoir les Etats-Unis, l'Italie, le Luxembourg, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Turquie et la Suisse,
- la somme mentionnée sur chaque ordre de virement a été portée au débit de son compte de dépôt,
- [YV] [U] ne conteste pas l'authenticité des ordres de virement querellés,
- les bénéficiaires des virements litigieux sont des personnes physiques, à savoir [Y] [KY], [T] [KK], [CU] [B], [TM] [ZY], [AK] [MO],[KP] [J], [XV] [GD] [Z], [P] [UN], [M] [WU], [H] [HR], [F] [EI], [R] [PF], [I] [D], [X] [RG], [RW] [SJ], [W] [OF], [O] [E], [XH] [WE] [VD], [S] [K] [L], [PT] [FZ], [GA] [FV], [V] [MB], [NS] [BF], [JH] [G], [N] [UA] et [SX] [JC],
- la SA AXA BANQUE a interrogé à plusieurs reprises, les 6 juin 2019, 10 et 26 septembre 2019, 15 janvier 2020, sa cliente sur la nature des liens qu'elle entretenait avec les bénéficiaires des virements, questions auxquelles la demanderesse a répondu qu'il s'agissait de membres de sa famille ou d'amis proches, en qui elle avait " entièrement confiance ",
- l'exécution de ces ordres de virement SEPA n'a pas eu pour effet de placer les comptes de dépôt en position débitrice, l'intéressée ayant pris le soin préalablement à l'émission d'un ordre de virement d'approvisionner régulièrement chacun de ses deux comptes de dépôts ;
- la demanderesse admet, lors de son dépôt de plainte du 1er février 2019, qu'en dépit de ses doutes réitérés sur l'identité et l'honnêteté de ses interlocuteurs, des recherches qu'elle a effectuées sur internet notamment sur l'identité de l'homme disant se nommer [Y] [KY], dont elle était tombée amoureuse sur un site de rencontre, et de ses échanges avec son conseiller [VR] [A] pour procéder au rachat de son contrat d'assurance-vie chez ODDO qui l' “a fait douter de tout ", être revenue sur sa décision d'arrêter tout contact avec ces tierces personnes et a choisi sciemment de satisfaire aux demandes de celles-ci qui lui ont adressé " des preuves, des copies de passeports, des copies de ses comptes bancaires ", qui lui " semblaient réelles ",
- la demanderesse a déposé plusieurs plaintes du chef d'escroquerie et a, en dépit des deux premières plaintes, continué à effectuer des opérations financières.
Il en ressort que chaque ordre de virement tant dans son principe que dans son quantum a été validé par [YV] [U] qui n'en conteste pas l'exactitude. Les virements nationaux et internationaux querellés ont donc été effectués sur instruction expresse de la part de [YV] [U]. Or, dans la mesure où l'obligation de l'établissement bancaire consiste en l'occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus, la SOCIETE GENERALE, comme la SA AXA BANQUE, qui n'était pas informée par sa cliente de la réalité et de la teneur desdites opérations, n'avait ni à en contrôler la finalité, ni à s'assurer de l'identité des destinataires ni à mettre en garde ses clients, ce d'autant que le motif évoqué était inexact. Il appartenait à la demanderesse de se renseigner préalablement à la réalisation de ces opérations financières, ou à tout le moins de communiquer des informations exactes à son conseiller bancaire.
Au vu des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que chaque virement est d'un montant significatif puisqu'il absorbe la quasi-totalité du solde créditeur de chaque compte. En outre, ces relevés de compte ne font pas apparaître l'existence d'opérations habituelles de transfert de fonds vers l'étranger. Ces virements opéraient donc une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de [YV] [U]. Toutefois, à la suite de chaque virement, le solde du compte demeurait créditeur et chaque virement était effectué au bénéfice d'une personne physique.
Ainsi, les opérations effectuées par [YV] [U] après qu'elle ait renseigné toutes les informations nécessaires à la réalisation des virements litigieux, pour inhabituelles qu'elles fussent, ne présentaient pas d'anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors que chacune d'elles s'apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par le détenteur du compte.
Par suite, en l'absence d'anomalies apparentes affectant chacun des 53 virements autorisés par [YV] [U], cette dernière n'est pas fondée à engager la responsabilité de la SOCIETE GENERALE ni celle de la SA AXA BANQUE pour cause de manquement à son obligation de vigilance et de surveillance.
Au surplus, la confirmation par [YV] [U] des ordres de virements émis sur la période allant du 20 mars 2019 au 26 septembre 2019, après avoir été interrogée sur ce point par la SA AXA BANQUE préalablement à leur exécution, témoigne de la démarche volontaire, délibérée et persistante de l'intéressé à effectuer ces opérations de paiement compte tenu des relations affectives qu'elle entretenait avec les tiers bénéficiaires.
Au demeurant, [YV] [U] n'est pas fondée à reprocher à la SOCIETE GENERALE et à la SA AXA BANQUE de s'être abstenue de l'interroger sur l'objet des virements litigieux dans la mesure où le devoir de non-ingérence lui en fait interdiction et où elle est étrangère à chacune des opérations de paiement querellées.
De plus, s'il est constant que la demanderesse a effectué de multiples achats de cartes prépayées auprès de buralistes et de nombreux retraits d'espèces, il convient de relever que ces opérations financières découlent de la libre gestion de ses fonds par son titulaire et qu'aucune preuve d'un détournement d'argent ou d'une escroquerie sur ce point n'est rapportée. Ainsi, aucune faute de la SOCIETE GENERALE ne saurait être caractérisée.
S'il est établi que le compte de dépôt ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE a été crédité puis débité de la somme de 48.910 euros en raison de l'opposition pour vol, formée à la suite de la présentation à l'encaissement d'un chèque par Madame [U] le 21 octobre 2021, il y a lieu de relever que ni la formule de ce chèque ni le bordereau de remise du chèque n'est produit aux débats. Force est de rappeler qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1231-1 et 1992 du code civil avec les articles L.131-19 et suivants du code monétaire et financier, que lorsque les chèques présentés à l'encaissement par le titulaire d'un compte ont une apparence de régularité parfaite, et que rien ne permet de déceler la fraude, la banque, qui est seulement tenue de surveiller la régularité des opérations , n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés, ni à considérer comme anormales les rentrées de fonds autres que le salaire de l'intéressé. Ainsi, si le banquier récepteur, chargé de l'encaissement d'un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre, mais non la signature des endosseurs. Il en résulte que la régularité apparente de l'endos résulte de la mention du nom de la bénéficiaire sur le titre et de l'encaissement au profit de cette bénéficiaire désignée, dont le numéro de compte figure au verso précédé d'une signature. Il y a lieu de souligner que le tiré s'est enquis de présenter ledit chèque à l'encaissement et de procéder à divers retraits d'espèces au distributeur au moyen de sa carte bancaire et à plusieurs virements européens dès le lendemain en faveur de personnes rencontrées sur internet, en sachant que son compte avait été crédité au moyen d'un chèque. Il en découle que la perte de la somme figurant sur le chèque litigieux, que déplore Madame [U], est avant tout la conséquence directe de sa propre et manifeste légèreté alors que bien des indices comme précédemment énumérés devaient la conduire à agir avec la prudence dont tout titulaire d'un compte et usager des services bancaires doit normalement faire preuve, étant observé que la banque était en droit de contre-passer au débit du compte la somme objet du chèque frauduleux le 30 octobre 2020.
En outre, si Madame [U] précise que la SOCIETE GENERALE lui a consenti plusieurs prêts à la consommation à compter du 6 novembre 2019 pour un montant cumulé de plus de 80000 euros, elle ne précise dans ses écritures ni les dates des différents prêts ni leur objet et elle ne produit ni les offres de prêt ni les tableaux d'amortissement y afférents, se contentant de produire aux débats tous ses relevés de compte de 2014 à 2020, sans identifier sur ces derniers les opérations litigieuses. Madame [U] qui présente des observations lacunaires sur ce point, est donc mal fondée à reprocher à la SOCIETE GENERALE de lui avoir accordé les concours financiers qu'elle a elle-même sollicités et d'avoir adopté un comportement fautif à son égard, ce d'autant que l'intéressée qui disposait de toutes ses facultés mentales, avait la libre disposition de ses fonds.
Par conséquent, aucune faute n'étant caractérisée à l'égard des deux banques, [YV] [U] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, [YV] [U] sera condamnée aux dépens.
[YV] [U], partie perdante, sera condamnée à payer à chacune des deux défenderesses la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L'exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE [YV] [U] de ses demandes de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [YV] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [YV] [U] à payer à la SA AXA BANQUE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [YV] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [YV] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE