Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/35849 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRR7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
domicilié : chez Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Magalie DIALLO, Avocat, #C2282
DÉFENDERESSE
Madame [B], [G] [L] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Franck CARTIER, Avocat, #D0412
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [D] et Madame [B] [L], se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l'officier d'état-civil de [Localité 8] (Indre). Un contrat de mariage a été préalablement reçu par Maître [Z], Notaire à [Localité 9] (Indre), le 23 août 2006, les époux adoptant un régime de séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
A la suite de la requête en divorce déposée par l'époux le 21 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation rendue le 8 février 2021 a notamment :
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et rappelé les dispositions de l’article 1113 du - constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à l’épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à savoir l’appartement T3 sis [Adresse 6] à [Localité 10], bien indivis, à charge pour l’époux de prendre en charge les charges de copropriété, les taxes foncières et d’habitation au titre du devoir de secours,
- attribué à l’époux la jouissance de l’appartement T2 sis [Adresse 6] à [Localité 10], bien indivis, à charge pour l’époux de prendre en charge les charges de copropriété, les taxes foncières et d’habitation et le crédit immobilier y afférent, au titre du devoir de secours ;
- dit que Monsieur [K] [D] devra verser à Madame [B] [L], la somme de 750 euros par mois à titre de pension alimentaire due au titre du devoir de secours ;
- désigné Maître [U] [H], Notaire à [Localité 10],
- réservé les dépens.
Par arrêt en date du 18 avril 2023, la cour d’appel de Paris a :
- déclarée irrecevable les conclusions de Madame [L] du 5 décembre 2022 et ses pièces numérotées 36 à 43,
- confirmé l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 8 février ,
- rejeté toute autre demande des parties
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
Par acte d’huissier délivré le 3 juin 2022, Monsieur [D] a assigné Madame [L] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024, Monsieur [D] demande au tribunal de :
débouter Madame [B] [L] de sa demande tendant aux prononcé du divorce pour faute à ses torts exclusifs,ordonner le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, dissoudre le mariage célébré le [Date mariage 3] 2006 par devant l’officier de l'état civil de la mairie de [Localité 8] (Indre) ; ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de naissance de Monsieur [K] [D] et Madame [B] [L] ainsi que sur leur acte de mariage lequel a été célébré le [Date mariage 3] 2006 par devant l’Officier d’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (Indre),donner acte à Madame [B] [L] de sa volonté de reprendre l’usage de son nom de jeune fille, à savoir [L], fixer les effets du divorce entre les époux au jour du dépôt de sa requête en divorce, soit le 21 février 2020 ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ; lui donner acte de ses propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ; débouter Madame [B] [L] de sa demande tendant à le condamner à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 200.000 euros ; débouter Madame [B] [L] de sa demande tendant à voir l’exécution provisoire ordonnée s’agissant des dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire.En tout état de cause : ordonner que chacun des époux conserve la charge des frais exposés par lui-même au titre de la présente procédure.
Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024, Madame [L] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce de Monsieur [K] [D] et Madame [B] [L] aux torts exclusifs de l’époux ;
- ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- juger que chacun des époux rependra l’usage de son nom patronymique postérieurement au prononcé du divorce ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 8 février 2021, date de l’ordonnance de non -conciliation,
- renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;
- condamner Monsieur [K] [D] au versement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 200.000 euros net de droits ;
- ordonner l’exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
- débouter Monsieur [K] [D] de ses demandes plus amples et contraires ;
- condamner Monsieur [K] [D] au versement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 8 février 2021,
Vu l'arrêt de la cour d'appel du 18 avril 2023,
DÉBOUTE Madame [B] [L] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux,
PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B], [G] [L]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11]
et
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12]
Mariés le le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 8] (Indre)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint à la suite du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 février 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [K] [D] doit payer à Madame [B] [L] la somme en capital de 50.000 euros,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [K] [D] au paiement de cette prestation compensatoire,
ORDONNE l'exécution provisoire relativement à la prestation compensatoire et rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 1079 du code de procédure civile, celle-ci ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à Madame [L] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, à l'exception de la prestation compensatoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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