Texte intégral
TP/DD
Numéro 23/4077
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/12/2023
Dossier : N° RG 22/00529 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IEBM
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
S.A.R.L. [1]
C/
Association [6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Octobre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître BERQUE, avocat au barreau de PAU, et Maître BOISSEAU de l'AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association [6]
[6]
Agisant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître PERUILHE avocat au barreau de PAU loco Maître ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 26 JANVIER 2022
rendue par le PÔLE PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 11-21-0004
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] adhère à un service de santé, le [6] ([6]), et règle à ce titre des cotisations.
Par acte d'huissier du 18 décembre 2019, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire en remboursement de cotisations qu'elle estimait versées à tort.
La radiation du dossier a été ordonnée par le jugement du 20 janvier 2021.
L'affaire a ensuite été réinscrite à la suite de la demande de la société [1] par courrier du 28 juillet 2021.
Par jugement du 26 janvier 2022, le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne a :
débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société [1] à verser au [6] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [1] aux entiers dépens,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 22 février 2022, la SARL [1] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [1] demande à la cour de :
- Recevoir la société [1] en son appel et le dire bien fondé ;
Et, partant,
- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bayonne du 26 janvier 2022 en ce qu'il :
« Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [1] à verser au [6] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; »
Etant rappelé que les demandes objets du débouté étaient les suivantes :
« Juger la société [1] parfaitement légitime à solliciter et obtenir remboursement de l'indu de cotisations versées au [6] sur la base d'une répartition par salarié équivalent temps plein ;
En conséquence,
Condamner le [6] à verser à la société [1] la somme de 9 034,27 euros, à titre de remboursement de cotisations indûment acquittées pour les années 2018 et 2019 ;
Majorer ladite somme des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Ordonner au [6] la mise en conformité immédiate de sa méthode de calcul de cotisations suivant répartition par salarié équivalent temps plein, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
Débouter le [6] de toute demande reconventionnelle, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le [6] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. »
Et, statuant à nouveau,
- Juger la société [1] parfaitement légitime à solliciter et obtenir remboursement de l'indu de cotisations versées au [6], sur la base d'une répartition par salarié équivalent temps plein ;
En conséquence,
- Condamner le [6] à verser à la société [1] la somme de 9 034,27 euros, à titre de remboursement de cotisations indument acquittées pour les années 2018 et 2019 ;
- Majorer ladite somme des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Ordonner au [6] la mise en conformité immédiate de sa méthode de calcul de cotisations suivant répartition par salarié équivalent temps plein, pour la période antérieure à la Loi n° 2021-1018 dite santé au travail, et à procéder au remboursement des sommes dues en conséquence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner le [6] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, le [6] ([6]), demande à la cour de :
- Reietant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées, confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bayonne le 26 janvier 2022 en ce qu'il a :
*Débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes;
*Condamné la société [1] a verser au [6] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
*Condamné la société [1] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- Juger que le mode de calcul des cotisations pratiqué par l'association [6] est conforme aux dispositions de l'article L.4622-6 du code du travail.
- Juger que la société [1] ne justifie pas de son effectif.
En conséquence,
- Rejeter les demandes présentées par la société [1],
- Condamner la société [1] à verser à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [1] qui intervient en matière d'aide à domicile, adhère au service de santé au travail inter-entreprises [6] (association [6]) auquel elle verse une cotisation annuelle dont elle conteste le mode de calcul.
La société [1] estime en effet que le calcul effectué par le [6], en fonction du nombre de salariés de l'entreprise auquel est multipliée une cotisation forfaitaire, est erroné. Elle fait valoir que la somme due doit, en application d'un arrêt de la cour de cassation du 19 septembre 2018, être fixée à une somme par salarié équivalent temps plein de l'entreprise correspondant au montant total des dépenses engagées par le service inter-entreprises de santé au travail auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme.
L'article L.4622-6, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1018 du 2 août 2021, prévoit que les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la page relevant de l'article L.7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l'article L.5424-22 et pour ceux définis à l'article L.7213-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale.
Ce texte ne fait référence qu'au seul nombre de salariés pour la répartition proportionnelle des dépenses afférentes aux services de santé au travail.
Il ne renvoie pas aux articles L.1111-2 et L.1111-3 relatifs à la notion d'effectif de l'entreprise et à son mode de calcul, étant précisé que sont exclus de l'effectif plusieurs catégories de travailleurs listées par l'article L.1111-3 précité, pourtant bénéficiaires d'un suivi de leur état de santé par la médecine du travail.
Il ne comporte pas plus la référence à la notion d'équivalent temps plein qu'invoque la société [1] à la lecture d'un arrêt de la cour de cassation en date du 19 septembre 2018 et d'une circulaire du 9 novembre 2012, dont il importe de rappeler qu'elle est dépourvue de force obligatoire.
Dans cette décision, la haute juridiction s'est prononcée en faveur d'un calcul du nombre de salariés par équivalent temps plein alors qu'elle n'était pas saisie de la détermination de la notion de nombre de salariés mais de la question de trancher entre le calcul des cotisations selon le système dit du « per capita » et le système de la masse salariale, calcul d'ailleurs subsidiaire à la lecture du dernier alinéa de l'article L.4622-6 précité.
Le conseil constitutionnel, se basant sur la lecture de la cour de cassation, a considéré que l'article L.4622-6 du code du travail dans sa rédaction rappelée ci-dessus, n'institue aucune différence de traitement entre les employeurs et est donc conforme à la constitution.
Cependant, en ne retenant que le seul nombre de salariés, sans autre précision, le législateur a ainsi opté pour l'exclusion d'un critère prenant en compte le temps de travail du salarié, ce qui est cohérent avec les dispositions de l'article D.4622-22 du code du travail qui prévoit que « l'employeur adresse au service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre », sans faire ni référence à l'effectif de l'entreprise tel que défini dans les articles L.1111-2 et L.1111-3 susvisés, ni de distinction sur la nature des contrats liant les salariés à l'entreprise ou leur durée de travail.
Ainsi, le [6] a fait une juste application des textes en stipulant dans l'article 6 de son règlement intérieur, auquel se sont engagés tous les adhérents y compris la société [1], que « la cotisation est due pour tout salarié figurant à l'effectif au cours de la période à laquelle cette cotisation se rapporte, même si le salarié n'a été occupé que pendant une partie de ladite période ».
Ce mode de calcul permet en effet de prendre en compte, pour le montant des cotisations, tous les salariés d'une entreprise, tous bénéficiaires d'un même suivi de leur état de santé par les services de santé au travail quelle que soit leur durée de travail, ainsi que l'exige le code du travail.
Les appels de cotisations par le [6], calculés à partir du nombre de salariés présents dans l'entreprise, qu'a déclaré chaque trimestre la société [1], ont donc été justement calculés. En conséquence la société [1] sera déboutée de sa demande en répétition d'un indu, de même que de sa demande de mise en conformité, par le [6], de sa méthode de calcul des cotisations pour la période antérieure à la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 et de remboursement des sommes dues sous astreinte.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La société [1], qui succombe en son appel, devra en supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer au [6] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 26 janvier 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société [1] à payer au [6] ([6]) la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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