Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00569 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWTA
AFFAIRE :
[10]
C/
S.A.S. [12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/01367
Copies exécutoires délivrées à :
Me Catherine LEGRANDGERARD
Me Guy DE FORESTA
Copies certifiées conformes délivrées à :
[10]
S.A.S. [12]
DR [D]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[10]
Service contentieux
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
APPELANTE
****************
S.A.S. [12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [12] (la société), en qualité de cariste, Mme [T] [Y] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 8 août 2018, au titre d'une 'tendinite supra épineux épaule droite' que la [9] (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 1er février 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, par décision du 19 février 2020.
Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
Par jugement du 5 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la victime, suite à la maladie professionnelle déclarée le 8 août 2018 ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Après avoir été plaidée le 22 novembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 25 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le juger déféré et de déclarer opposable à la société la décision fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
La caisse fait valoir, en substance, que l'absence de transmission du rapport dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire, s'agissant d'un recours préalable obligatoire introduit devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision attributive de rente, la société ayant la possibilité de former un recours devant le tribunal judiciaire dans le cadre duquel s'exerce un débat contradictoire.
La caisse considère que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime est conforme au barème indicatif. Elle conteste l'existence d'un état antérieur.
A titre subsidiaire, elle ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'une consultation médicale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle soutient, pour l'essentiel de son argumentation, qu'en l'absence de transmission à son médecin consultant, le docteur [P], du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse, ni dans le cadre du recours préalable ni en première instance, la décision attributive de rente lui est inopposable, le docteur [P] n'ayant pas pu vérifier, dans le cadre d'un débat contradictoire, si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime avait été correctement évalué.
A titre subsidiaire, la société demande de ramener le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 0 %, au motif que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime a été fixé en tenant compte uniquement du déficit fonctionnel permanent, alors qu'il doit être exclu de la rente, conformément aux arrêts rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la caisse échouant à rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice professionnel.
A titre très subsidiaire, la société demande à la cour de ramener le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 5 % en se fondant sur la note de son médecin consultant, le docteur [P], qui considère que la victime souffre d'un état antérieur interférent.
A titre infiniment subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une consultation ou d'une expertise aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros. La caisse, quant à elle, sollicite la somme de 800 euros à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inopposabilité de la décision attributive de taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon l'article R. 142-8-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Selon l'article R. 142-8-3 dudit code, dans sa rédaction issue du même décret, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
En l'espèce, la société sollicite l'inopposabilité de la décision attribuant un taux d'incapacité à la victime au motif que le rapport d'évaluation des séquelles, n'a pas été communiqué au médecin mandaté par ses soins, ni dans le cadre du recours exercé devant la commission médicale de recours amiable ni devant le tribunal judiciaire.
S'il n'est pas justifié que la commission médicale de recours amiable, a, dans les suites du recours introduit par l'employeur, communiqué au médecin désigné par ce dernier le rapport médical de l'assurée victime, il n'en demeure pas moins que la Cour de cassation a jugé que n'est assortie d'aucune sanction l'absence de transmission du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable (2ème civ. 11 janvier 2024 n° 22-15.939).
En effet, dans les contestations d'ordre médical, si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable formée selon les modalités prévues par l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale est tenue de se prononcer sur le fond du litige. Elle peut, à cet effet, désigner un expert médical ou un médecin consultant qui, en application de l'article R. 142-16-3 du même code, se verra remettre l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de l'organisme social. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet.
En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d'un tel rapport est nécessaire afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé.
La caisse relève à bon droit que l'employeur doit solliciter la mise en oeuvre d'une consultation ou d'une expertise afin d'être en mesure de se faire communiquer le rapport d'évaluation des séquelles dans les conditions de l'article R.142-16-3.
En outre, il convient de relever que le médecin consultant de la société a été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles et qu'il a été en mesure de faire valoir ses observations.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est inopérant.
Sur la prise en compte du déficit fonctionnel permanent
S'agissant du moyen de la société de ramener le taux à 0 %, au motif que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime a été fixé en tenant compte uniquement du déficit fonctionnel permanent, il convient de préciser que le fait que la rente indemnise ou pas le déficit fonctionnel permanent n'a pas d'incidence sur la façon d'évaluer le taux d'incapacité qui dépend de critères physiques et non économiques. Une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribuée, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains, mais cette majoration n'a pas été retenue en l'espèce par la caisse, ni par la commission médicale de recours amiable.
Il s'ensuit que ce moyen est inopérant.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il est constant que la victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 8 août 2018, que la caisse a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le certificat médical initial établi le 15 mai 2018 fait état d'une 'tendinite surpa épineux épaule droite'.
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation fixée au 1er février 2019, une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droite traitée médicalement chez une personne droitière' et des séquelles 'à type de limitation douloureuse des mouvements de l'épaule dominante de plus de 20 ° avec élévations latérale et antérieure restant supérieures ou égales à 90 ° en passif'.
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 10 %.
Le docteur [P] relève que la victime présente un état pathologique antérieur dès lors qu'elle a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 2014 ayant entraîné une tendinite de l'épaule droite, ainsi qu'un état intercurrent, une 'bursite sous acromio deltoïdienne' mentionnée sur une IRM du 6 juillet 2018, sans lien avec la maladie professionnelle, dont le médecin conseil de la caisse n'aurait pas tenu compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
Il relève que les lésions initiales sont bénignes et que les séquelles présentées par la victime à la consolidation ne peuvent se rattacher à la tendinopathie du supra épineux mais à l'état intercurrent de conflit sous-acromial, ce qui justifierait, selon lui, le fait que le médecin conseil de la caisse se soit interrogé sur l'absence d'explication d'une ' telle limitation de son épaule droite pour une simple tendinopathie d'insertion, au bout de 10 mois d'arrêt'.
Le docteur [P] considère que les séquelles de la victime, en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 8 août 2018, justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande d'inopposabilité de la décision attribuant à Mme [T] [Y], un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ;
Avant dire droit, sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] [Y] ;
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [B] [D]
Praticien Hospitalier
Unité Médico-Judiciaire
Service de Médecine Légale et Sociale
CHU [Localité 6] Site sud
[Adresse 1]
[Courriel 13]
afin de déterminer, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, à la date de consolidation fixée au 1er février 2019, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] [Y], au titre de la maladie professionnelle déclarée le 8 août 2018, pris en charge par la [9] ;
Dit que le médecin consultant devra se prononcer, en particulier, sur l'existence d'un état pathologique antérieur à cette maladie, et qu'il pourra formuler, à cet effet, toutes observations utiles ;
Dit que la [9] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [U] [P] ([Adresse 3]), l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport de la commission médicale de recours amiable, dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [11] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 30 mars 2025 ;
Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [8] ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère