Cour de cassation, 20 décembre 1993. 93-04.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.006
Date de décision :
20 décembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit :
1 / de la Cavia-Sovac, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
2 / de l'UCB, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
3 / de la Société Générale, dont le siège est à Lognes, Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne),
4 / du Crédit municipal de Paris, dont le siège est ... (4e),
5 / le Crédit agricole de l'Aube, dont le siège est ...,
6 / de la SNVB, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
7 / de la CAGEDA, dont le siège est ... (9e),
8 / de la CRESERFI, dont le siège est ... (9e),
9 / du Crédit agricole de Meaux, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
10 / du CCP La Source, dont le siège est ... du Mail à Orléans (Loiret),
11 / du Trésor public, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par le dépôt d'un mémoire contenant cet énoncé ; qu'en conséquence il y a lieu de constater la déchéance ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique