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Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-19.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.076

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Z..., demeurant à Carqueiranne (Var), rue Georges Bizet, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit : 1°/ de Madame D..., née F... Monique, demeurant à Aubignosc (Alpes de Haute Provence), 2°/ de Madame G... E..., née F..., demeurant à Paris (14e), ..., 3°/ de Madame B... Antoinette, demeurant à Champagnole (Jura), "Les Essards", Equevillon, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. C..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de Me Vincent, avocat de Mme D... et de Mme G..., de Me Odent, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, bénéficiaire d'une promesse de vente consentie par Mme D... et Mme G... portant sur la part indivise dont elles étaient propriétaires dans un immeuble, M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1987) d'avoir déclaré défaillie la condition suspensive dont était assortie cette promesse, consistant dans l'obtention, dans le délai de trois mois, de l'accord de Mme B..., propriétaire du surplus de l'immeuble à la vente de sa part, alors, selon le moyen, "d'une part, que la condition suspensive enfermée dans un temps fixé n'est pas censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'évènement soit arrivé si ladite condition a été stipulée dans l'intérêt d'une seule des parties qui renonce aux conséquences juridiques du dépassement du délai, qu'en ne recherchant pas si, en l'espèce, la clause relative à l'obtention dans les trois mois de l'accord de Mme B... pour vendre ses parts était stipulée au seul profit de M. Z... et si celui-ci était, en conséquence, en droit d'y renoncer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 1176 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses écritures devant la cour d'appel, M. Z... avait expressément invoqué le moyen tiré de sa renonciation à une condition suspensive rédigée en sa faveur ; qu'en n'y répondant pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'intention des parties avait été de céder les 6/8° de la propriété à M. Z..., à condition qu'il obtienne l'accord de la troisième indivisaire pour la vente des 2/8° restants et a, ainsi, souverainement admis que la condition suspensive n'avait pas été prévue dans le seul intérêt du bénéficiaire de la promesse, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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