Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-15.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.508
Date de décision :
12 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jacqueline G. épouse H., demeurant 19, rue Anatole France, à Rouen (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1986 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre), au profit de Monsieur Jacques H., demeurant 22, rue du Manoir, La Maine, à Maromme (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Simon, Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme H., de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de M. H., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. H. ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef (Rouen, 28 avril 1986), d'avoir fixé à une certaine somme la contribution de M. H. aux charges du mariage, alors que, d'une part, les juges du fond doivent prendre en considération les ressources réelles et actuelles du débiteur d'aliments sans pouvoir tenir compte des actes volontaires du mari qui auraient eu pour conséquence de les minorer et qu'en retenant pour apprécier les ressources du mari, une saisie-arrêt imputable à celui-ci pratiquée sur ses revenus, la Cour d'appel aurait violé l'article 258 du Code civil, alors que, d'autre part, en retenant que Mme H. avait refusé la vente amiable de la maison qui aurait permis d'apurer le passif et que cet immeuble devait être vendu sur saisie, l'arrêt attaqué aurait statué hors des limites du débat telles que fixées par les conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, tenue d'apprécier les ressources et les besoins respectifs des parties à la date à laquelle elle statue, la Cour d'appel, faisant état d'une circonstance éventuelle et future, à savoir qu'il n'était pas établi que l'épouse, qui ne travaillait pas, fût dans l'incapacité d'exercer une activité rémunérée au moins partielle, aurait violé l'article 258 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme H. ait soutenu que son mari avait, de propos délibéré, diminué ses ressources ; que, de ce chef, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les éléments actuels constitutifs des ressources et des besoins des parties, énonce qu'il y avait lieu en l'état de tenir compte des difficultés résultant d'une saisie-arrêt sur les indemnités de chômage du mari ; qu'après avoir analysé la durée de ce prélèvement eu égard aux perspectives de vente de l'immeuble dont Mme H. avait fait état dans ses conclusions, c'est, sans excéder les limites du litige et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel a fixé la contribution aux charges du mariage à la somme qu'elle a retenue ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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