Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/04520 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJIH
auquel est joint le RG 17/04537
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 25 OCTOBRE 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/01729 (RG 17/04537)
JUGEMENT DU 27 AOÛT 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/01729 (RG 17/04520)
APPELANTS
RG 17/04520 et RG 17/04537:
Monsieur [P] [R] [A]
né le 23 Novembre 1972 à [Localité 29] ([Localité 14])
de nationalité Française
C/ Monsieur [U] [K]
[Adresse 31]
[Localité 14] [Localité 32]
Représenté et assisté de Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [D] [A]
né le 18 Janvier 1968 à [Localité 29] ([Localité 14])
de nationalité Française
Chez Monsieur [U] [K]- [Adresse 31]
[Localité 14] [Localité 32]
Représenté et assisté de Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [N] [X] Veuve [A]
née le 12 Décembre 1943 à [Localité 28] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14] [Localité 29]
Représentée et assistée de Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
RG 17/04520 et RG 17/04537:
SA BANQUE RHONE ALPES
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le N° 057 502 270, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée et assistée de Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTERVENANTE FORCEE
RG 17/04520 et RG 17/04537 :
Madame [V] [W] [E] [A],
née le 29 Juin 1969 à [Localité 29] ([Localité 14])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 27]
assignée en intervention forcée le 09 octobre 2019 à personne
(RG 17/04520 et RG 17/04537)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
RG 17/04520 :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, société anonyme, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION, au capital de 712 728 € ,immatriculée au RCS de Bobigny n°352 458 368, et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 24],
agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la SA BANQUE RHONE-ALPES, immatriculé au RCS de Grenoble sous le n°057 502 270, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 16]
dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 25]
Représenté et assisté de Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 09 MAI 2023
après révocation de l'ordonnance de clôture du 07 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 23 juin 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 08 septembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffière.
***
- Exposé du litige
Monsieur [P] [A] est décédé le 25 mai 1992, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [N] [X], commune en biens et bénéficiaire d'une donation entre époux, ainsi que leurs trois enfants : M. [D] [A], Mme [V] [A] et Monsieur [P] [R] [A].
De l'indivision successorale ayant fait suite à ce décès dépendent divers biens immobiliers.
Mme [N] [X] veuve [A] et Mme [V] [A] d'une part, Monsieur [P] [R] [A] et M. [D] [A] d'autre part, s'étaient chacun portés cautions personnelles et solidaires en 2003 en faveur de la S.A Banque Rhône-Alpes d'un prêt de 228 600 euros en principal, remboursable sur sept ans au taux de 4,80 % que cette banque avait consenti à une société LDR Acquisitions dont Monsieur [P] [R] [A] et M. [D] [A] étaient associés, et qui a été déclarée en liquidation judiciaire le 26 décembre 2006.
Suite aux procédures engagées par la SA Banque Rhône-Alpes à l'encontre des cautions au titre de leurs engagements respectifs, la cour d'appel de Montpellier s'est prononcée par deux arrêts:
- selon arrêt rendu le 9 décembre 2009 la chambre civile a condamné solidairement Mme [N] [X] veuve [A] et Mme [V] [A] à payer à la S.A Banque Rhône-Alpes la somme principale de 136 437,28 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 7 juillet 2006,
- par arrêt rendu le 16 mars 2010, la chambre commerciale a condamné solidairement Monsieur [P]-[R] [A] et M. [D] [A] à payer à la S.A Banque Rhône-Alpes la somme principale de 139 906,98 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2007.
Après avoir obtenu l'inscription d'hypothèques judiciaires définitives sur les biens immobiliers indivis des consorts [A] en vertu des arrêts précités de la cour d'appel de Montpellier, la S.A Banque Rhône-Alpes les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montpellier, par actes d'huissier en date des 15 et 17 mars 2011, sur le fondement des articles 815 et 1166 du code civil, aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision existant entre eux portant sur les immeubles dépendant de la succession de feu M. [P] [A], et pour y parvenir, la vente aux enchères publiques desdits immeubles en trois lots à la barre du tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement en date du 25 octobre 2011, réputé contradictoire, aucun des défendeurs n'ayant été représentés, le tribunal de grande instance de Montpellier a essentiellement, :
- ordonné le partage et la liquidation de l'indivision existant entre Mme [N] [X] veuve [A], Mme [V] [A], M. [P]-[R] [A] et M. [D] [A] et portant sur les immeubles dépendant de la succession de feu Monsieur [P] [A] ;
- désigné le président de la chambre des notaires de l'Hérault pour procéder aux opérations de liquidation partage et commis le juge pour les surveiller,
- ordonné pour le surplus des demandes, avant dire droit une expertise confiée à M. [Z] [B]
- réservé dépens et frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 août 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier, statuant en lecture du rapport d'expertise judiciaire déposé le 7 février 2013, a :
- ordonné qu'il soit procédé, à la barre de ce tribunal, à la vente sur licitation des biens immobiliers indivis en trois lots et dans cet ordre :
* une maison d'habitation sise à [Localité 29], [Adresse 2], avec terrains attenants, cadastrés section BB n°[Cadastre 6] et [Cadastre 17], sur la mise à prix de 84 000€,
* les fractions d'un immeuble sis à [Localité 29], [Adresse 19], formant les lots n°1, 2, 3 et 6 de celui-ci, cadastrés BC n°[Cadastre 11], sur la mise à prix de 69 000€,
* une maison d'habitation à [Localité 29], [Adresse 22], d'une contenance de 45 ca , construite sur une parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 12], sur la mise à prix de 34 500€,
- dit que les mises à prix pourront être baissées du quart en cas de carence d'enchères,
- autorisé la SCP Aupecle [H] Le Floch Huissiers de justice à [Localité 30] à pénétrer dans les biens immobiliers ci-dessus désignés afin de dresser le procès-verbal descriptif des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- autorisé la créancière poursuivante à faire établir un diagnostic technique et mesure loi carrez sur les biens immobiliers ci-dessus-désignés,
- dit que les fonds issus des ventes par licitation seront consignés auprès du compte séquestre Bâtonnier de la caisse des adjudications,
- autorisé la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot & Associés à procéder aux opérations de distribution du prix de vente une fois les opérations de partage de l'indivision réalisées par le notaire désigné,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [N] [X] veuve [A], Mme [V] [A], M. [P]-[R] [A] et M. [D] [A] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.
Par deux déclarations au greffe notifiées le 16 août 2017 par RPVA M. [P] [R] [A], M. [D] [A] et Mme [N] [X] veuve [A] ont relevé appel total de chacun de ces deux jugements.
Par deux ordonnances rendues le 10 septembre 2019, le conseiller de la mise en état, statuant sur l'incident initié par les appelants dans chacune des instances d'appel concernant chaque jugement déféré en date respectivement du 25 octobre 2011 et du 27 août 2013, a :
- rappelé que les demandes de nullité de la signification des conclusions de première instance ressortissent de la compétence exclusive de la cour statuant au fond, et s'est déclaré incompétent de ce chef,
- dit que les actes de signification du jugement du 25 octobre 2011 délivrés par la Banque Rhône-Alpes à [N] [X] veuve [A], à Monsieur [P]-[R] [A] et à M. [D] [A] le 9 mars 2012 ainsi que les actes de signification du jugement du 27 août 2013 à Mme [N] [X] veuve [A] , à Monsieur [P]-[R] [A] et à M. [D] [A] en date du 20 septembre 2013 sont nuls et qu'ils n'ont pu faire courir le délai d'appel,
- déclaré recevables chacun des appels des consorts [A] en date du 16 août 2017 à l'encontre de chacun de ces deux jugements respectifs,
- rejeté la demande de nullité des deux déclarations d'appel formées par la S.A Banque Rhône-Alpes ,
- ordonné aux consorts [A] d'appeler en la cause par assignation Mme [V] [A] dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance,
- condamné la S.A Banque Rhône-Alpes aux dépens de chacun des deux incidents,
- laissé chaque partie supporter ses frais irrépétibles.
Par actes d'huissiers signifiés à personne le 9 octobre 2019, Monsieur [P]-[R] [A], M. [D] [A] et Mme [N] [X] veuve [A] ont fait assigner Mme [V] [A] en intervention forcée devant la cour pour s'y faire représenter dans les deux instance pendantes concernant l'appel à l'encontre de chacun des deux jugements déférés .
Par ordonnance en date du 30 janvier 2020 le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d'appel .
Par conclusions notifiées le 16 juin 2021 par RPVA, le fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la S.A EUROTITRISATION, et représenté par la SAS MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur est intervenu volontairement à l'instance d'appel comme venant aux droits de la S.A Banque Rhône-Alpes, exposant lui avoir cédé sa créance envers les consorts [A] selon bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021.
Les dernières écritures des appelants ont été déposées au greffe par communication électronique le 3 mai 2023, celles de la Banque Rhône-Alpes le 1er décembre 2017 et celles du fonds commun de titrisation Ornus, représenté par le recouvreur la SAS MCS et ASSOCIES et ayant pour société de gestion, la S.A EUROTITRISATION, le 23 mars 2023.
Mme [V] [A], bien que régulièrement assignée par un acte remis à sa personne, n'est pas représentée en cause d'appel à défaut d'avoir constitué avocat.
L'ordonnance de clôture en date du 7 février 2023 a été révoquée, conformément à la demande concordante des parties et prononcée à la date de l'audience, le 9 mai 2023, en raison d'une cause grave survenue après que la clôture initiale ait été ordonnée.
A l'issue de l'audience, les parties ont été invitées à déposer chacune une note en délibéré avant le 30 mai 2023 pour présenter leurs observations quant à la saisine de la cour en l'absence de demande d'infirmation dans aucune des conclusions notifiées au greffe de la cour par les appelants .
Les deux conseils des parties ont notifié par RPVA, dans le délai imparti, leurs notes en délibéré, le 11 mai 2023 s'agissant de l'avocat constitué de la S.A Banque Rhône-Alpes et du fonds commun de titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION et représenté par le recouvreur SAS MCS et ASSOCIÉS, et le 25 mai 2023 en ce qui concerne l'avocate des appelants.
- Prétentions des parties
Dans le dispositif de leurs dernières écritures en date du 3 mai 2023, M. [P] [R] [A], M. [D] [A] et Mme [N] [X] veuve [A], demandent à la cour, au visa des articles 503, 654, 659, 663 du code de procédure civile, essentiellement, de :
* A titre principal sur l'appel de Monsieur [P] [R] [A] et de M. [D] [A] :
- prononcer la nullité de l'assignation signifiée par procès-verbal de recherches à M. [D] [A] et à M. [P] [R] [A] et ayant donné lieu au jugement du 25 janvier 2011 et dire que le premier juge n'a pas été valablement saisi,
En conséquence,
- prononcer la nullité du jugement du 25 octobre 2011,
* Au principal sur l'appel de Mme [N] [X] veuve [A]
- prononcer la nullité de l'assignation signifiée par procès-verbal de recherches à Mme [N] [X] veuve [A] et ayant donné lieu au jugement du 25 janvier 2011 et dire que le premier juge n'a pas été valablement saisi,
- En conséquence,
- prononcer la nullité du jugement du 25 octobre 2011,
* Subsidiairement sur l'appel, si par impossible la cour évoquait sur le fond, :
- déclarer la SA Banque Rhône-Alpes irrecevable en son action sur le fondement de l'article 1166 du code civil devenu 1341-1 du code civil,
* Subsidiairement :
- dire et juger que les cautions ne peuvent devoir plus que le débiteur principal,
Vu la créance de la Banque Rhône-Alpes envers la société LDR débiteur principal d'un montant de 139 906,98 €,
- dire et juger que les cautions ne peuvent être poursuivies pour un montant supérieur à la somme de 139 906, 98€ que le débiteur principal doit à la Banque,
Vu l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation ORNUS,
- juger que la cession de créances est inopposable à M. [P]-[R] [A] et M. [D] [A] et rejetter les demandes présentées contre eux,
- juger que les créances cédées ne sont pas identifiables et dès lors inopposables aux consorts [A],
* A titre infiniment subsidiaire :
- juger que le Fonds de titrisation ORNUS devra dire combien il a payé les créances revendiquées puisque les consorts [A] contestent leur créance et peuvent en tant que de besoin exercer le retrait litigieux,
- condamner la SA Banque Rhône-Alpes à payer la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Banque Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 1er décembre 2017, la SA Banque Rhone Alpes a demandé à la cour, au visa des articles 659 du code de procédure civile et 815-17 du code civil , pour l'essentiel, de :
- dire et juger que l'assignation introductive d'instance et les diverses significations ultérieures ont été régulièrement délivrées aux consorts [A],
- rejeter en conséquence la demande de nullité du jugement entrepris,
- dire et juger que la Banque Rhône-Alpes est fondée en sa qualité de créancière hypothécaire à solliciter le partage et la vente des biens indivis,
- dire et juger que les arrêts de la cour d'appel de Montpellier en date des 9 décembre 2019 et 16 mars 2010 sont définitifs,
- en conséquence, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la vente sur licitation des biens immobiliers 'appartenant à l'indivision [A]',
- infirmer la décision entreprise sur les seuls points concernant l'ordre de la vente sur licitation et les mises à prix et statuant à nouveau ,
- ordonner la vente sur licitation des biens immobiliers suivants et dans cet ordre :
* une maison d'habitation à [Localité 29], [Adresse 2], cadastrée section BB n°[Cadastre 6] et [Cadastre 17], sur la mise à prix de 60 000€
* en un seul lot les fractions d'un immeuble sis à [Localité 29], [Adresse 19], formant les lots n°1, 2, 3 et 6, cadastrés BC n°[Cadastre 11], sur la mise à prix de 69 000€ et l'immeuble sis [Localité 29], [Adresse 22], cadastré BC n°[Cadastre 12], sur la mise à prix de 50 000€,
- condamner solidairement les consorts [A] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 23 mars 2023, le fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION et représenté par le recouvreur SAS MCS et ASSOCIÉS , venant aux droits de la Banque Rhone Alpes, demande à la cour, au visa des articles 659 et suivants du code de procédure civile et de l'article 815-17 du code civil, pour l'essentiel, de :
- déclarer recevable en son intervention volontaire le fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION et représenté par le recouvreur SAS MCS et ASSOCIÉS ,
- prononcer la mise hors de cause de la SA Banque Rhône-Alpes, laquelle n'est plus créancière des consorts [A],
- rejeter la demande des consorts [A] au titre du droit de retrait litigieux,
- dire et juger que l'assignation introductive d'instance et les diverses significations ultérieures ont été régulièrement délivrées aux consorts [A],
- rejeter en conséquence la demande en nullité du jugement entrepris,
- dire et juger que le fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION et représenté par le recouvreur SAS MCS et ASSOCIÉS est parfaitement fondé, en sa qualité de créancier hypothécaire, à solliciter le partage et la vente des biens indivis,
- dire et juger que les arrêts de la cour d'appel de Montpellier en date des 9 décembre 2009 et 16 mars 2010 sont définitifs,
- en conséquence, confirmer les décisions entreprises en ce qu'elles ont ordonné le partage, fixé la créance et ordonné la vente sur licitation des biens immobiliers appartenant à l'indivision [A],
- infirmer la décision entreprise sur les seuls points concernant l'ordre de la vente sur licitation et les mises à prix, et statuant à nouveau ordonner la vente sur licitation des biens immobiliers suivants et dans cet ordre :
* une maison d'habitation à [Localité 29], [Adresse 2], cadastrée section BB n°[Cadastre 6] et [Cadastre 17], sur la mise à prix de 60 000€
* en un seul lot les fractions d'un immeuble sis à [Localité 29], [Adresse 19], formant les lots n°1, 2, 3 et 6, cadastrés BC n°[Cadastre 11], sur la mise à prix de 69 000€ et l'immeuble sis à [Localité 29], [Adresse 22], cadastré BC n°[Cadastre 12], sur la mise à prix de 50 000€,
- condamner solidairement les consorts [A] au paiement de la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
- SUR QUOI LA COUR
- Sur la dévolution et l'objet du litige
' Par la note en délibéré en date du 11 mai 2023, la S.A Banque Rhône-Alpes et le fonds commun de titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION et représenté par le recouvreur SAS MCS et ASSOCIÉS, demandent à la cour de dire qu'elle n'est pas saisie de demande des appelants, qui ont abandonné dans leur dernières écritures toutes prétentions à défaut d'avoir formé de demande d'infirmation ou de réformation dans le dispositif, et ce en vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur le fondement de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile en sa version issue du décret 98-1231 du 28/12/1998.
' Par leur note en délibéré notifiée le 25 mai 2023, Monsieur [P]-[R] [A] , M. [D] [A] et Mme [N] [X] veuve [A] demandent pour leur part à la cour de rejeter comme infondée cette demande du fonds commun de titrisation ORNUS, faisant valoir d'une part que du fait de la date de leurs deux déclarations d'appel à l'encontre de chacun des jugements déférés, qu'il ont régularisées les 4 août 2017 et 16 août 2017, la sanction de la confirmation, qui a été posée par l'arrêt de la cour de cassation par un arrêt du 17 septembre 2020 afin de sanctionner l'absence de mention d'infirmation ou de réformation dans le dispositif des dernières conclusions, n'est pas applicable comme ne concernant que les appels postérieurs à la date de cet arrêt.
Ils ajoutent qu'au demeurant leurs appels tendant à l'annulation des jugements contestés il n'y a pas lieu de demander leur réformation.
' Réponse de la cour
Par un arrêt de principe rendu le 17 septembre 2020, la Cour de Cassation a jugé qu'il résulte des articles 542 et 954 du code civil que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, mais que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret N° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de Cassation dans un arrêt publié dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieures à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants d'un droit à un procès équitable.
En l'espèce, les deux déclarations d'appel sont en date du 16 août 2017 donc antérieures non seulement à la date de l'arrêt de principe précité, mais également à l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2017, de la réforme de la procédure d'appel. Il ne peut donc être fait application de cette jurisprudence et de ces textes nouveaux. Il importe peu dans ces conditions qu'ils aient effectivement demandé l'annulation du jugement dans leurs dernières conclusions, ce qui caractérise au demeurant une prétention suffisante pour que la cour soit saisie des demandes subséquentes tendant à la critique et à la remise en cause de tous les chefs du jugement.
En conséquence, l'état de chaque appel total valablement formé le 16 août 2017 par les consorts [A], l'un à l'encontre du jugement rendu le 25 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Montpellier, l'autre à l'encontre du jugement rendu le 27 août 2013 par cette même juridiction, dont la recevabilité a été définitivement jugée par deux ordonnances du conseiller de la mise en état prononcées le 10 septembre 2019 et devenues définitives, et tenant les prétentions des appelants dans leurs dernières conclusions, ainsi que l'appel incident formé par la S.A Banque Rhône-Alpes et par le fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION et représenté par le recouvreur SAS MCS et ASSOCIÉS, intervenu volontairement, la cour est donc saisie des chefs qui concernent :
- la demande d'annulation des assignations en justice et du jugement en date du 25 octobre 2011,
- l'exception d'inopposabilité aux cautions de la cession de créances intervenue entre la SA Banque Rhône-Alpes et le fonds commun de titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION et représenté par le recouvreur SAS MCS et ASSOCIÉS
- la recevabilité de l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation ORNUS et sa demande incidente de mise hors de cause de la SA Banque Rhône-Alpes,
- l'irrecevabilité de l'action oblique exercée par la S.A Banque Rhône-Alpes
- la demande des cautions de limitation à leur égard des droits du fonds commun de titrisation Ornus disant venir aux droits de la Banque Rhône-Alpes à la somme de 139 906,98 € .
- la demande incidente de la S.A Banque Rhône-Alpes et du fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION et représenté par le recouvreur SAS MCS et ASSOCIÉS, qui est relative à la composition des lots dont la licitation est demandée ,portant sur les biens immobiliers indivis, l'ordre de leur mise en vente et leurs mises à prix.
****************
- Sur les exceptions de nullité concernant les assignations en date des 15 et 17 mars 2011 et le jugement rendu le 25 octobre 2021
' Les consorts [A] sollicitent en cause d'appel, en se référant à l'ordonnance rendue le 10 septembre 2019 par le conseiller de la mise en état que soit prononcée la nullité des actes introductifs d'instance ayant conduit au jugement du tribunal de grande instance de Montpellier déféré en date du 25 octobre 2011, en ce que l'huissier a dressé des procès-verbaux de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que ce mode de signification témoigne d'une volonté délibérée de la Banque Rhône-Alpes de faire échec au principe du contradictoire faute d'avoir communiqué leur adresse effective à l'huissier alors qu'elle n'ignorait pas qu'ils résidaient depuis au moins 2003 au [Adresse 13] [Localité 15], lieu du siège de leur activité, pour laquelle ont été initiées les procédures les opposant à la banque, et à laquelle elle leur y adressait des courriers.
Ils soutiennent que cette attitude de la S.A Banque Rhône-Alpes ne leur a pas permis de se faire représenter en première instance ce qui leur a causé nécessairement grief, et que pour ce même motif le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité des actes de signification du jugement dressé selon trois procès-verbaux de recherches infructueuses en date du 20 septembre 2013, ce dont il a déduit que le délai d'appel n'avait pu commercer à courir à compter de ces actes, de sorte que leurs appels formalisés par RPVA le 16 août 2017 ont été déclarés recevables.
A propos de l'assignation destinée à Mme [N] [X] veuve [A], les appelants font valoir qu'il ne résulte aucunement du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l'huissier qu'il ait effectué la moindre diligence pour tenter la remise à personne après s'être assuré que la destinataire y résidait, ce que le conseiller de la mise en état a déjà jugé s'agissant de l'acte de signification du jugement du 25 octobre 2011 à l'intéressée, dressé dans les mêmes conditions et à la même adresse, et qu'il a annulé .
Les consorts [A] concluent que la nullité de l'acte introductif d'instance emporte que le premier juge n'a pas été valablement saisi, ce dont résulte la nullité du jugement rendu le 25 octobre 2011, qu'ils demandent à la cour de prononcer, ajoutant qu'en toutes hypothèses ce jugement réputé contradictoire est non avenu pour ne pas avoir été signifié dans le délai de 6 mois prévu par l'article 478 du code de procédure civile .
' Le fonds commun de titrisation Ornus, disant venir aux droits de la Banque Rhone-Alpes, conclut au rejet de l'exception de nullité des consorts [A], faisant valoir que les trois courriers recommandés, que l'huissier a adressés à chacun des appelants au [Adresse 2] après avoir dressé les procès-verbaux de recherches infructueuses, ont été distribués par la Poste à chacun de leurs destinataires qui ne les ont pas réclamés, ce qui démontre que l'adresse postale était exacte, et qu'ils ne peuvent faire grief à la S.A Banque Rhône-Alpes de ne pas avoir été représentés en première instance, exposant que Mme [N] [X] veuve [A] et l'un de ses fils étaient présents à la première réunion d'expertise du 01/02/2012 ce qui démontre qu'ils avaient connaissance de la procédure et qu'ils avaient été destinataires de la convocation, que l'expert leur avait adressée [Adresse 2] .
Il ajoute que suite au dépôt du rapport de l'expert, les conclusions de la Banque Rhone Alpes ont été signifiées à Messieurs [D] et [P]-[R] [A] le 2 avril 2013 à la même adresse, [Adresse 2], qui a ainsi à nouveau été confirmée.
Le fonds conclut également au rejet du moyen tiré du caractère non avenu du jugement déféré du 25 octobre 2011, dont se prévalent les appelants en faisant valoir qu'il est de jurisprudence constante que l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du code de procédure civile, de sorte que les consorts [A], qui étaient défaillants et qui ont interjeté appel de ce jugement, ne peuvent se prévaloir de ces dispositions.
' Réponse de la cour :
* Sur l'effet des ordonnances rendues le 10 septembre 2019 par le conseiller de la mise en état
L'article 480 du code civil dispose que le jugement, qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Toutefois l'autorité que la loi attribue à la chose jugée suppose l'identité de parties, d'objet déterminée par les conclusions des parties et n'est attachée qu'à ce qui est tranché par le dispositif.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état prononcée le 10 septembre 2019 a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle a tranchée et elle est devenue irrévocable à défaut d'avoir été déférée à la cour.
Il résulte néanmoins expressément du dispositif de cette ordonnance que le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour trancher les demandes de nullité de l'assignation introductives d'instance et du jugement, comme ressortissant de la compétence exclusive de la cour statuant au fond, et qu'il n'a donc statué que sur la nullité des actes de signification du jugement du 25 octobre 2011 à chacun des appelants, le 9 mars 2012.
A défaut d'identité d'objet entre la contestation, dont était saisie le conseiller de la mise en état et celle que la cour doit désormais trancher, aucune autorité de la chose jugée n'est attachée à cette ordonnance s'agissant de la régularité des assignations introductives d'instance signifiées à M. [D] [A], à Monsieur [P]-[R] [A] et à Mme [N] [X] veuve [A] à la requête de la S.A Banque Rhône-Alpes, comme de la validité du jugement du 25 octobre 2011, sur lesquelles la cour doit statuer.
- Sur les assignations signifiées à M. [D] [A] et à Monsieur [P]-[R] [A] et transformées en procès-verbaux de recherches infructueuses en date des 15 et 17 mars 2011
L'article 659 du code de procédure civile dispose que lorque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni résidence, ni domicile, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour, où au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le même jour l'huissier de justice avise le destinataire de l'accomplissement de cette formalité.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de rapporter la preuve de faits invoqués au soutien de sa prétention, M. [D] [A] et Monsieur [P] [R] [A] doivent prouver la volonté de faire échec au contradictoire qu'ils imputent à la S.A Banque Rhone Alpes pour avoir, sciemment, selon eux , communiqué à son huissier instrumentaire une adresse de signification qu'elle savait ne pas être la leur au motif qu'ils habitaient alors toujours à [Localité 15], [Adresse 13] , adresse à laquelle cette banque leur adressait des courriers et où ils affirment avoir été domiciliés de 2003 jusqu'en 2014.
M. [D] [A] et M. [P] [R] [A] se Prévalent de courriers que leur a adressés la S.A Banque Rhone Alpes au [Adresse 23] [Localité 26] pour leur dispenser l'information annuelle obligatoire, soit en en leur qualité de cautions, soit en tant que détenteurs de produits d'épargne en la forme d'obligations et d'actions, ou d'assurance vie, qui sont versés et qui portent les dates suivantes: 14 février 2003, 24 février 2003, 14 mars 2003, 31 décembre 2003, 14 mars 2004, 7 février 2005, 2 mars 2005, 30 novembre 2005, 16 février 2006, 28 février 2006, 6 février 2007, 14 mars 2004, 14 mars 2007, 3 février 2009, 3 février 2009, 16 février 2010, et 5 mars 2012 .
Pour autant, il n'est justifié d'aucun courrier émanant de la S.A Banque Rhone Alpes leur ayant été adressé [Localité 26] entre le 17 février 2010 et le 4 mars 2012, et il ne produisent aucun élément justificatif de ce qu'ils demeuraient effectivement à l'adresse [Adresse 23] [Localité 26], les 15 et 17 mars 2011, dates des actes de signification dont ils critiquent la validité.
Ainsi nonobstant le fait avéré que M. [D] [A] et Monsieur [P] [R] [A] aient été destinataires par le passé, de la part de la S.A Banque Rhone Alpes de courriers à une adresse [Adresse 23] [Localité 26], commune dans laquelle ils démontrent par deux Kbis datés de mai 2003 qu'il avaient fait immatriculer deux sociétés en 1981, ils ne justifient d'aucune correspondance reçue de cette banque à cette même adresse à une date proche de celles de la signification des assignations en cause, ni même au cours de l'année ayant précédé les-dits actes, ni encore au cours de celle qui a suivi .
Ils ne démontrent pas plus le lieu où ils étaient domiciliés à la date des actes de signification, dont ils contestent la validité.
Or la preuve du lieu effectif de domiciliation de Messieurs [D] et [P] [R] [A] à la date précise des actes en cause ne peut être déduite de la seule démonstration d'une adresse à laquelle ils recevaient des courriers de la S.A Banque Rhone Alpes plus d'un an avant et plus d'un an après la date de ces actes, alors au surplus qu'il s'agit exclusivement de correspondances purement formelles assurant une information légale annuelle qui sont générées automatiquement à l'adresse qu'ils avaient déclarée très antérieurement, lors de la souscription de leurs engagements .
Par contre force est de constater que la S.A Banque Rhone Alpes démontre que les deux courriers recommandés avec avis de réception que l'huissier a adressés à l'adresse [Adresse 2] à [Localité 29] à chacun de ces deux appelants le 17 mars 2011, comme l'exige l'article 659 précité après qu'ait été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, ont été retournés à leur expéditeur avec la mention 'non réclamé', qui témoigne de ce que les destinataires étaient connus de La poste pour recevoir du courrier à cette même adresse , à défaut de quoi La Poste, aurait apposé sur l'avis de réception retourné à l'huissier la mention 'n'habite plus à l'adresse indiquée ou NPAI'.
La poste, qui est un tiers totalement objectif, ne pouvant être suspectée d'apposer des mentions erronées de façon malicieuse , cet élément fait foi de la réalité de la domiciliation officielle de M. [D] [A] et de M. [P] [R] [A] à l'adresse, [Adresse 2], à laquelle l'huissier s'est déplacé sur indication de la S.A Banque Rhone Alpes, créancière, même s'ils n'y demeuraient pas effectivement et si les voisins n'avaient pas connaissance de cette domiciliation.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments et constatations que M. [D] [A] et M. [P] [R] [A] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que leur créancier, la S.A Banque Rhône-Alpes, aurait malicieusement communiqué à l'huissier une adresse inexacte dans le but de faire signifier les assignations en justice qu'elle leur destinait en un lieu où elle savait qu'ils ne résidaient pas, ni même que leur domicile réel aurait été fixé [Localité 26] avenue de la Muselle les 15 et 17 mars 2011, dates de la signification de l'assignation que l'huissier instrumentaire a tenté de leur remettre en vain à personne ou à domicile au [Adresse 2] à [Localité 29], avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses .
En conséquence, aucune fraude ni volonté délibérée de faire échec au principe du contradictoire n'est établie à l'encontre de la S.A Banque Rhone Alpes et ne peut lui être imputée .
M. [D] [A] et M. [P] [R] [A] sont tout autant infondés à reprocher à la S.A Banque Rhone Alpes de leur avoir causé un quelconque grief pour ne pas s'être défendus en première instance, le défaut de retrait des lettres recommandées que l'huissier leur a adressées dans le respect de l'article 659 du code de procédure civile, dont les dispositions bénéficient au destinataire de l'acte, étant la seule cause directe de leur ignorance de la procédure initiée à leur encontre, sans qu'ils ne s'expliquent sur la réception de la lettre simple [Adresse 2] à [Localité 29] qui leur a également été adressée par l'huissier et que la Poste leur a nécessairement distribuée .
S'agissant des diligences de l'huissier, que les appelants qualifient d'insuffisantes, en faisant valoir que l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses n'est possible qu'en dernier recours, si la personne n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail, l'huissier a mentionné dans chacun des deux procès-verbaux de recherches infructueuses l'absence d'indication du nom de M. [P] [R] [A] et de M. [D] [A] sur la porte, ce que confirment les éléments versés au débat par les appelants, avant d'indiquer que le voisinage ne connaissait aucun d'eux et enfin qu'il avait interrogé leur soeur, Mme [V] [A], rencontrée à son domicile, à laquelle il avait remis l'assignation le 15 mars 2011, mais qui avait alors refusé de lui communiquer l'adresse de la résidence de ses frères.
Ces vérifications faite par l'huissier préalablement à l'établissement, les 15 et 17 mars 2011, des procès-verbaux de recherches infructueuses, et à l'encontre desquelles les appelants ne produisent aucune preuve valable qui permettrait de démontrer qu'elles aient été fausses à la date de ces actes, s'avèrent suffisantes et conformes aux dispositions légales de l'article 659 du code de procédure civile précitées et ne sauraient donc fonder une irrégularité des actes en cause.
En conséquence, M. [D] [A] et M. [P] [R] [A] seront déboutés de leur exception de nullité de l'assignation introductive d'instance que l'huissier leur a signifiée à chacun les 15 et 17 mars 2011, en dressant deux procès-verbaux de recherches infructueuses et en respectant les diligences prescrites par l'article 659 du code de procédure civile .
Leur demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement rendu le 25 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Montpellier, devant lequel ils ont été assignés à la requête de la S.A Banque Rhone Alpes par les deux assignations précitées sera également rejetée comme étant inondée.
- Sur l'assignation de Mme [N] [X] veuve [A] transformée en procès-verbal de recherches infructueuses
S'agissant de la signification de l'assignation faite le 17 mars 2011 à Mme [N] [X] veuve [A], qui expose habiter au [Adresse 2] à [Localité 29], les appelants invoquent une irrégularité tirée de l'absence de diligences de l'huissier pour tenter de lui délivrer l'acte à sa personne à cette adresse, exposant qu' il a établi un procès-verbal de recherches infructueuses sans s'assurer qu'elle n'avait plus de domicile connu comme l'impose l'article 654 du code de procédure civile, ce dont ils déduisent que la S.A Banque Rhône-Alpes a fait preuve d'une volonté délibérée de faire échec au principe du contradictoire lui ayant ainsi causé nécessairement grief pour l'avoir empêchée de se défendre en première instance.
Le procès-verbal de recherches infructueuses qu'a dressé l'huissier le 17 mars 2011, en application de l'article 659 du code de procédure civile, concernant Mme [N] [X] veuve [A], énonce que l'adresse est celle de la dernière résidence connue de cette défenderesse mais qu'en l'absence de boîte aux lettres au [Adresse 2], comme de toute indication sur la porte, l'huissier a interrogé les voisins, qui ont déclaré ne pas connaître Mme [N] [X] veuve [A], puis Mme [V] [A] rencontrée à [Localité 27], qui a refusé de communiquer l'adresse de sa mère.
Ainsi les diligences dûment effectuées par huissier n'ont pas permis de retrouver la destinataire de l'acte à l'adresse où il s'est présenté, ni encore son domicile ou sa résidence et qu'en l'absence de lieu de travail connu de l'intéressée, l'huissier a valablement dressé le procès-verbal que prévoit l'article 659 du code de procédure civile en ce cas.
Pour fonder sa critique de cet acte daté du 17 mars 2011, au motif allégué d'un défaut de diligence de l'huissier pour tenter de lui délivrer l'acte à sa personne à cette adresse, [Adresse 2] à [Localité 29], où elle expose être domiciliée, Mme [N] [X] veuve [A] produit un procès-verbal de constat qu'elle a fait dresser par Maître [C], huissier de justice, le 20 novembre 2014, en faisant valoir, photos à l'appui, que parmi les différentes entrées sans aucune numérotation, mais figurant au cadastre comme 1 a, et 1 bis, se trouve une ouverture de garage et porte d'entrée sur laquelle est installée une boîte aux lettres avec le nom [A] et le numéro 1.
Or la photographie, qui a ainsi été prise et annexée à son constat par cet huissier plus de trois ans et demi après l'acte de signification contesté, n'est certes pas de nature à démontrer que les installations et inscriptions constatées pré-existaient le 17 mars 2011, lorsque l'huissier mandaté par la S.A Banque Rhône-Alpes s'est déplacé pour signifier à Mme [N] [X] veuve [A] l'assignation en justice, étant relevé que cette photographie du [Adresse 2] témoigne de ce que la boîte aux lettres n'est rien d'autre qu'une découpe d'aspect récent, maladroitement réalisée dans la vieille porte d'un garage et que les inscriptions du numéro 1 et du seul patronyme '[A]' sans aucun prénom, ont été gravées au dessus de façon tout aussi sommaire et semble-t-il avec un outil de fortune, sans aucune preuve de la date à laquelle l'aménagement d'une boîte aux lettres et l'inscription du nom [A] ont été réalisés.
Mme [N] [X] veuve [A] ne verse ainsi au débat aucun élément contemporain de l'acte qu'elle critique qui soit de nature à démontrer la fausseté des constatations mentionnées par l'huissier, officier public ministériel, dans son procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 17 mars 2011, et qui font foi jusqu'à preuve contraire .
Au surplus comme la cour l'a déjà relevé, s'agissant des deux autres appelants, la S.A Banque Rhone Alpes verse au débat le courrier recommandé avec avis de réception, que l'huissier a adressé à Mme [N] [X] veuve [A] dès le 17 mars 2011, comme l'exige l'article 659 précité, à l'adresse [Adresse 2] à [Localité 29] à laquelle il a dressé le procès-verbal de recherches infructueuses, et qui a lui a été retourné par La Poste avec la mention 'non réclamé', démontrant ainsi que seul le défaut de retrait de la lettre recommandée, que l'huissier lui a
adressée dans le respect de l'article 659 du code de procédure civile et à laquelle était jointe copie de l'assignation de la S.A Banque Rhone Alpes, a été la cause directe certaine de son ignorance prétendue de la procédure initiée à leur encontre, étant relevé qu'il s'évince du rapport d'expertise judiciaire que Mme [N] [X] veuve [A] était au moins présente à l'expertise, ce qui confirme qu'elle avait reçu le courrier de convocation, que l'expert lui avait envoyé à la même adresse [Adresse 2].
Dans ces conditions, Mme [N] [X] veuve [A] ne démontre pas que l'acte de signification de l'assignation ait été irrégulier pour non respect du contradictoire ou des diligences mentionnées par l'huissier dans l'acte.
Elle ne peut également pas invoquer utilement subir un grief en raison du procès-verbal dressé par l'huissier, alors qu'elle n'a même pas réclamé le courrier recommandé, qui contenait l'assignation et que l'huissier lui a envoyé dès le 17 mars 2011 à la même adresse, où il s'est avéré que la Poste lui distribue son courrier.
Mme [N] [X] veuve [A] sera donc déboutée de son exception de nullité du procès-verbal de signification en la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses, qui a été dressé le 17 mars 2011 et qui a valu assignation régulière à son égard de se faire représenter devant le tribunal de grande instance de Montpellier .
Elle sera donc également déboutée de sa demande tendant à voir annuler le jugement qui s'en est suivi, qui a été prononcé le 25 octobre 2011 par ce tribunal et qu'elle a déféré à la cour.
- Sur la recevabilité de l'action oblique
' Les consorts [A] concluent à l'irrecevabilité de l'action oblique exercée par la Banque Rhone Alpes aux droits de laquelle le fonds commun de titrisation Ornus expose intervenir, en invoquant en premier lieu les droits en usufruit de Mme [N] [X] veuve [A] sur les biens immobiliers dépendant de la succession de son défunt époux au titre de la donation au dernier vivant, qu'ils se sont consentie, ce qui fait selon eux obstacle à ce que le partage soit ordonné et a fortiori provoqué par un créancier, avant la fin de l'usufruit de Mme [N] [X] veuve [A] .
Ils ajoutent que n'ayant pas la possibilité de provoquer le partage, ils ne peuvent se voir reprocher par la banque de faire preuve de carence dans l'exercice de ce droit.
' Le fonds commun de titrisation Ornus disant intervenir aux droits de la Banque Rhône-Alpe, conteste que la donation au dernier vivant, que se sont consentis les époux [A], puisse faire obstacle au droit du créancier hypothécaire de solliciter le partage judiciaire des biens indivis et leur licitation.
' Réponse de la cour
L'article 1341-1 du code civil dispose que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne.
En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Il en résulte que le partage peut être provoqué dès qu'il existe une indivision.
En l'espèce, comme le premier juge l'a constaté, il résulte de l'attestation notariée établie par Maître [L], notaire, que suite au décès de M. [P] [A] survenu le 25 mai 1992 à [Localité 29], sa veuve, Mme [N] [X] et leurs trois enfants, [D], [P]-[R] et [V] [A] viennent à sa succession qui comprend notamment les biens immobiliers sis à [Localité 29] :
- une maison d'habitation sise [Adresse 22], construite sur une parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 5] devenue BC N° [Cadastre 12] pour 45 ca
- des fractions d'immeubles sis [Adresse 19] formant les lots Numéros 1,2,3 et 6 de celui ci, cadastré section AB n°[Cadastre 8] devenu BC n°[Cadastre 11] pour 45 ca
- une maison d'habitation sise [Adresse 2] avec terrains attenants cadastrée section AC [Cadastre 20],[Cadastre 21] et [Cadastre 9] devenus BB n°[Cadastre 6] et [Cadastre 17].
Nonobstant l'usufruit à caractère viager dont dispose Mme [N] [X] veuve [A] sur tous les biens et droits mobiliers comme immobiliers dépendant de la succession de son défunt époux, en vertu de la donation entre époux qu'ils s'étaient consentis par acte notarié du 15 octobre 1981 par devant Maître [L], notaire à [Localité 29], il existe une indivision entre ses enfants nés de leur union, qui sont nus-propriétaires des biens immobiliers dépendant de ladite succession.
Par ailleurs par deux arrêts rendus par cette cour d'appel les 9 décembre 2009 et 16 mars 2010 la S.A Banque Rhone Alpes est reconnue créancière envers les appelants de diverses sommes, soit:
- envers Mme [N] [X] veuve [A] et Mme [V] [A] d'une somme de 136 437,28 € qu'elles ont été condamnées solidairement à lui payer par arrêt du 9 décembre 2009, en vertu d'un acte de caution solidaire de la SARL LDR ACQUISITIONS qu'elles ont consenti à hauteur de 297 180 € incluant le principal les frais et les accessoires en garantie d'un prêt de la S.A Banque Rhône-Alpes,
- et envers M. [D] [A] et M. [P]-[R] [A] d'une somme de 139 906,98 € en exécution d'un arrêt du 16 mars 2010 les ayant condamnés solidairement à lui payer ladite somme, en vertu d'un acte de cautionnement' qu'ils avaient souscrit le 8 février 2003 en garantie d'un emprunt de 228 600 € consenti par la S.A Banque Rhône-Alpes à la SARL LDR ACQUISITIONS au taux de 4,80 % .
L'arrêt du 9 décembre 2009, qui a été rendu par défaut à l'encontre de Mme [N] [X] veuve [A] et de Mme [V] [A] a été signifié à chacune d'elles le 5 janvier 2010, et le greffier de la cour d'appel a délivré le 10 février 2010 un certificat de non opposition, qui est versé au débat.
Il en résulte que cet arrêt est donc définitif et exécutoire comme le premier juge l'a à bon droit exposé.
L'arrêt rendu contradictoirement le 16 mars 2010 a été signifié le 27 avril 2010 à M. [D] [A] et à M. [P]-[R] [A] par deux actes, non contestés, déposés en l'étude de l'huissier, qui a exposé que leur adresse était confirmée par leur inscription sur les listes électorales de la commune .
En l'absence de pourvoi en cassation formé par aucun de ces indivisaires, cet arrêt a acquis force de chose jugée et peut être exécuté.
La cour constate que des hypothèques judiciaires ont été inscrites sur les biens immobiliers indivis par la S.A Banque Rhône-Alpes afin de garantir le recouvrement de ses créances définitivement fixées, et qu'il n'est justifié par les débiteurs d'aucun règlement en exécution des arrêts de condamnation prononcés par cette cour il y a désormais 13 et 14 ans et qui valent titres exécutoires à l'encontre des débiteurs indivisaires.
La carence de ces derniers dans l'exercice de leur droit de demander le partage des biens immobiliers, qui sont indivis en nue-propriété entre eux , a justifié que la S.A Banque Rhône-Alpes, créancière, exerce en leurs lieu et place l'action en partage de l'indivision en application de l'article 1341-1 précité .
Les conditions requises pour que soit exercée par la S.A Banque Rhône-Alpes, créancière d'origine, et par la voie de l'action oblique, l'action en partage de l'indivision existant entre ses débiteurs sont ainsi remplies, de sorte que la fin de non recevoir opposée par les consorts [A] appelants sera rejetée.
Au final le jugement du 25 octobre 2011 qui, pour l'essentiel, a ordonné le partage, désigné le Président de la Chambre des Notaires pour procéder aux opérations et ordonné une expertise sera confirmé.
- Sur l'opposabilité aux cautions de la cession de créance consentie par la Banque Rhône-Alpes au fonds commun de titrisation Ornus
' Se prévalant de l'article 1324 du code civil, les consorts [A] invoquent l'inopposabilité à leur égard de la cession de sa créance que la Banque Rhone Alpes a opérée en faveur du fonds commun de titrisation Ornus selon bordereau de cession en date du 21 avril 2021, faisant valoir que ladite cession n'a pas été valablement signifiée à M. [P] [R] [A] et M. [D] [A] puisque le courrier de notification produit par le fonds commun de titrisation Ornus leur aurait été notifié à l'adresse [Adresse 2], alors que leur adresse en tête de leurs conclusion est fixée depuis 2014 chez [U] [K], [Adresse 31] 34 800 Salasc.
Ils font valoir que les significations faites [Adresse 2] ont été annulées par le conseiller de la mise en état et que la Banque Rhone Alpes ne pouvait ignorer cette problématique sur leur adresse, concluant au rejet des demandes présentées à leur encontre par le fonds commun de titrisation Ornus .
Il ajoutent qu'au vu des bordereaux de cession, il apparaît que la Banque Rhone Alpes a cédé deux créances qu'elle détenait l'une envers 'la fondue' et l'autre envers la société LDR Acquisitions, sans qu'il n'ait été fait mention de créances envers eux, ce dont ils estiment pouvoir déduire que les créances fondant l'action du fonds commun de titrisation Ornus agissant au nom de la Banque Rhone Alpes ne sont pas identifiables et qu'elle leur sont inopposables.
' Le fonds commun de titrisation Ornus, venant aux droits de la Banque Rhone Alpes, conclut au rejet de ce moyen tiré d'une prétendue inopposabilité de la cession de créance intervenue entre eux, selon bordereau de cession en date du 19 avril 2021 en application des dispositions de l'article L214-168 et suivants du code monétaire et financier dans le cadre d'une titrisation de créances régie par les articles L214 -167 et suivants et notamment l'article L 214 -169 V de ce code, selon lequel la cession réalisée par voie de bordereau devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ainsi sans qu'il soit besoin de procéder à une notification prévue par l'article 1324 du code civil .
Le fonds commun de titrisation Ornus soutient en second lieu que
les arrêts de la cour d'appel en date des 9/12/2009 et 16/03/2010 ont condamné les consorts [A] en leur double qualités de cautions, de la société 'La fondue' et de la SARL LDR Acquisitions, et qu'en vertu de l'article L214-169 V du code monétaire et financier, la cession de créance intervenue a eu pour effet de lui transférer de plein droit les cautionnements accessoires consentis initialement par ces derniers à la Banque Rhone Alpes.
Le fonds conclut que les créances sont parfaitement identifiables et qu'elles sont opposables à Mme [N] [X] veuve [A] , à M.[P] [R] [A] , à M. [D] [A] et à Mme [V] [A] en leurs qualités de cautions solidaires de la Société' LDR Acquisitions' envers la S.A Banque Rhone Alpes .
Il demande à la cour de déclarer recevable son intervention volontaire, suite à la cession de ces créances avec leurs accessoires et garanties, qui lui a été faite valablement par bordereau le 19 avril 2021, par la Banque Rhone Alpes, dont il demande à la cour de prononcer la mise hors de cause, comme n'étant plus créancière des consorts [A].
' Réponse de la cour
L'article L 214-169 V du code monétaire et financier, qui régit les cessions de créances intervenues dans les termes et conditions des articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier dispose :
1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession des créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;
2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce, quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l' opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.(...)
Il s'évince de ces dispositions que la réglementation applicable à la titrisation de créances, qui est prescrite par le code monétaire et financier, est un régime dérogatoire au droit commun, et notamment à l'article 1690 du code civil selon lequel la cession de créances doit être signifiée au débiteur cédé ou acceptée par ce dernier par acte authentique.
La cession réalisée par voie de bordereau dans le cadre d'une titrisation prend effet entre les parties et devient également opposable aux tiers à la date apposée sur ce bordereau lors de la remise au cessionnaire, sans autre formalité .
En l'espèce il est établi par les deux arrêts rendus le 9 décembre 2009 et le 16 mars 2010 par la cour d'appel de Montpellier, dont il a déjà été exposé qu'ils ont acquis force de chose jugée, qu'aux termes de quatre actes sous seing privé, souscrits individuellement en 2003 par Mme [N] [X] veuve [A], Mme [V] [A], M. [D] [A] et M. [P]-[R] [A], chacun d'eux s'est porté caution personnelle et solidaire de la SARL LDR Acquisitions, à hauteur chacun d'un montant de 297 180 €, incluant le principal, les intérêts au taux contractuel, les frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, en garantie d'un prêt de 228 600 € en principal remboursable sur 7 ans consenti par la S.A Banque Rhône-Alpes à cette société au taux de 4,80 % .
La SARL LDR Acquisitions ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 26 décembre 2006, la S.A Banque Rhône-Alpes a déclaré ses créances le 10 janvier 2007 au passif de la liquidation judiciaire avant de mettre en demeure chacune des cautions d'exécuter leurs engagements.
Mme [N] [X] veuve [A] et Mme [V] [A] ont été assignées par la S.A Banque Rhone Alpes devant le tribunal de grande instance de Montpellier en paiement de leur dette de cautionnement à concurrence de la somme de 143 952,49 euros et condamnées solidairement par arrêt infirmatif de cette cour en date du 9 décembre 2009 à payer à cette dernière la somme de 136 437,28 euros, montant de la créance déclarée au liquidateur, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 7 juillet 2006 et les dépens d'appel.
M. [D] [A] et M. [P]-[R] [A] ont pour leur part été assignés devant le tribunal de commerce de Clermont l'Hérault par la S.A Banque Rhone Alpes aux fins de paiement de la somme de 143 952,49 € outre les intérêts conventionnels à compter du 7 février 2007, et condamnés solidairement, par arrêt infirmatif de la chambre commerciale de cette cour en date du 16 mars 2010, à payer à la banque la somme de 139. 906,98 €, également déclarée et admise par le juge commissaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2007, avec anatocisme, outre 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.
Postérieurement à ces deux arrêts devenus définitifs et valant titres exécutoires à l'encontre de chacun des indivisaires, qui y étaient parties, la S.A Banque Rhône-Alpes a cédé, pour un prix global forfaitaire de 5 475 000,00 euros au fonds commun de titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION, représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES, selon bordereau de cession remis au cessionnaire le 19 avril 2021 tel qu'il est produit aux débats avec son annexe, un portefeuille de 170 créances dont celle identifiée comme étant celle de la S.A Banque Rhône-Alpes envers la SARL LDR Acquisitions en garantie de laquelle M. [D] [A] , M. [P]-[R] [A], Mme [N] [X] veuve [A] et Mme [V] [A] se sont portés chacun personnellement caution et solidaire deux à deux, au bénéfice de la S.A Banque Rhône-Alpes.
Les courriers de la S.A Banque Rhône-Alpes par lesquels les appelants ont été informés, en leurs qualité de cautions, de la cession de créance intervenue au profit du fonds commun de titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la S.A EUROTITRISATION et de la qualité à agir de la SAS MCS ET ASSOCIES qui peut seule représenter le FCT ORNUS pour la gestion et le recouvrement à leur encontre des créances cédées, sont produite au débat devant la cour par le fonds cessionnaire.
Ces courriers ont été signés tant par les représentants de la S.A Banque Rhône-Alpes que par ceux de la SAS MCS et associés, mandatée par le fonds commun de titrisation ORNUS en tant que recouvreur, et adressés par LRAR et par lettre simple le 31 mai 2021 à chacune des cautions : Mme [N] [X] veuve [A], Mme [V] [A] , M. [D] [A] et Monsieur [P]-[R] [A], qui ont ainsi été valablement et précisément informés .
C'est en vain que M. [D] [A] et M. [P]-[R] [A] prétendent faire valoir à nouveau, au soutien de leur exception d'inopposabilité qu'ils invoquent en cause d'appel, que l'adresse [Adresse 2] à [Localité 29], à laquelle leur ont été adressés les deux courriers informatifs de cette cession serait inexacte et 'problématique', alors que les éléments les plus récents dont ils se prévalent pour la contester, sont une attestation d'hébergement de
M. [K], [Adresse 31] à [Localité 32], datée de mars 2014, et un courrier des Finances Publiques destiné à M. [P]-[R] [A] daté d'août 2014, sans aucun élément postérieur susceptible de rapporter la preuve de l'adresse à laquelle ils étaient l'un et l'autre domiciliés, en 2021, sept ans plus tard .
Le moyen tiré du caractère non indentifiable des créances cédées par bordereau au fonds commun de titrisation ORNUS, représenté par la SAS MCS et Associés, au motif que le nom des consorts [A] ne figure pas dans l'annexe de cet acte de cession est tout aussi inopérant, dès lors qu'avant qu'elle ne la cède au fonds commun de titrisation ORNUS, la créance principale de la S.A Banque Rhône-Alpes était détenue à l'encontre de la SARL LDR Acquisitions emprunteuse, les consorts [A] n'ayant été assignés en recouvrement qu'en leurs qualités de cautions solidaires de cette débitrice principale après qu'elle ait été placée en liquidation judiciaire et que la créance ait été déclarée et admise à cette procédure mais non recouvrée, faute d'actif suffisant.
La créance, qui a été valablement cédée le 19 avril 2021par voie de bordereau par la S.A Banque Rhône-Alpes au fonds commun de titrisation ORNUS dans les termes et conditions des articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier, l'a été avec tous ses accessoires en application de ces dispositions .
Cette cession est ainsi de plein droit et sans autre formalité opposable à chacun des appelants, en leur qualité de cautions personnelles et solidaires du débiteur principal cédé, et ils ont été dûment informés dès le 31 mai 2021 de la situation juridique en résultant pour chacun d'eux, tant par la S.A Banque Rhône-Alpes cédante, que par la S.A EUROTITRISATION, société de gestion du fonds commun de titrisation ORNUS, cessionnaire, dont ils sont désormais les débiteurs.
- Sur la demande incidente du fonds commun de titrisation Ornus aux fins de voir déclarer recevable son intervention volontaire et que soit prononcée la mise hors de cause de la Banque Rhone Alpes
Les créances de la S.A Banque Rhône-Alpes envers les indivisaires cautions ayant été régulièrement cédées le 19 avril 2021 au fonds commun de titrisation ORNUS, et chacun de ces derniers en ayant été régulièrement informés comme déjà exposé, l'intervention volontaire à la présente procédure d'appel, régularisée par le fonds cessionnaire représenté par la SAS MCS et Associés, comme venant aux droits de la S.A Banque Rhone Alpes, cédante, par conclusions notifiées le 16 juin 2021, est parfaitement régulière et recevable.
Par l'effet de la cession de créance intervenue le 19 avril 2021 entre la S.A Banque Rhône-Alpes et le fonds commun de titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la S.A EUROTITRISATION, représenté par la SAS MCS et Associés, la S.A Banque Rhône-Alpes n'est plus créancière des appelants .
Dans ces conditions, la mise hors de cause de la S.A Banque Rhône-Alpes est justifiée et sera ordonnée.
- Sur la contestation de la créance par les cautions
' Par son jugement en date du 27 août 2013, le premier juge, statuant après l'expertise judiciaire ordonnée par le jugement du 25 octobre 2011, ayant également ordonné le partage de l'indivision successorale existant entre les consorts [A] suite au décès de Monsieur [P] [A], a fait droit à l'action oblique exercée par la S.A Banque Rhone Alpes à l'encontre de tous les indivisaires, ordonné la vente sur licitation des biens et droits immobiliers dépendant de ladite indivision, après avoir constaté d'une part que la S.A Banque Rhone Alpes était alors créancière envers M. [D] [A] et M. [P]-[R] [A], tenus solidairement de la somme de 164 832,96 € , envers M. [D] [A] exclusivement de la somme de 97 540,45 € et envers Mmes [N] [X] veuve [A] et [V] [A], tenues solidairement, de la somme de 182 823,12 €, soit au total 445196,53 €, et d'autre part que les biens immobiliers indivis étaient évalués à une valeur totale de 625 000 par l'expert judiciaire.
' Les consorts [A], qui exposent que la Banque Rhone Alpes a mis en oeuvre leurs engagements de cautions, concluent qu'elle ne peut désormais additionner leurs deux condamnations selon arrêt du 9 décembre 2009 envers Mme [N] [X] veuve [A] et Mme [V] [A], et envers M. [D] [A] et M. [P]-[R] [A] selon arrêt du 16 mars 2010, et qu'elle ne peut prétendre qu'à une créance de 139 906,98 € au total, la caution ne pouvant devoir plus que le débiteur principal. Ils concluent au rejet de la demande de licitation au delà de cette somme, contestant que la banque puisse se prévaloir d'une créance de 419 045,41 € .
' Le fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la la Banque Rhone Alpes conclut à la confirmation de la vente forcée sur le principe, ainsi que sur le quantum des créances à recouvrer, exposant que celles -ci ont été fixées par deux arrêts régulièrement signifiés et définitifs et que l'adresse de Messieurs [A] à [Localité 29], [Adresse 2], a bien été confirmée par la mairie de cette commune.
' Réponse de la cour
L'article 2390 du code civil dispose que l'hypothèque s'étend aux intérêts et accessoires de la créance garantie. Cette extension profite au tiers subrogé dans la créance garantie pour les intérêts et autres accessoires qui lui sont dus.
Par ailleurs selon l'article 2391 alinéa 2 du code civil, l'hypothèque est indivisible nonobstant la division de l'immeuble ou la pluralité des immeubles: chaque partie de l'immeuble divisé , chacun des immeubles est affecté à la sûreté de la totalité de la dette.
Il résulte des deux arrêts de cette cour rendus le 9 décembre 2009 et le 16 mars 2010, dont il a déjà été exposé qu'ils ont acquis force de chose jugée en l'absence de recours formé dans le délai requis de leur signification, ce dont a attesté le greffe, que par des actes sous seing privé distincts, souscrits individuellement les 7 et 14 février 2003, Mme [N] [X] veuve [A], Mme [V] [A] , M. [D] [A] et M. [P]-[R] [A] se sont portés chacun caution personnelle et solidaire de la SARL LDR Acquisitions et au bénéfice de la S.A Banque Rhône-Alpes, à hauteur, chacun, d'un montant de 297 180 € , en garantie d'un prêt de 228 600 € en principal remboursable sur 7 ans consenti à cette dernière au taux de 4,80 % par la S.A Banque Rhône-Alpes .
Par ces mêmes arrêts, les appelants ont été définitivement et solidairement condamnés à payer à la S.A Banque Rhone Alpes :
* la somme principale de 139 906,98 € déclarée à la liquidation judiciaire de la SARL LDR Acquisitions, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2007, avec application de l'anatocisme, outre 1500 euros au titre de l'article 700 et les dépens, s'agissant de M. [D] [A] et de M. [P]-[R] [A]
* la somme principale de 136 437,28 € déclarée à la liquidation judiciaire de la SARL LDR Acquisitions, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 7 juillet 2006, outre les dépens d'appel pour ce qui concerne Mme [N] [X] veuve [A] et Mme [V] [A] .
Le fonds commun de titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la S.A EUROTITRISATION et représenté par la SAS MCS et Associés est cessionnaire des créances détenues par la S.A Banque Rhône-Alpes et de tous leurs accessoires depuis avril 2021.
Il vient désormais aux droits de cette banque, qui sera donc mise hors de cause par le présent arrêt.
Ce fonds de titrisation est ainsi subrogé dans les droits de la S.A Banque Rhône-Alpes à l'encontre de chacun des appelants pour recouvrer les sommes qu'ils sont définitivement condamnés solidairement deux par deux, à payer dans les termes ci-dessus rappelés, et qui ne se limitent pas au principal, mais comprennent aussi les intérêts au taux contractuel ayant couru depuis 17 ans à l'encontre de Mme [N] [X] veuve [A] et de Mme [V] [A], et les intérêts au taux légal ayant couru depuis 15 ans , outre leurs capitalisation à l'encontre de M. [D] [A] et de M. [P] [R] [A] .
La cour ne peut remettre en cause ce qui a été déjà définitivement jugé quant au montant des sommes dues par chacun des co-indivisaires appelants tant en principal qu'en intérêts et qui courent depuis de nombreuses années à l'égard de chacun d'eux.
Les décomptes arrêtés au 7 février 2013 des sommes dues à la S.A Banque Rhône-Alpes, qui étaient joints aux conclusions signifiées par cette dernière devant le premier juge et qui ne donnent pas lieu à critique de la part des appelants, établissent une dette solidaire qui s'élevaient à cette date à 160 076,91 € à la charge de M. [D] [A] et de M. [P] [R] [A], outre intérêts à venir jusqu'à complet paiement au taux légal avec leur capitalisation, et une dette solidaire d'un montant de 179624,73 € due par Mme [N] [X] veuve [A] et Mme [V] [A] solidairement à la S.A Banque Rhône-Alpes outre intérêts à venir au taux contractuel de 4,80 % jusqu'à complet paiement.
A défaut pour les appelants de justifier du moindre versement qu'ils auraient pu effectuer depuis pour apurer leurs dettes respectives au titre de leurs condamnations solidaires qui sont définitives à l'égard de chacun d'eux, les sommes détaillées dans ces décomptes de février 2013 restent dues et représentent au total une somme de 339 701,64 euros, exigible, sauf à y ajouter les intérêts qui ont courus depuis dans les conditions précitées, et dont le fonds commun de titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la S.A EUROTITRISATION et représenté par la SAS MCS et Associés n'a pas produit de décompte réactualisé en cause d'appel.
S'agissant des biens indivis appartenant aux appelants débiteurs à [Localité 29], dont le partage a été ordonné à bon droit et qui sont le gage du fonds commun de titrisation ORNUS, représenté par la SAS MCS et Associés, pour le recouvrement de ses créances définitives à leur égard, la cour constate que l'expert judiciaire n'a pas été autorisé à visiter les lieux par Mme [N] [X] veuve [A], qui était seule comparante à l'expertise, accompagnée d'un individu qui s'est présenté comme le voisin, qui a refusé de justifier de son identité mais qui s'est opposé à toute visite.
L'expert [B] a exposé avoir été ainsi placé dans l'incapacité de constater l'état d'entretien des biens, ni la subtilité des lieux quant à leur disposition, leur présentation, leur architecture, et a fondé ses évaluations en se référant aux seules surfaces et consistances déclarées à l'administration fiscale, sur la base des prix de locaux supposés équivalents dans le secteur géographique, pour retenir une valeur théorique totale de 625 000 euros, avant de procéder à un abattement de 70% sur les valeurs obtenues pour proposer les mises à prix en la forme de trois lots qui correspondaient, selon ces constatations, à chacun des trois biens qu'il a pu différencier par leurs adresses respectives, une maison sise [Adresse 1] , une maison sise [Adresse 22] élevé sur 4 niveaux et les fractions d'un immeuble sis [Adresse 19].
Or l'huissier qui a dressé par la suite, le 18 décembre 2013, avec l'assistance d'une société Logis Expertise, les procès-verbaux descriptifs des biens à liciter après visite détaillée des lieux, a pu constater que si la maison d'habitation située, [Adresse 2] avec terrains attenants, correspondant aux parcelles cadastrées section BB n°[Cadastre 6] et BB N° [Cadastre 17], était en bon état d'entretien comme étant occupée par Mme [N] [X] veuve [A] dans sa partie BB4, sauf quelques dégradations d'usure ou défaut de rénovation, les locaux dépendant des immeubles et parties d'immeubles situés au [Adresse 18] présentaient un état très inégal, seul le local commercial possédant son propre accès et inoccupé depuis plusieurs mois étant en état d'être loué, alors que les locaux correspondant aux lots 2, 3 , 6 et aux combles des [Adresse 18] s'avéraient extrêmement endommagés et insalubres, y compris au niveau de leur structure au vu des affaissements avec menace d'effondrement des poutres et planchers, l'appartement du 2ème étage du [Adresse 19] était encombré et avait subi des travaux de percement pour être relié avec l'immeuble du numéro 6, dont l'escalier avait été muré au rez de chaussée.
Il s'en induit que les valeurs vénales réelles de l'immeuble situé [Adresse 18], dont l'état de vétusté n'a pas pu être pris en compte par l'expert , s'avèrent notablement inférieures à celles de 115 000 € et 280 000 € qu'il a proposées, sans que les appelants ne prétendent les avoir rénovés depuis lors pour les préserver des risques d' effondrement décrits en décembre 2013 par l'huissier, assisté de la société d'expertise .
Tenant le montant total actuel des sommes exigibles dues au fonds commun de titrisation ORNUS par Mme [N] [X] veuve [A] et sa fille d'une part et par M. [D] [A] et M. [P] [R] [A] d'autre part, en principal et intérêts, courus à ce jour en exécution des arrêts définitifs prononcés par cette cour, et considérant par ailleurs tant la valeur vénale réelle actuelle dégradée d'une partie de leurs biens immobiliers indivis vétustes que les modifications qu'ils ont apportées sans autorisation à deux d'entre eux en les rendant difficilement partageables en nature, la cour considère que leur vente doit être ordonnée selon de nouvelles modalités afin de permettre de désintéresser au mieux leur créancier.
Le jugement déféré rendu le 27 août 2013 sera ainsi confirmé en ce qu'il a ordonné la vente sur licitation de la totalité des biens indivis dépendant de l'indivision successorale existant entre appelants, la cour estimant que le montant de leurs dettes envers la S.A Banque Rhône-Alpes aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la S.A EUROTITRISATION et représenté par la SAS MCS et Associés, tel qu'il a été fixé par deux décisions définitives de cette cour représentait en principal et intérêts échus au 7 février 2013 une somme de 339 701,64 euros qui reste à parfaire en y ajoutant les intérêts calculés sur le principal et qui ont couru depuis cette date au taux légal ou contractuel selon le cas .
- Sur l'appel incident relatif à la composition des lots et à l'ordre de la vente sur licitation des biens immobiliers des cautions
' Le premier juge a ordonné la vente sur licitation, à la barre du tribunal de grande instance de Montpellier des biens immobiliers indivis en trois lots, sur la base des évaluations et mises à prix proposées par l'expert judiciaire [B], et dans l'ordre suivant :
* une maison d'habitation à [Localité 29], [Adresse 2], avec terrains attenants, cadastrés section BB n°[Cadastre 6] pour une contenance de 1096 m2 et BB N° [Cadastre 17] pour une contenance de 746 m2, sur la mise à prix de 84 000€,
* les fractions d'un immeuble sis à [Localité 29], [Adresse 19], formant les lots n°1, 2, 3 et 6 de celui-ci, cadastrés section BC n°[Cadastre 11], sur la mise à prix de 69 000€,
* une maison d'habitation à [Localité 29], [Adresse 22], construite sur une parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 12], sur la mise à prix de 34 500€.
Il a ensuite dit que les mises à prix pourront être baissées du quart en cas de carence d'enchères, qu'il n'y aura pas lieu à la vente du deuxième et du troisième lots dans l'hypothèse où le prix d'adjudication du premier lot suffirait à apurer totalement la créance de la S.A Banque Rhône-Alpes, qu'il n'y aura pas lieu à la vente du troisième lot dans l'hypothèse où le prix d'adjudication du premier et du deuxième lots suffirait à apurer totalement la créance de la S.A Banque Rhône-Alpes .
' Exposant que l'ordre des ventes et la mise à prix ont été fixés au vu du rapport que l'expert judiciaire a établi sans avoir pu accéder aux biens et qu'il résulte des procès-verbaux descriptifs dressés par l'huissier le 18/12/2013 à la demande de la Banque Rhône-Alpes que les consorts [A] ont procédé , sans autorisation, à la réunion des 2 immeubles sis [Adresse 18], qui sont très
dégradés, le fonds commun de titrisation Ornus, venant aux droits de la dite Banque, expose que la faisabilité de la vente sur licitation nécessite de ce fait une réduction de trois à deux des lots d'immeubles à liciter, de l'ordre de ceux-ci et une baisse des mises à prix fixées par le jugement déféré .
Il demande ainsi à titre incident que la licitation des biens et droits immobiliers indivis soit ordonnée par la cour dans l'ordre et selon les termes suivants :
* une maison d'habitation à [Localité 29], [Adresse 2], avec terrains attenants, cadastrés section BB n°[Cadastre 6] et [Cadastre 17], sur la mise à prix de 60 000€,
* en un seul lot les fractions d'un immeuble sis à [Localité 29], [Adresse 19], formant les lots n°1, 2, 3 et 6 de celui-ci, cadastrés BC n°[Cadastre 11], état descriptif de division publié le 14/01/1965 volume 3566 N° 21 et l'immeuble sis à [Localité 29], [Adresse 22], édifié sur une parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 12], sur la mise à prix de 50 000 €.
' Les appelants n'ont pas conclu en réponse à cette demande incidente.
' Réponse de la cour :
L'article1273 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 1377 concernant la licitation, dispose que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre, et les conditions essentielles de la vente.Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente poura se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
Au bénéfice des constatations précédentes qui concernent l'état de vétusté voire de délabrement de certains lots dépendant de l'immeuble sis au [Adresse 18], ainsi que le percement sans autorisation d'ouvertures dans les murs séparatifs de ces immeubles au niveau du lot numéro 3 pour accéder au lot 6 et aux combles et la condamnation de la porte et de l'escalier d'accès de l'immeuble par le numéro 4 de la rue, telles que les ont établies le procès-verbal descriptif dressé par Maître [H], huissier de justice, postérieurement au rapport de l'expert judiciaire, la cour juge parfaitement justifiée la demande incidente du fonds commun de titrisation ORNUS,représenté par la SAS MCS et Associés, aux fins de réformation du jugement déféré du 27 août 2013 quant à la formation de deux lots au lieu de trois , la détermination de l'ordre de la licitation et la fixation d'une nouvelle mise à prix à la baisse du nouveau second lot, pour tenir compte de l'état réel actuel en partie dégradé et vétuste des lieux et ce dans le but de parvenir à la vente des biens immobiliers indivis en cause.
S'agissant par contre du lot correspondant à la maison d'habitation sise à [Localité 29], [Adresse 2], avec terrains attenants cadastrée section BB n°[Cadastre 6] et [Cadastre 17], il n'est pas justifié par le fonds commun de titrisation ORNUS, représenté par la SAS MCS et Associés, de modification ou dégradation qui permette de fonder une diminution de la mise à prix telle que l'expert judiciaire avait proposé de la fixer à 84 000 €, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande incidente d'infirmation de ce chef précis en l'absence de tout élément objectif permettant de fixer une valeur de ce bien et une mise à prix moindres par rapport à celles fixées par l'expert.
Ainsi il sera dit qu'il sera procédé à la vente sur licitation des biens indivis en deux lots sur les deux mises à prix ci-après précisées et dans cet ordre:
- lot numéro 1 : une maison d'habitation sise à [Localité 29], [Adresse 2], avec terrains attenants cadastrée section BB n°[Cadastre 6] et [Cadastre 17], sur la mise à prix de 84 000 €,
- lot numéro 2 : les fractions d'un immeuble sis à [Localité 29], [Adresse 19], formant les lots n°1, 2, 3 et 6, cadastrés BC n°[Cadastre 11], ainsi que l'immeuble sis [Localité 29], [Adresse 22], cadastré BC n°[Cadastre 12], sur la mise à prix de 50 000 € pour la totalité de ce second lot.
- Sur le droit de retrait invoqué subsidiairement par les consorts [A]
' Les consorts [A] concluent subsidiairement à l'exercice de leur droit de retrait en offrant de payer le prix dès lors que le fonds commun de titrisation Ornus leur fera connaître combien il a payé les créances qu'il revendique.
' Le fonds commun de titrisation Ornus, venant aux droits de la Banque Rhone Alpes, conclut au rejet de cette demande au motif que la condition au retrait imposée par l'article 1699 du code civil selon lequel le débiteur cédé doit démontrer que le droit de créance était contesté sur le fond quant à son existence même au jour de la cession, n'est aucunement vérifiée .
' Réponse de la cour
En application de l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où le lésionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
L'application de cette disposition d'interprétation stricte comme instituant un droit exceptionnel au bénéfice du débiteur cédé, suppose que la créance cédée ait été litigieuse .
L'article 1700 du code civil dispose ensuite que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Ainsi le retrait litigieux, qui tend à mettre fin au litige portant sur les droits cédés par le remboursement au retrayé du prix que celui-ci est tenu de payer à son cédant, suppose que la créance soit litigieuse à la date de la cession.
En l'espèce, force est de constater, comme cela a déjà été exposé, qu'au jour de la cession de créances intervenue entre la S.A Banque Rhône-Alpes et le fonds commun de titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la S.A EUROTITRISATION et représenté par la SAS MCS et Associés , par l'effet de la remise du bordereau daté du 19 avril 2021, les appelants, qui prétendent exercer le droit de retrait litigieux, étaient déjà condamnés définitivement au paiement des sommes dues au titre de leurs engagements respectifs en tant que cautions envers la S.A Banque Rhône-Alpes par deux arrêts de la cour d'appel de Montpellier qui avaient été rendus respectivement le 9 décembre 2009 à l'encontre de Mme [N] [X] veuve [A] et de Mme [V] [A] et le 16 mars 2010 à l'encontre de M. [D] [A] et M. [P]-[R] [A] et qui avaient acquis force de chose jugée .
Faute de créance litigieuse à la date de la cession intervenue, la demande d'exercice du droit de retrait litigieux, formée par les appelants en cause d'appel, sera rejetée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
En décidant que les consorts [A], parties succombantes doivent supporter les dépens de première instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, le premier juge, dont la décision est principalement confirmée par la cour, a fait une juste application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile .
Il a également fait une application conforme à l'équité des dispositions de l'article 700 du même code en condamnant Mme [N] [X] veuve [A], Monsieur [P]-[R] [A] M. [D] [A] et Mme [V] [A] à payer à la Banque Rhône-Alpes 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré rendu le 27 août 2013 par le tribunal de grande instance de Montpellier sera confirmé de ces deux chefs.
Mme [N] [X] veuve [A], M. [P] [R] [A] et M. [D] [A], parties appelantes, succombant également en leurs prétentions en cause d'appel ils seront condamnés solidairement aux dépens d'appel .
Enfin l'équité justifie que M. [D] [A], M. [P] [R] [A] et Mme [N] [X] veuve [A] soient condamnés à payer au fonds commun de titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la S.A EUROTITRISATION et représenté par la SAS MCS et Associés une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE que par ordonnance rendue le 9 mai 2023 l'ordonnance de clôture, qui était intervenue le 7 février 2023, a été révoquée pour une cause grave conformément à l'accord des parties, la nouvelle clôture ayant été prononcée le 9 mai 2023 à la date de l'audience,
RAPPELLE que le conseiller de la mise en état, par deux ordonnances en date du 10 septembre 2019 définitives, a déclaré nuls les actes de signification des jugements déférés, actes délivrés par la Banque Rhône-Alpes à [N] [X] veuve [A], à M. [P]-[R] [A] et à M. [D] [A].
RAPPELLE que par deux ordonnances en date du 10 septembre 2019, les deux appels du 16 août 2017 ont été déclarés recevables par le conseiller de la mise en état.
CONSTATE la jonction des procédures d'appel prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 30 janvier 2020,
REJETTE les exceptions de nullité des assignations devant le tribunal de grande instance de Montpellier signifiées les 15 et 17 mars 2011 à M. [D] [A] , à M. [P]-[R] [A] et à Mme [N] [X] veuve [A] à la requête de la S.A Banque Rhone Alpes ,
REJETTE l'exception de nullité du jugement déféré rendu le 25 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Montpellier ,
DÉCLARE recevable l'action oblique exercée par la SA Banque Rhône-Alpes à l'encontre de Mme [N] [X] veuve [A], M. [P] [R] [A], M. [D] [A] et Mme [V] [A] sur le fondement des articles 815 et 1166 du code civil et désormais de l' article 1341-1 nouveau du code civil aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision portant sur les immeubles dépendant de la succession de feue M. [P] [A] et pour y parvenir, la vente aux enchères publiques des-dits immeubles à la barre du tribunal de grande instance de Montpellier,
CONSTATE que le montant de la dette de chacun des indivisaires en leur qualité de cautions envers la S.A Banque Rhone Alpes, aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la S.A EUROTITRISATION et représenté par la SAS MCS et Associés, est définitivement fixé par deux décisions définitives de cette cour en date des 9 décembre 2009 et 16 mars 2010, sauf les intérêts calculés sur le principal dû par chacun d'eux et qui ont courus depuis au taux légal ou contractuel selon le cas,
CONSTATE que la SA Banque Rhône-Alpes a inscrit après y avoir été autorisée des hypothèques judiciaires définitives sur les biens immobiliers indivis en exécution des arrêts de condamnation des consorts [A] précités en date des 9 décembre 2009 et 16 mars 2010 ,
CONFIRME les jugements dont appel prononcés respectivement le 25 octobre 2011 et le 27 août 2013 par le tribunal de grande instance de Montpellier en toutes leurs dispositions déférées et critiquées, à l'exception du nombre et de la composition des lots à liciter, de l'ordre de vente de ceux ci, et de la mise à prix du lot numéro 2 ,
- STATUANT A NOUVEAU de ces seuls chefs infirmés,
DIT que la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Montpellier des biens immobilier dépendant de l'indivision successorale existant entre les consorts [A] suite au décès de feu Monsieur [P] [A] se fera en deux lots ci-après définis, sur les deux mises à prix ci-après précisées, et dans l'ordre suivant :
* lot numéro 1 : une maison d'habitation sise à [Localité 29], [Adresse 2], avec terrains attenants cadastrée section BB n°[Cadastre 6] et [Cadastre 17],
sur la mise à prix de 84 000 €, ( QUATRE VINGT QUATRE MILLE EUROS)
* lot numéro 2 : les fractions d'un immeuble sis à [Localité 29], [Adresse 19], formant les lots n°1, 2, 3 et 6, cadastrés BC n°[Cadastre 11], état descriptif de division publié le 14 janvier 1965 volume 3566 n° 21 ainsi que l'immeuble sis à [Localité 29], [Adresse 22], cadastré BC n°[Cadastre 12],
sur la mise à prix de 50 000 €, ( CINQUANTE MILLE EUROS),
RAPPELLE que ces mises à prix pourront être baissées du quart en cas de carence d'enchères,
- Y AJOUTANT,
DIT que la cession de créance intervenue entre la Banque Rhône-Alpes et le fonds commun de titrisation Ornus, selon bordereau de cession en date du 19 avril 2021, en application des dispositions des articles L214-168 et suivants du code monétaire et financier dans le cadre d'une titrisation de créances régie par les articles L214 -167 et suivants de ce code, est opposable à Mme [N] [X] veuve [A], à Monsieur [P] [R] [A], à M. [D] [A] et à Mme [V] [A],
DÉCLARE le fonds commun de titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION et représenté par le recouvreur SAS MCS et ASSOCIÉS, recevable en son intervention volontaire devant la cour,
PRONONCE la mise hors de cause de la SA Banque Rhône-Alpes,
DÉBOUTE Mme [N] [X] veuve [A], M. [P] [R] [A] et M. [D] [A] de leurs demandes relatives à l'exercice du droit de retrait litigieux, sur le fondement de l'article 1699 du code civil,
DÉBOUTE Mme [N] [X] veuve [A], M. [P] [R] [A] et M. [D] [A] de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [X] veuve [A], M. [P] [R] [A] et M. [D] [A] à payer au fonds commun de titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la S.A EUROTITRISATION et représenté par la SAS MCS et Associés une somme de 3 000 € ( TROIS MILLE EUROS ) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE solidairement Mme [N] [X] veuve [A], M. [P] [R] [A] et M. [D] [A] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE