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Cour de cassation, 20 juin 1995. 92-19.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.549

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger Y..., 2 / Mme Roger Y... née Laure X..., demeurant tous deux ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de Mlle Crystelle Z..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., de Me Vincent, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juillet 1992), statuant en référé, que les époux Y..., propriétaires d'un appartement donné à bail à Mlle Z..., ont demandé le paiement d'une provision sur un arriéré de loyers et la fixation d'une indemnité provisionnelle d'occupation ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de ces demandes, l'arrêt retient que celles-ci n'ont pas été reprises en appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y... demandaient la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance de référé, qui avait condamné Mlle Z... à leur payer la somme de 4 840 francs à titre de provision et avait fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation, à la somme mensuelle de 1 400 francs, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt n'énonçant aucun motif pour débouter les époux Y... de leur demande en paiement de la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de "tous leurs autres chefs de demande", l'arrêt rendu le 7 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mlle Z..., envers le trésorier-payeur général et les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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