Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-87.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.560
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN du 13 novembre 1990 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à suivre dans l'information suivie contre X... du chef de dénonciation calomnieuse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 373 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Y... du chef de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs qu'il n'apparaît pas que M. X... ait agi de mauvaise foi ; que celle-ci qui est nécessaire pour caractériser le délit de dénonciation calomnieuse implique que le dénonciateur connaisse la fausseté des faits qu'il impute à la personne dénoncée ; qu'en l'espèce, compte tenu des présomptions résultant des diverses déclarations que M. X... avait reçues, les dénégations de Mme Y... ne pouvaient suffire à lui démontrer son innocence ; qu'il ne ressort nullement des procès-verbaux d'audition de M. X... que celui-ci ait prétendu être en possession de preuves de la culpabilité de Mme Y... ; qu'il a du reste déposé plainte contre inconnu ; que M. Y... n'a pas fourni d'élément permettant de considérer comme vraissemblable son allégation selon laquelle M. X... avait une intention malveillante envers son épouse (arrêt attaqué p. 4 alinéas 2,3,4) ;
"alors que le délit de dénonciation calomnieuse est caractérisé lorsque son auteur a dénoncé un fait vrai mais qu'il l'a dénaturé ou présenté sous des apparences mensongères de nature à faire croire que la personne dénoncée encourait une sanction ; que tel était le cas en l'espèce où M. X... avait déclaré aux services de gendarmerie qu'il possédait "des preuves irréfutables" de la culpabilité de Mme Y... (cf procès-verbal d'audition de gendarmerie du 26 mai 1989) ; qu'en énonçant néanmoins "qu'il ne ressort nullement des procès-verbaux de gendarmerie que M. X... ait prétendu faussement être en possession de preuves de la culpabilité de Mme Y......" la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal précité auquel elle s'est référée, entachant par là même son arrêt d'une contradiction de motifs et le privant par suite des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu aux articulations
essentielles du mémoire régulièrement d produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen qui allègue une prétendue contradiction de motifs qui, à la supposer établie priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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