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Cour administrative d'appel de Versailles, 08 octobre 2024. 24VE01616

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

24VE01616

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement n°s 2102797 - 2204051 du 12 avril 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A demande à la cour d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du code du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes enfin de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à la régulariser. ()". 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la requête susvisée de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par un avocat et, d'autre part, que cette requête n'est pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué. Par un courrier du 1er août 2024 adressé à M. A, et dont il accusé réception le 5 août 2024, la cour l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de 45 jours en recourant au ministère d'un avocat et en produisant une copie du jugement attaqué. Toutefois, M. A, qui n'a pas fait état d'une demande de désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ni justifié d'une impossibilité de produire une copie de la décision juridictionnelle contestée, n'a pas régularisé sa requête dans le délai de 45 jours qui lui était imparti. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 8 octobre 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,

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