Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme X..., née Edmonde Y..., demeurant ... (Hérault),
2°) Mme A..., née Simone Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), au profit : 1°) de Mme B..., née Françoise Z..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. Joseph B...,
2°) de Mme D..., née Marie-José B..., demeurant ... (Hérault),
3°) de Mlle Fabienne B..., demeurant chemin d'Aymes à Balaruc-Les-Bains (Hérault)
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Y..., de la SCP de Chaisemartin et Gourjon, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Vu l'article 489 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter l'administrateur légal de M. Y... de son action, la cour d'appel énonce que, dans son rapport du 27 mai 1981, le docteur C... a estimé que M. Roger Y... présentait un affaiblissement important de ses facultés intellectuelles, que son état était ancien, remontant à plusieurs années, mais aggravé ces derniers temps, et qu'il est de nature à annuler les actes qu'il a pu signer ; qu'elle ajoute que si ce document médical a été rédigé à une date proche de l'acte du 10 mars 1981, il est cependant insuffisant pour établir, comme l'exige l'article 489 du Code civil, l'existence d'un
trouble mental au moment de l'acte ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de cette affirmation qui contredisait les conclusions circonstanciées du rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés et a, par là-même, privé sa décision de base légale au regard du premier ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les consorts B..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
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