Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Cayenne (Guyanne), 3, place Schoelcher,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 septembre 1990 par le juge de l'expropriation du département de Guadeloupe, siégeant au tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit de la commune de Saint-Barthélémy (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la commune de Saint-Barthélémy, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, invoquée par la défense :
Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que M. X..., qui a formé, le 18 janvier 1991, un pourvoi contre l'ordonnance rendue le 20 septembre 1990 par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, ait dénoncé, dans la huitaine, ce pourvoi à la commune de Saint-Barthélémy, expropriant ;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE M. X... déchu de son pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la commune de Saint-Barthélémy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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