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Cour d'appel, 08 mars 2002. 2000-3060

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000-3060

Date de décision :

8 mars 2002

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Texte intégral

Suivant acte en date du 21 mai 1999, Monsieur DA X... a fait assigner Monsieur Y... devant le Tribunal d'Instance de COLOMBES aux fins d'obtenir la réparation du préjudice par lui subi du fait de l'accident de la circulation survenu entre eux le 24 octobre 1998. Suivant acte en date du 22 septembre 1999, Monsieur Y... a fait assigner la Société AUTO MOTO VERTE en intervention forcée aux fins qu'elle soit condamnée à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient êtres prises à son encontre. Par jugement contradictoire en date du 15 février 2000, le Tribunal d'Instance de COLOMBES a rendu la décision suivante : - ordonne la jonction des dossiers nä 11 99 772 et 11 99 503 ; - déclare recevable l'intervention forcée de la société AUTO MOTO VERTE ; - déclare monsieur Y... responsable des dommages causés à monsieur DA X... ; - fixe le dommage réparable de monsieur DA X... à la somme de 5384,17 ; - condamne la société AUTO MOTO VERTE à garantir les conséquences du dommage causé par monsieur Y... à monsieur DA X... ; En conséquence : - condamne monsieur Y... solidairement avec la société AUTO MOTO VERTE à verser à monsieur DA X... la somme de 5384,17 , assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement ; - déboute monsieur Y... du surplus de ses demandes ; - ordonne l'exécution provisoire ; - condamne monsieur Y... à verser à monsieur DA X... la somme de 304,90 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamne la société AUTO MOTO VERTE à verser à monsieur Y... la somme de 304,90 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - déboute la société AUTO MOTO VERTE de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamne la société AUTO MOTO VERTE et monsieur Y... aux entiers dépens." Par déclaration en date du 12 avril 2000, la Société AUTO MOTO VERTE a relevé appel de cette décision. La SOCIÉTÉ AUTO MOTO VERTE expose qu'elle est une société de courtage d'assurance et non une société d'assurance, que par conséquent seule une action contre l'assureur aurait pu prospérer sous réserve qu'un contrat ait été souscrit. Elle soutient encore que la proposition d'assurance ne l'engage pas, que la conclusion du contrat était notamment soumise à la conformité du relevé d'informations aux déclarations du candidat, qu'en l'espèce ce relevé n'a jamais été adressé et que par conséquent Monsieur Y... ne saurait utilement prétendre avoir cru qu'il était assuré. La société AUTO MOTO VERTE demande donc à la Cour de: - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de COLOMBES le 15 février 2000 ; Statuant à nouveau : - déclarer hors de cause la société AUTO MOTO VERTE ; Subsidiairement : - débouter monsieur Germano Y... de toutes ses demandes ; Très subsidiairement : - donner acte à la concluante de ce qu'elle fait injonction à monsieur DA X... de communiquer le contrat de vente intervenu avec les établissements FUN AUTO ; - dire et juger que le droit à indemnisation de monsieur Roao Luis SA X... doit être réduit de moitié compte tenu de sa faute commise dans le cadre de la conduite de son véhicule ; - débouter monsieur DA X... de ses demandes ; - condamner monsieur Germano Y... à payer à la société AUTO MOTO VERTE la somme de 1524,49 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Monsieur Y... expose en premier que Monsieur DA X... a, en perdant la maîtrise de son véhicule, commis une faute de nature à engager partiellement sa responsabilité. Concernant la mise en cause de la société AUTO MOTO VERTE, Monsieur Y... soutient qu'un contrat d'assurance s'est valablement formé entre eux, que la société est une compagnie d'assurance et que la seule omission de l'envoi du relevé d'information ne saurait être constitutive d'un motif d'annulation. Il fait en outre observer qu'a supposer que la société AUTO MOTO VERTE soit un courtier, celui-ci n'en a pas moins un devoir de conseil et d'information vis à vis de ses clients. Il conclu à titre subsidiaire que la Société AUTO MOTO VERTE a engagé sa responsabilité délictuelle en créant une illusion de garantie. Monsieur Y... demande donc à la Cour de: - déclarer la société AUTO MOTO VERTE mal fondée en son appel ; - en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes ; - recevoir monsieur Germano Y... en son appel incident ; - le déclarer bien fondé ; Ce faisant : - infirmer le jugement rendu le 15 février 2000 par le tribunal d'instance de COLOMBES en ce qu'il a déclaré monsieur Y... responsable des dommages causés à monsieur DA X..., fixé le dommage réparable de monsieur DA X... à la somme de 5384,17 et condamné monsieur Y... au paiement de cette somme, y ajoutant la somme de 304,90 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Statuant à nouveau : - déclarer monsieur Roao Luis DA X... mal fondé en ses demandes ; - le débouter de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer le jugement du 15 février 2000 en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention forcée de monsieur DA X... ; - le confirmer en ce qu'il a condamné la société AUTO MOTO VERTE à garantir les conséquences du dommages causé par monsieur Y... à monsieur DA X... et à payer à monsieur Y... la somme de 304,90 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour refuserait de considérer l'existence d'un contrat valablement formé entre les parties et de condamner la société AUTO MOTO VERTE à garantir monsieur Y... sur la base dudit contrat, monsieur Y... demande à la Cour de : Vu les articles 1382 et suivants du code civil, - condamner la SA AUTO MOTO VERTE à payer à monsieur Germano Y... la somme de 6146,42 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subit ; En toute hypothèse : - condamner solidairement la SA AUTO MOTO VERTE et monsieur DA X... à payer à monsieur Germano Y... la somme de 1219,59 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - les condamner en tous les dépens. Monsieur DA X... affirme qu'il n'a commis aucune faute de nature à exonérer même partiellement Monsieur Y... de sa responsabilité. Il prie donc en dernier la Cour de : - dire et juger l'appel interjeté par la société AUTO MOTO VERTE irrecevable et en tous cas mal fondé ; - débouter la société AUTO MOTO VERTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter monsieur Y... de son appel incident ; En conséquence : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant : - condamner la société AUTO MOTO VERTE à payer la somme de 1524,49 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à monsieur DA X... ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La clôture a été prononcée le 6 décembre 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 1er février 2002. SUR CE, LA COUR, I/- Sur la garantie réclamée à la SA AUTO MOTO VERTE (dite A.M.V) Considérant qu'il est constant comme résultant de l'ensemble des documents communiquées par cette SA appelante, que celle-ci est une société de courtage d'assurances, telle que réglementée par les articles L 530-1 à L 530-3 du code des assurances, et qu'elle ne peut dont se voir reconnaître la qualité d'assureur, au sens des articles L 112-1 à L 112-8 de ce code ; Considérant qu'il est patent qu'ici il n'y a jamais eu de contrat d'assurance établi par l'assureur qui est la société l'ÉQUITÉ, conformément à l'article L 112-3, qu'aucune attestation d'assurances n'a été établi par cet assureur au profit de monsieur Y... et que celui-ci ne peut même pas invoquer le bénéfice d'une note de couverture émanant de cet assureur (article L 112-3 alinéa 4) ; que d'une manière générale, il sera souligné qu'aucun des documents dont veut se prévaloir monsieur Y... n'émane de l'assureur la société ÉQUITÉ et qu'aucun commencement de preuve par écrit (au sens de l'article 1347 du code civil) n'existe contre celle-ci ; que seuls sont invoqués des documents établis par la SA A.M.V en sa seule qualité de courtier d'assurance ; Considérant que les données de la cause permettent de retenir que, tout au plus, il y a pu avoir une rencontre des volontés entre monsieur Y... et la SA A.M.V, courtier d'assurance - et non pas avec l'assureur lui-même la société l'ÉQUITÉ - et que cet accord de volontés n'a porté que sur une proposition d'assurances formulée par ce courtier ; qu'en application de l'article L 112-2 alinéa 4 : " la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque" ; " Considérant qu'en l'absence avérée de toute police et de toute note de couverture, aucune assurance n'a été contractée par monsieur Y... auprès de la société l'ÉQUITÉ ; que c'est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir admettre que la SA A.M.V - courtier d'assurances et non pas assureur - devait sa garantie à monsieur Y..., et ce en application de l'article L 113-1 du code des assurances, alors que n'existait aucun contrat d'assurance, ni aucune couverture d'assurance ; que le jugement est par conséquent infirmé de ce chef ; qu'il n'y a pas matière à application de l'article L 113-11 alinéa 2 puisque cet article suppose nécessairement l'existence d'un contrat d'assurances ; que monsieur Y... est donc débouté de ce moyen ; Considérant que, subsidiairement, monsieur Y... recherche la responsabilité de cette SA A.M.V, notamment sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en lui reprochant d'avoir "crée une illusion de garantie", sans cependant invoquer expressément l'existence d'un dol ; que contrairement à ce que soutient cet intimé, le courtier d'assurances société A.M.V ne lui a jamais remis un numéro de police d'assurance et que ce numéro invoqué, qui n'émane pas de la société l'ÉQUITÉ, ne correspondait en fait qu'à un simple numéro d'identification provisoire par le courtier ; que par ailleurs, toutes les pages MINITEL étaient suffisamment claires et explicites pour permettre à monsieur Y... de savoir exactement dans quelles conditions il pourrait être effectivement assuré et qu'il est constant, en l'espèce, que ce candidat à l'assurance n'a jamais fourni le relevé d'informations qui lui avait été immédiatement réclamé et qui seul permettait à l'assureur éventuel de se faire une opinion exacte sur le risque à assurer ; que la circonstance que le courtier SA A.M.V ait pu recevoir, sans observations, les copies du permis de conduire de monsieur Y... et de la carte grise de son scooter, ne signifie pas qu'un contrat d'assurance s'était formé avec la société l'ÉQUITÉ, et qu'il en est de même pour le simple fait par la SA A.M.V d'avoir accepté sans réserves la déclaration de sinistre ; qu'aucune de ces circonstances n'est constitutive d'une faut imputable à la SA A.M.V par laquelle celle-ci aurait ainsi créé au détriment de monsieur Y... "une illusion de garantie" ; que l'intimé est donc débouté de ce moyen et de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'appelante, sur ce fondement délictuel, à lui payer 6 146,42 euros, à titre de dommages et intérêts ; Considérant que, compte tenu de l'équité, monsieur Y... est débouté de sa demande en paiement contre l'appelante, en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; II/- Sur les responsabilités dans l'accident de la circulation routière du 24 octobre 1998 Considérant que les véhicules conduits par monsieur Y... et monsieur DA X... se sont trouvés impliqués dans cet accident du 24 octobre 1998 et qu'en droit, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, chacune de ces deux conditions a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis des fautes ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que le premier juge, faisant une exacte appréciation des fautes qu'il a retenues contre monsieur Y... en vertu notamment des articles R 25 (et R 10) du code de la route, a pu, à bon droit, juger que le choc subi par le véhicule de monsieur DA X... trouvait sa seule origine dans la faute de monsieur Y... qui n'avait pas maîtrisé son engin ; qu'aucune faute n'est davantage retenue par la Cour à la charge de monsieur DA X..., qui pourrait avoir pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation qui lui a été exactement accordée par le premier juge ; que le jugement, non sérieusement discuté sur ce point, est par conséquent confirmé en ses justes dispositions ayant accordé 5 384,18 euros de dommages et intérêts à monsieur DA X..., et que l'appelant est débouté des fins de toutes ses demandes et de tous ses moyens de ce chef ; III/- Sur les demandes des parties fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que compte tenu de l'équité, monsieur DA X... est débouté de sa demande incidente en paiement de sommes, formée contra la SA A.M.V, en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que monsieur Y... qui succombe entièrement en ses moyens contre l'appelante et contre monsieur DA X... est, eu égard à l'équité, débouté de ses demandes contre eux en paiement de 1219,59 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que par contre le jugement est confirmé en ce qu'il a, à bon droit, eu égard à l'équité, condamné monsieur Y... à payer à monsieur DA X... la somme de 304,90 euros en vertu de ce même article ; Considérant que, compte tenu de l'équité, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la SA A.M.V à payer 304,90 euros à monsieur Y..., sur ce même fondement, ; Considérant par contre, qu'eu égard à l'équité, monsieur Y... est condamné à payer à la SA appelante la somme de 915 euros pour ses frais irrépétibles en première instance et en appel, en application de cet article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort, FAIT DROIT à l'appel de la SA AUTO MOTO VERTE (dite A.M.V) ; I/- INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant cette société ; DÉBOUTE monsieur Germano Y... de toutes ses demandes contre l'appelante ; II/- Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives à l'entière responsabilité de monsieur Y... et DÉBOUTE celui-ci de toutes ses demandes ; III/- DÉBOUTE monsieur Y... de toutes ses demandes en paiement fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONFIRME le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à monsieur DA X... 304,90 euros en vertu de ce même article ; INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SA appelante, la SA A.M.V à payer 304,90 euros à monsieur Y..., sur ce même fondement ; CONDAMNE monsieur Y... à payer à la SA A.M.V 915 euros en vertu de cet article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES et la par SCP d'avoués FIEVET ROCHETTE LAFON, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Mademoiselle Elodie FALIGANT, greffier placé, délégué à la Cour d'Appel de Versailles, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles en date du 28 janvier 2002, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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