Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-19.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.589
Date de décision :
24 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10591 F
Pourvoi n° K 19-19.589
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-19.589 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré inopposable à la société [...] la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'ARTOIS de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 26 août 2015 par M. S... R... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes des dispositions de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau." Une maladie est présumée d'origine professionnelle si trois conditions sont remplies : la désignation précise de la maladie et les critères de diagnostic tels que mentionnés dans le tableau, le délai de prise en charge, la nature des travaux devant être à l'origine de la pathologie. Pour prétendre à la réparation professionnelle, le salarié doit établir que toutes les conditions sont remplies. En cas de recours formé par l'employeur contre la décision de prise en charge accordée par la caisse primaire à l'un de ses salariés, il appartient à la caisse d'apporter la preuve que les conditions fixées par le tableau en cause sont réunies. La première condition réside dans le fait que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic prévus. En l'espèce, le 26 août 2015, M. S... R... a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un " carcinome épidermoïde lobaire " et adressé à la caisse un certificat médical initial du 3 août 2015 faisant état d'un carcinome épidermoïde inférieur gauche chez un patient qui a été en contact avec l'amiante dans le cadre de son métier. La caisse a reconnu le caractère professionnel d'un cancer bronebo pulmonaire au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles. Les premiers juges ont considéré que la pathologie de M. S... répondait aux exigences du tableau 30Bis des maladies professionnelles au motif que le service médical de la caisse avait confirmé que les conditions dudit tableau étaient remplies. Cependant, force est de constater que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial "carcinome épidermoïde lobaire" est different de celui figurant au tableau 30 bis des maladies professionnelles " cancer broncho pulmonaire primitif " . La pathologie déclarée ne correspondant pas à celle figurant au tableau 30 bis des maladies professionnelles, il convient de déclarer inopposable à la société [...] la décision de la caisse du 18 février 2016 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. S.... Le jugement entrepris doit être infirmé » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, il appartient au juge, qui ne peut se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial, de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré est au nombre des pathologies désignées par le tableau pertinent ; qu'en relevant au cas d'espèce que la maladie énoncée dans le certificat médical initial est différente de celle inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, les juges du fond, qui se sont déterminés, par une analyse littérale du certificat médical initial, sans rechercher si l'affection déclarée était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 30 bis, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si l'avis du médecin-conseil, qui mentionnait que l'affection déclarée entrait dans les prévisions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, ne démontrait pas que cette affection était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 30 bis, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
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