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Cour de cassation, 10 février 1998. 97-86.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.189

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pascal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre aucun point de droit à juger; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le demandeur, pris de la violation des articles 144, 145, 148-1, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Pascal Y... ; "aux motifs que "l'information vient de commencer et une expertise psychiatrique est en cours; Pascal Y... était sans emploi régulier au moment des faits; qu'eu égard aux éléments qui précèdent, le maintien en détention de Pascal Y... est nécessaire pour garantir sa représentation en justice et éviter des pressions sur les victimes ; que les obligations d'un contrôle judiciaire seraient insuffisantes au regard de ces exigences" ; "alors que la décision qui statue sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire; d'où il résulte que la chambre d'accusation ne pouvait se borner à énoncer que les obligations d'un contrôle judiciaire étaient insuffisantes, sans exposer les considérations de fait sur ce caractère insuffisant" ; Attendu que Pascal Y..., mis en examen et placé en détention provisoire le 19 juin 1997, a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge d'instruction ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision, relève que le maintien en détention de l'intéressé est nécessaire pour garantir sa représentation en justice et éviter des pressions sur les victimes ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ; Qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de cette même loi, imposant une motivation spéciale sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire; que lesdites dispositions ne sont applicables qu'aux décisions de placement en détention ou de prolongation de détention, et non à celles qui rejettent une demande de mise en liberté ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-02-10 | Jurisprudence Berlioz