Cour de cassation, 01 octobre 1986. 84-14.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-14.903
Date de décision :
1 octobre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a eu une altercation violente avec son fils Antoine, alors âgé de moins de dix-huit ans, et un camarade de celui-ci ; que, pour éviter que les adversaires n'en vinssent aux mains, un groupe de voisins est intervenu et a notamment obligé le jeune Antoine Y... à rengainer un couteau ;
Attendu que l'incident paraissait clos lorsqu'Antoine Y..., bousculant son père, est allé chercher une carabine dont il a menacé le groupe de voisins qui, après être intervenus, étaient restés sur place ; que l'un d'entre eux s'étant dirigé vers lui, il a fait feu et l'a tué ; que, poursuivi par les autres, il a à nouveau tiré à plusieurs reprises, blessant notamment l'un d'entre eux, M. Bernades Z... ;
Attendu qu'étant décédé avant l'achèvement de son procès, Antoine Y... n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ; que, toutefois, M. Bernades Z... a assigné en réparation M. Y... père en sa qualité de civilement responsable des agissements de son fils mineur ; que M. Y... a appelé en cause son assureur de responsabilité civile, la Société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la SAMDA fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré M. Y... père intégralement responsable des dommages causés à M. X...
Z... et son fils Antoine, alors qu'elle avait soutenu devant elle que la victime avait commis " une grave faute d'imprudence en poursuivant celui-ci qui se trouvait dans un état extrême de surexcitation ", ce qui aurait dû entraîner un partage de responsabilité ; que, par son pourvoi incident, M. Y... soutient ce même moyen ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu, par adoption des motifs du tribunal, que l'intervention des voisins avait eu pour seule finalité d'éviter qu'Antoine Y... et son camarade portassent des coups à M. Y... père, qu'Antoine Y... est allé s'armer " en dehors de toute provocation ou légitime défense ", qu'il est venu " lui-même à la rencontre de ses antagonistes, les invectivant le premier " et " qu'il avait blessé M. Bernades Z... alors que celui-ci n'exerçait à son encontre aucune violence physique " ; qu'il a, par de tels motifs, explicité la faute exclusive d'Antoine Y... et justifié sa décision au regard de la demande de partage de responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 121-2 du Code des assurances ;
Attendu que s'il résulte de ce texte que l'assureur est garant des pertes et dommages dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes, il n'en découle pas pour autant que les parties ne puissent limiter l'étendue de la garantie, dès lors que cette limitation concerne aussi bien la responsabilité du fait personnel de l'assuré que celle des personnes dont il est civilement responsable ;
Attendu qu'en décidant que l'exclusion de garantie concernant la participation de " l'assuré " à une rixe ne pouvait s'appliquer aux enfants du souscripteur de la police sans rechercher si la clause d'exclusion applicable au souscripteur de la police ne l'était pas aussi aux personnes dont il était responsable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la SAMDA devait garantir M. Y... de sa condamnation envers M. Bernades Z..., l'arrêt rendu le 3 mai 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
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