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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-21.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-21.150

Date de décision :

10 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 53 IV de la loi n° 2000 1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434 1, L. 434 2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel en allouant la prestation correspondante ; que la victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel, une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ; Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et dire ne pas avoir lieu à déduire les montants des prestations servies par l'organisme social, l'arrêt retient que cet organisme n'a pas été appelé en la cause par le Fonds, lequel ne peut pour le compte de celui-ci, tiers à la procédure, prétendre imputer le recouvrement des prestations et rentes servies par ledit organisme sur le préjudice réparant l'incapacité fonctionnelle dont la victime continue à souffrir ; qu'à défaut d'une telle preuve, il y a lieu de dire, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la réparation intégrale et à la prohibition de la double indemnisation, que le Fonds ne peut procéder à la déduction qu'il revendique ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Fonds à payer à M. X... la somme de 11 324, 11 euros et en ce qu'il a dit qu'il n'y avait lieu à déduire les montants des prestations servies par l'organisme social, l'arrêt rendu le 30 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, pour condamner le FIVA à payer à Monsieur Jean-Marie X... la somme de 11.324,11 au titre de son préjudice patrimonial avec intérêts au taux légal, dit n'y avoir lieu de déduire de l'indemnité lui revenant au titre de son préjudice patrimonial les montants des prestations servies par l'organisme social ; AUX MOTIFS QU'« .... il convient de calculer comme suit le préjudice patrimonial de Monsieur Jean-Marie X... : arrérages de la rente pour la période du 16 mars 2006 au 30 septembre 2007 .. : 1.327,55 ; à compter du 1er octobre 2007, versement d..un rente capitalisée .. : 9.996,56 , soit un total au titre du préjudice patrimonial de 11.324,11 ; que, Monsieur X... s'oppose à ce que l'indemnité ainsi déterminée soit diminuée du montant des sommes versées par l'organisme social en se référant aux dispositions de l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article IV de la loi du 23 décembre 2000 ainsi qu'à la solution retenue par la Cour de cassation dans ses trois émis par cette juridiction le 29 octobre 2007, solution déjà retenue par la Cour d'appel de Paris et également adopté par le Conseil d'Etat selon décision du 5 mars 2008, position rejetée par le FIVA sur la base du principe de la réparation intégrale du préjudice ayant pour conséquence l'illicéité du cumul des indemnisations, l'interdiction de dommages-intérêts punitifs et l'obligation des déductions destinées à éviter que l'indemnisation excède l'importance du préjudice à réparer, l'intimé considérant au contraire, à partir du caractère historiquement mixte de la rente invalidité, que, si la rente versée par la caisse primaire d..assurance-maladie ou l'organisme social a bien vocation à indemniser le déficit fonctionnel, elle a également vocation à fournir un revenu de remplacement à la victime d'une maladie professionnelle, insistant en outre sur le fait que les avis rendus par la Cour de cassation ne lient pas cette juridiction, ni la juridiction qui a sollicité cet avis ; que certes les dispositions du paragraphe IV l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale pour l'année 2001 énoncent que, dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation et indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; que toutefois en vertu l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux procédures en cours, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement jugé ou qu'il n'a pas été définitivement statué sur les recours exercés par des caisses de sécurité sociale, le recours subrogatoire d'une caisse primaire d'assurance-maladie ne peut s'exercer que poste par poste sur les seules indemnités réparant les éléments du préjudice économique qu'elle a pris en charge; que figurent ainsi parmi le les préjudices économiques pouvant servir d'assiette aux recours subrogatoires de l'organisme social les dépenses de santé, les frais divers restés à la charge de la victime, la perte de gains professionnels et la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que sont par suite exclus de cette assiette et du recours des organismes sociaux les indemnités destinées à réparer le déficit séquellaire dont la victime reste atteinte, ce type de préjudice devant au contraire être compris dans la catégorie des préjudices à caractère personnel ; que, si la caisse de sécurité sociale estime que les prestations versées en application des articles L. 434-1 et L. 434- 2 du Code de la sécurité sociale indemnisent aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que pour une part de cette prestation elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ; qu'en l'espèce l' organisme social n'a pas été appelé en cause par le Fiva, lequel ne peut pour le compte de celui-ci, tiers à la procédure, prétendre imputer le recouvrement des prestations et rentes servies par ledit organisme sur le préjudice réparant l'incapacité fonctionnelle dont Monsieur X... continue à souffrir; que, à défaut d'une telle preuve il y a lieu de dire juger, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la réparation intégrale et à la prohibition de la double indemnisation, que le Fiva ne peut opérer la déduction qu' il revendique ; que c'est donc bien la somme de 11.324,11 qui doit versée à M. Jean-Marie X... » ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que les rentes d'incapacité respectivement servies par l'organisme de sécurité sociale et le FIVA réparent les mêmes postes de préjudice ; qu'il appartient à la Cour d'appel saisie d'un recours juridictionnel à l'encontre de l'offre du Fonds, pour évaluer l'indemnisation due par ce dernier au titre du poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent du demandeur, de comparer les arrérages échus de la rente servie par le Fonds jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 53 I et 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE (subsidiaire), l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; que, la présomption selon laquelle la rente versée par l'organisme de sécurité sociale ne répare pas un préjudice personnel peut être renversée en établissant que tout ou partie de cette prestation indemnise la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il appartient, en conséquence, à la Cour d'appel saisie d'un recours juridictionnel, pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre du poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur, de vérifier si ce dernier a, du fait de sa maladie liée à l'amiante, effectivement subi un préjudice professionnel (pertes de gains professionnels et incidences professionnelles) et, dans l'affirmative, si la rente versée par l'organisme de sécurité sociale répare seulement un tel préjudice ; qu'en se bornant, pour refuser de procéder à l'imputation, ne serait-ce que partielle, à énoncer que le FIVA n'apporte pas la preuve que la rente versée par l'organisme de sécurité sociale, lequel n'a pas été appelé en la cause, indemnise un poste de préjudice personnel, sans rechercher elle-même si le demandeur avait subi un préjudice professionnel, ou, à tout le moins, si la rente de la caisse ne réparait pas aussi, fût-ce partiellement, son déficit fonctionnel, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 3°/ ALORS, de troisième part, QUE (subsidiaire), l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; que, la présomption selon laquelle la rente versée par l'organisme de sécurité sociale ne répare pas un préjudice personnel peut être renversée en établissant que tout ou partie de cette prestation indemnise la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il appartient, en conséquence, à la Cour d'appel saisie d'un recours juridictionnel à l'encontre de l'offre du Fonds, pour évaluer l'indemnisation due par ce dernier au titre du poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur, de vérifier si la rente versée par l'organisme de sécurité sociale ne répare pas, en tout ou partie, un tel préjudice et donc rechercher si le demandeur a, du fait de sa maladie liée à l'amiante, effectivement subi un préjudice professionnel (pertes de gains professionnels et incidences professionnelles) et, au cas où un tel préjudice serait avéré, dans quelle mesure il a été réparé par la rente de l'organisme social ; qu'il lui appartient, ensuite, de procéder aux mêmes vérifications pour la rente d'incapacité versée par le FIVA, laquelle peut aussi présenter un caractère mixte ; qu'il lui appartient, enfin, ces vérifications étant faites, de procéder à l'imputation, poste par poste, des sommes versées par l'organisme social, sur celles dues par le Fonds, en réparation, respectivement, du préjudice professionnel et du déficit fonctionnel subis par le demandeur ; qu'en se bornant, pour refuser de procéder à cette imputation, à affirmer que le FIVA n'apporte pas la preuve que la rente versée par l'organisme de sécurité sociale, lequel n'a pas été appelé en la cause, indemnise un poste de préjudice personnel la rente, sans s'interroger sur la nature du préjudice que réparait la rente servie par le Fonds, nonobstant la nomenclature de son barème d'indemnisation, seulement indicatif, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.

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