Cour d'appel, 24 avril 2012. 11/02432
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02432
Date de décision :
24 avril 2012
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R.G : 11/02432
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
au fond du 30 mars 2011
RG : 2009/9277
ch n°1
SAS AUTOFINANCE
C/
SAS MERCEDES-BENZ LYON
SCP [S] ET [H] [C]
[U]
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Avril 2012
APPELANTE :
SAS AUTOFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assistée de la SELARL B2R & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
SAS MERCEDES-BENZ LYON
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SCP BAUFUM -SOURBE, avocats au barreau de LYON, assistée de la SC'VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS
SCP [S] ET [J] [R]
Huissiers de justice
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON, assistée de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
M. [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (Isère)
chez la SCP [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par la SCP LAFFLY- WICKY, avocats au barreau de LYON, assisté de la SELARL PERRIER et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
******
l'affaire a régulièrement été communiquée à monsieur le procureur général
Date de clôture de l'instruction : 12 Mars 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2012
Date de mise à disposition : 24 Avril 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Michel FICAGNA, conseiller
- Christian RISS, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Par acte du 11 mars 2009, signifié par la Scp [S] et [H] [C], huissiers de justice, la société Mercedes-Benz Lyon, locataire de locaux à usage commercial dont la société Autofinance est propriétaire à Rillieux-la-Pape, a donné congé au bailleur pour le 30 septembre 2009. Le procès-verbal de signification mentionne que l'acte a été délivré à la personne de Monsieur [W] [V], président directeur général.
Par acte déposé au greffe du tribunal de grande instance de Lyon le 17 juin 2009, la société Autofinance s'est inscrite en faux contre l'acte de congé dès lors que l'acte indique avoir été remis à la personne de Monsieur [W] [V], alors que le clerc assermenté savait que celui-ci était absent.
La société Autofinance a également fait assigner la société Mercedes-Benz Lyon en annulation du congé. Par arrêt du 11 mai 2010, la cour a sursis à statuer sur la demande jusqu'à la décision définitive qui sera rendue sur la demande en inscription de faux principal.
Par jugement du 30 mars 2011, le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté les demandes d'audition de témoins formées par la société Autofinance, rejeté sa demande d'inscription de faux, et condamné cette société à une amende civile de 750 euros.
La société Autofinance, appelante, demande que soit jugé faux l'acte de congé délivré le 11 mars 2009 dès lors qu'il indique avoir été remis à la personne de Monsieur [W] [V], alors que le clerc assermenté savait que ce dernier était absent, de sorte que l'acte de congé doit être privé de toute force probante et de toute force exécutoire.
Elle soutient que sa demande est recevable dès lors qu'un pouvoir spécial a été joint à l'inscription de faux, et qu'elle justifie d'un intérêt à agir.
Elle fait valoir qu'elle rapporte la preuve incontestable de l'absence de Monsieur [V] le jour de la délivrance du congé.
La Scp [S] et [H] [C], et Monsieur [U], clerc assermenté, intimés, concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande en inscription de faux. Ils soutiennent que l'acte a été signifié à une personne s'étant déclarée être Monsieur [W] [V], qui a accepté l'acte et apposé le tampon commercial de la société.
Ils sollicitent la condamnation de la société Autofinance à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par l'atteinte à leur honneur et à leur probité.
La société Mercedes-Benz Lyon conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Autofinance. Elle soutient que cette dernière n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'elle ne peut justifier d'un grief, puisqu'elle a été informée du congé avant l'expiration du délai pour délivrer cet acte.
Elle considère qu'aucun des éléments versés à la procédure n'établit la prétendue absence de Monsieur [V] le 11 mars 2009, ni la fausseté des mentions figurant dans l'acte de congé.
Elle conclut au rejet de la demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'acte de congé serait privé de toute force probante et de toute force exécutoire, les conséquences d'une éventuelle mention erronée devant être examinées par la cour d'appel de Lyon saisie par la société Autofinance de la nullité de l'acte.
Par arrêt du 13 septembre 2011, la cour a ordonné la comparution personnelle de Monsieur [U], clerc d'huissier assermenté ainsi que l'audition de deux témoins.
La société Mercedes-Benz a conclu à nouveau le 09 mars 2012, reprenant ses prétentions et moyens antérieurs.
La société Autofinance a demandé que ces conclusions soient écartées des débats.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public.
MOTIFS
Attendu que si la société Mercedes-Benz Lyon a conclu trois jours avant l'ordonnance de clôture, la société Autofinance n'établit pas qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de répondre à ces conclusions qui n'ajoutent aux précédentes qu'une discussion sur l'audition des témoins et la comparution personnel du clerc d'huissier ;
Attendu qu'en application de l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que dès lors qu'il est établi que le pouvoir spécial du mandataire de la société Autofinance était joint à l'acte remis au greffe du tribunal de grande instance, ainsi que l'atteste le greffier en chef de cette juridiction, la demande en inscription de faux est recevable;
Attendu que la société Autofinance justifie d'un intérêt à agir, puisque, si le faux est reconnu, il sera établi que son dirigeant n'a pu avoir connaissance de l'acte dans les conditions précisées dans celui-ci et qu'est en cause la validité du congé délivré par sa locataire, la société Mercedes-Benz Lyon, puisque la société Autofinance a assigné cette dernière en nullité du congé et que, par arrêt du 11 mai 2010, la cour a statué sur la demande jusqu'à la décision définitive qui sera rendue sur la demande en inscription de faux principal;
Attendu que la société Autofinance établit par différentes attestations et par ses pièces n°10, 18,19, 45, 46 que Monsieur [V], son président directeur général, ne se trouvait pas
dans les locaux lors du passage du clerc assermenté chargé de délivrer l'acte ;
Attendu que le procès-verbal de signification du congé indique que cet acte a été délivré de la manière suivante : 'à personne morale, j'ai remis copie de l'acte à Monsieur [V] [W], qualité PDG, qui a déclaré habilité à recevoir la copie de l'acte ; que la fiche de signification porte le tampon de la société 'Part Dieu Automobiles Hyundaï' ; que lors de sa comparution personnelle, Monsieur [U], clerc d'huissier, a déclaré que s'étant rendu au garage Part Dieu Automobile Bureau de la société Autofinance, et ayant demandé à voir le représentant légal ou une personne habilitée à recevoir les actes d'huissier, il avait été dirigé vers un bureau où il a pu délivrer l'acte à un homme auquel il a demandé son nom, son prénom ainsi que sa qualité, que celui-ci lui a déclaré être Monsieur [V] [W] en qualité de PDG, qu'il a rédigé son procès-verbal, puis a demandé à son interlocuteur d'apposer le cachet de la société, ce qu'il a fait sur la fiche de tournée, puis qu'il lui a laissé la copie du congé avant de se retirer ;
Attendu que lors de son audition, le témoin [E] [I], salariée de la société Autofinance à l'époque des faits, a affirmé qu'elle avait précisé à plusieurs reprises au clerc d'huissier que Monsieur [V] était absent, que ce dernier lui a proposé de lui remettre l'acte, ce qu'elle a refusé, et qu'elle l'a accompagné auprès de Monsieur [Z], chef des ventes ;
Attendu que Monsieur [T] [Z], salarié de la société Autofinance qui a reçu la copie du congé, a déclaré lors de son audition qu'il avait cherché en vain à joindre Monsieur [V], qu'il avait fait part au clerc d'huissier de l'absence de ce dernier, en lui indiquant qu'il ne pouvait lui préciser le moment de son retour, que le clerc d'huissier lui avait demandé s'il pouvait prendre l'acte pour le remettre à Monsieur [V], qu'il avait ensuite rempli le document, que lui-même lui avait demandé s'il avait besoin de son nom et de ses fonctions, et que le clerc lui avait répondu par la négative ; qu'il a ajouté qu'il n'avait pas de souvenir précis quant à la remise du cachet de la société, et qu'il avait ensuite remis le document à la secrétaire commerciale ;
Attendu qu'il découle des attestations et des auditions que sont en divergence d'une part les déclarations des deux salariés qui ont rencontré la clerc d'huissier, d'autre part celles faites par ce dernier, sur le point de savoir si le clerc d'huissier avait connaissance de l'absence de Monsieur [V], et si la personne qui a reçu l'acte a déclaré au clerc significateur qu'il était bien Monsieur [V], PDG ; que le clerc d'huissier n'était pas tenu et n'avait pas le pouvoir de vérifier l'identité de la personne ayant accepté l'acte ; que les pièces produites par la Scp [F] et [H] [C] font apparaître que le clerc d'huissier n'avait pas connaissance du nom du représentant légal de la société Autofinance avant de se rendre dans les locaux de cette dernière pour signifier le congé, ces indications ne figurant pas dans les mentions imprimées avant la signification ; que par ailleurs, le témoin [Z] n'explique pas la raison pour laquelle il a accepté de recevoir la copie de l'acte mentionnant que celle-ci était remise à Monsieur [V], ni n'indique clairement les conditions dans lesquelles le cachet de la société 'Part Dieu Automobiles Hundaï' a été apposé sur le procès-verbal de signification ; que les divergences relevées entre les déclarations d'une part de deux témoins, salarié et ancien salarié de la société Autofinance, d'autre part du clerc d'huissier assermenté ne permettent pas à elles seules de considérer que les mentions portées par le clerc sur le procès-verbal de signification du congé sont fausses en ce qu'elles mentionnent que l'acte a été délivré à une personne s'étant présentée comme étant [W] [V], PDG, même si l'absence de ce dernier est démontrée ; qu'en conséquence, la demande d'inscription de faux doit être rejetée ;
Attendu qu'en application de l'article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile ; que le premier juge a fait une exacte évaluation du montant de celle-ci ;
Attendu que la Scp [S] et [H] [C] et Monsieur [U] n'établissent pas la réalité du préjudice dont ils se prévalent à l'appui de leur demande de dommages intérêts ;
Attendu que la cour n'a pas à statuer sur la demande de la société Autofinance tendant à ce qu'il soit juge que le congé doit être privé de toute force probante et de toute force exécutoire, cette question faisant l'objet d'une instance distincte au cours de laquelle la cour a sursis à statuer jusqu'à la décision définitive sur l'inscription de faux ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette la demande de la société Autofinance tendant à ce que les dernières conclusions déposées par la société Mercedes-Benz Lyon soient écartées des débats,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Autofinance à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Mercedes-Benz Lyon la somme supplémentaire de DEUX MILLE EUROS (2.000 EUROS), et à la Scp [S] et [H] [C] et à Monsieur [U], à chacun, la somme supplémentaire de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 EUROS),
Rejette la demande de la société Autofinance présentée sur ce fondement,
Condamne la société Autofinance aux dépens, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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