Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02702 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25OG
MINUTE: 25/620
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [H]
né le 30 Avril 1977
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER
Présent assistéde Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE ROBERT BALLANGER
Absente
INTERVENANT
Madame [J] - [L] [Z]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 mars 2025
Le 22 mars 2025, la directrice du CENTRE ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [H].
Depuis cette date, Monsieur [U] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE ROBERT BALLANGER.
Le 27 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 mars 2025.
A l’audience du 01 avril 2025, Me Thierry MEUROU, conseil de Monsieur [U] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [U] [H] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (compagne) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 22 mars 2025 en raison de ses troubles du comportement nécessitant des soins immédiats en milieu protégé. A l’examen médical initial, il était relevé chez ce patient anxieux, angoissé, d’humeur labile, logorrhéique, dans la négociation, un discours incohérent, et un déni de son trouble évoluant dans un contexte de rupture de traitement depuis deux mois.
L’avis motivé en date du 27 mars 2025 mentionne que le patient est d’apparence calme, de bon contact, son humeur est détendue et son discours est clair et cohérent. Il reconnait avoir interrompu ses traitements, et rapporte avoir eu une crise d’anxiété la veille de l’anniversaire du décès de sa mère, provoquant une agitation intérieure. L’adhésion aux traitements et aux soins reste fragile et nécessite la poursuite de son hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [U] [H] déclare qu’il a compris les raisons de son hospitalisation, qu’il a traversé une période difficile en raison de la date anniversaire du décès de sa mère. Il indique qu’il est bipolaire depuis 2011, et qu’il n’y a pas de traitement adapté pour lui car il y a trop d’effets secondaires. Il explique que depuis qu’il est à l’hôpital, il a créé un site internet et a donné des cours d’informatique. Il souhaite désormais aller en clinique une ou deux semaines, et reprendre sa vie à domicile. Il indique qu’il ne veut pas rester enfermé, que cela est très difficile à vivre pour lui car il est claustrophobe.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [U] [H] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 01 avril 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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