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Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2205444

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2205444

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2022 et 13 novembre 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de police de Paris en date du 19 novembre 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 20 septembre 1980, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 19 novembre 2021. Il demande l'annulation de la décision du 14 avril 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B bénéficie du statut d'intermittent du spectacle depuis l'année 2020, après avoir occupé des emplois de vendeur, de plongeur et d'agent de service au cours de l'année 2019. Il n'a cependant tiré que de modestes ressources de ses différentes activités professionnelles, ayant déclaré à l'administration fiscale, au titre de ses revenus d'activité, les sommes de 11 153 euros au titre de l'année 2019 et 3 390 euros au titre de l'année 2020, après n'avoir déclaré aucun revenu pour l'année 2018. Dans ces conditions et quand bien même les revenus du requérant auraient connu une augmentation à compter de l'automne 2021, ses ressources ne pouvaient pas être considérées comme suffisantes et stables à la date de la décision attaquée. Le ministre n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande présentée par M. A B pour le motif mentionné ci-dessus. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL

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