Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12267 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6VX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021029923
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.R.L. CONSTELLATION NETWORK
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Xavier LE CERF de la SELARL LEGIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE ([Adresse 6] - [Localité 1])
à
DEFENDEURS
Madame [G] [F] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Christophe PONS substituant Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1540
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Octobre 2023 :
Par jugement rendu le 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné M. [U] [Y] et la société Constellation Network à verser à M. [S] [K] et Mme [G] [F] épouse [K] (ci-après désignés M. et Mme [K]) la somme de 10000 euros chacun à titre de dommages-intérêts et 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 juillet 2023, M. [U] [Y] et la société Constellation Network ont interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice du 11 août 2023, M. [U] [Y] et la société Constellation Network ont fait assigner M. et Mme [K] sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire et l'autorisation de consigner les sommes mises à leur charge auprès de la caisse des dépôts et consignation dans un délai de 45 jours suivant l'ordonnance et leur condamnation à leur verser à chacun la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 31 octobre 2023, M. [U] [Y] et la société Constellation Network, reprenant oralement leurs conclusions déposées à l'audience, soutiennent qu'ils ont de sérieuses chances de voir la cour réformer le jugement et que M. et Mme [K] ne restitueront jamais les sommes versées. Ils évoquent le litige qui les oppose à M. et Mme [K] et les autres procédures pendantes, notamment à [Localité 7].
M. et Mme [K], développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, concluent au rejet de la demande et à la condamnation in solidum de M. [U] [Y] et la société Constellation Network à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils soutiennent que les développements de M. [U] [Y] et la société Constellation Network sur les différentes procédures les opposant et le défaut de qualité à agir de Mme [K] sont dépourvus de lien avec le bien fondé de la demande de consignation et que M. [Y] a été, à juste titre, condamné pour procédure dilatoire à leur verser des dommages-intérêts. Ils ajoutent que M. [U] [Y] et la société Constellation Network n'établissent pas le risque de non restitution des sommes dues en cas d'infirmation de la décision de première instance.
MOTIFS
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Toutefois, elle n'est pas de droit et il appartient à M. [U] [Y] et la société Constellation Network de justifier de leur demande.
Or, M. [U] [Y] et la société Constellation Network se bornent à indiquer que " pour bien connaître les époux [K], toute somme versée sera perdue et aucune répétition ne sera possible ", sans justifier ni d'un précédent ni que leur situation financière serait critique au point qu'ils seraient dans l'impossibilité matérielle de restituer les sommes.
De plus, les développements au fond de M. [U] [Y] et la société Constellation Network sont inopérants à justifier la nécessité de recourir à un aménagement de l'exécution provisoire.
La demande de M. [U] [Y] et la société Constellation Network est donc rejetée.
M. [U] [Y] et la société Constellation Network, succombant à l'instance, sont condamnés in solidum aux dépens et en équité à verser à M. et Mme [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de consignation formée par M. [U] [Y] et la société Constellation Network,
Condamnons in solidum M. [U] [Y] et la société Constellation Network à verser à M. [S] [K] et Mme [G] [F] épouse [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [U] [Y] et la société Constellation Network aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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