Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-45.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.379
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse X..., demeurant ... D 503 résidence du Parc, 59200 Tourcoing, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 5e chambre civiles réunies), au profit de la société Canon France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Canon France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a été engagée, le 16 août 1978, en qualité d'attachée commerciale, par la société Canon France; que sa rémunération comportait un salaire fixe mensuel et une partie variable sur les affaires réalisées; qu'en 1985, l'employeur lui a proposé de lui maintenir sa rémunération antérieure fixe de 13 740 francs par mois mais avec une partie fixe réduite à 8 040 francs et une prime de 5 710 francs, les commissions ne lui étant réglées qu'au delà de cette dernière somme et à concurrence de la différence; que la salariée a accepté sous réserve que le total de sa rémunération annuelle soit équivalent à sa rémunération antérieure de l'année précédente compte tenu de la variation des salaires dans les industries métallurgiques; qu'après avoir été licenciée le 9 juin 1987, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en réclamant, notamment, le paiement d'un rappel de salaire, d'un complément d'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés; que la décision rejetant ces demandes a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 5 octobre 1993 décidant qu'à défaut d'une volonté claire et non équivoque de la salariée d'accepter la modification de sa rémunération, la poursuite de l'exécution du contrat devait s'effectuer aux conditions anciennes ;
Attendu que pour limiter comme elle l'a fait le montant des sommes dues à la salariée à titre de complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés à la seule revalorisation du traitement fixe de la salariée résultant de la hausse des salaires dans la branche professionnelle considérée, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la rémunération de la salariée devait être déterminée selon les conditions prévues avant la modification intervenue en 1985 ;
Attendu cependant qu'antérieurement à la modification de sa rémunération, la salariée percevait un fixe mensuel de 13 740 francs et la totalité des commissions sur les affaires réalisées; que par la suite il lui a été garanti un salaire de 13 740 francs comportant un fixe de 8 030 francs et une prime de 5 710 francs, les commissions ne lui étant payées toutefois qu'au-delà de cette dernière somme et à concurrence de la différence; que, dès lors, le maintien des modalités de la rémunération initiale impliquait le paiement par l'employeur des commissions imputées sur cette prime de 5 710 francs; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et ainsi viole le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la deuxième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire, de complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 17 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Canon France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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