Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Bank Saderat Iran (BSI), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de M. Nésim X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Bank Saderat Iran (BSI), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 20 juillet 1982, M. X... s'est porté caution solidaire des engagements contractés par la société Zavra orientapis (la société) envers la société Bank Saderat Iran (la banque) sans limitation de montant ; qu'après avoir obtenu la condamnation de la société à lui payer une certaine somme représentant le montant des soldes débiteurs des comptes courants dont la société était titulaire dans ses livres, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que la banque n'a jamais respecté à l'égard de M. X... ses obligations de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, et en particulier ne lui a jamais rappelé chaque année la faculté qu'il avait à tout moment de révoquer son engagement, de même que les conditions dans lesquelles cette révocation pouvait s'exercer, que la carence de la banque dans son obligation d'information a causé à M. X... un préjudice que la cour d'appel évalue à la somme de 1 131 229,57 francs, venant se compenser avec la créance de la banque du même montant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts, la cour d'appel l'a violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté après compensation la demande de la société Bank Saderat Iran formée à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 29 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Bank Saderat Iran (BSI) et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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