Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/57531
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/57531
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/57531 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6C4F
FMN° : 6
Assignation du :
31 Octobre 2024
N° Init : 20/50915
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]) (ci-après la résidence 17ème [Localité 6]), représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet [V] GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502
DEFENDERESSE
Association ASL 01-03 Batignolles C/O Société TERRANAE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-philippe LORIZON de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS - #L0301
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 31 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense;
Vu notre ordonnance du 14 Mai 2020 par laquelle Monsieur [O] [I] a été commis en qualité d’expert et celle du 23 septembre 2021, étendant la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance non qualifiée et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
-L’Association ASL 01-03 Batignolles C/O Société TERRANAE
notre ordonnance du 14 Mai 2020 par laquelle Monsieur [O] [I] a été commis en qualité d’expert et celle du 23 septembre 2021, étendant la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 7], le 18 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pierre GAREAU
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