Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-19.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.324
Date de décision :
20 juin 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10526 F
Pourvoi n° B 18-19.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme C... J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... E..., domicilié [...] ,
2°/ à la Caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme J..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme J... et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme J....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident du travail n'était pas constitutif d'une faute inexcusable ou intentionnelle de son employeur et de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Aux motifs propres que Mlle C... J... demande que la faute inexcusable de son employeur soit retenue à raison des faits qu'elle a subis du chef de celui-ci le 10 janvier 2012 ; que l'employeur établit toutefois que par arrêt de la Cour intervenu le 27 janvier 2017 en établissement de faute civile à son encontre à raison de l'appel relevé par C... J... des dispositions civiles du jugement de relaxe, la Cour a considéré aux termes d'une décision désormais assortie de l'autorité définitive de chose jugée que : « Il résulte de l'attestation établie le 16 avril 2010 par I... E... qu'il a été témoin des coups portés par C... J. à L... E... ainsi que des injures et des violences subies par celui-ci, alors qu'il a tenté de les éviter. Le témoin atteste par ailleurs que la jeune femme est tombée par terre. Il résulte de l'attestation établie le 1er février 2010 par U... T... que R... V... a été violemment frappée sous les yeux de son fils, à coups de pied et à coups de poing par C... J... ' Par ailleurs les constatations médicales sur lesquelles s'appuie la partie civile pour justifier sa plainte ne sont pas incompatibles avec la scène décrite par B... R. et la chute de C... J.... Aucune faute ne peut donc être retenue dans la limite des faits objets de la poursuite' » ; qu'il s'évince nécessairement de ces dispositions que le principe même de l'existence d'une faute civile qui aurait été commise par L... E... a été rejeté par la Cour ; que force est d'observer qu'au soutien de la faute inexcusable qui aurait été commise par l'employeur, C... J... n'articule et ne démontre la commission d'aucun autre fait à la charge de L... E... que ceux du chef desquels il a été définitivement statué par la Cour qu'ils n'étaient pas constitutifs de faute civile à sa charge ; que le grief de faux témoignage que C... J... continue d'arguer à l'encontre des attestations H... et T... a été définitivement tranché par la Cour dans son arrêt du 27 janvier 2017 qui a considéré que « rien ne permet de mettre en cause ces attestations que C... J. qualifie de faux-témoignages au seul motif qu'il n'en a pas été fait immédiatement mention par les époux E... » ; qu'en l'absence de commission par l'employeur d'une quelconque faute civile, c'est à bon droit que C... J... a été déboutée de sa demande du chef de faute inexcusable ou faute intentionnelle à l'encontre de son employeur ;
Aux motifs à les supposés adoptés que la déclaration par le juge pénal de l'absence de faute à la fois délictuelle et non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-l du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi peut être démontrée dans le cadre de la présente instance, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, une faute de l'employeur, à condition, pour engager sa responsabilité, qu'elle soit en lien de causalité avec le dommage ; qu'en conséquence la fin de non-recevoir opposée par M. L... E... pour autorité de la chose jugée ne peut être favorablement accueillie en l'état d'avancement du litige ; que sur l'invocation de la faute inexcusable voire intentionnelle de M. L... E..., seule partie à la présente instance relevant du droit de la sécurité sociale en sa qualité d'employeur de Mme C... J..., il ressort des éléments contradictoirement débattus qu'au-delà de la relaxe confirmée par le second ordre de juridiction agissant dans la sphère judiciaire pénale, qu'aucun élément ne vient conforter la position de la requérante au sujet de l'indéniable altercation du 1er février ayant manifestement su un effet perturbateur sur la vie de ses protagonistes et de leur entourage ; qu'en revanche la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie retient, sinon de façon déterminante la plainte pénale déposée le 1er février 2010 dès 8 heures 35 par Mme R... V... épouse E..., ou encore la main courante enregistrée là 3 février 2010 par M. L... E..., de façon probante les témoignages de deux habitués de l'écurie siège des faits dommageables, M. N... et Mme A..., permettant d'attester la détérioration des relations de travail entre Mme C... J... et l'employeur à l'aube du mois de février 2010, et surtout l'attestation de M. H..., voisin des époux E..., et de Mme T... assurant le matin des faits l'accompagnement du fils né de leur union, qui décrit « la dame qui s'occupe des chevaux en train de frapper violemment Mme E... (coups de pieds, coup de poings) » ; qu'à la lumière de ces éléments contradictoirement débattus, alors qu'en l'absence de manquement à l'obligation de sécurité de résultat dont l'employeur est débiteur à l'égard d'un salarié dans la seule hypothèse où cet employeur devait prendre la mesure du danger auquel il exposait le personnel de l'entreprise sans avoir adopté les mesures nécessaires pour l'en préserve la situation en litige ne relève manifestement pas de la faute inexcusable ; que sur le terrain de la faute intentionnelle, les faits déjà soumis à l'épreuve à la fois du juge pénal et du juge du contrat de travail ne surmontent pas davantage les exigences de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie, de sorte qu'en phase décisive les circonstances de l'accident du travail survenu le 1er février 2010 sur la personne de Mlle C... J... ne traduisent pas davantage une faute intentionnelle à l'initiative de l'employeur ayant joué un rôle causal dans l'accomplissement du dommage ; que Mlle C... J... doit dès lors être débouté de l'ensemble de ses demandes, tandis qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite et sans frais aux termes de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale ;
Alors 1°) que la décision de la juridiction pénale qui statue sur les intérêts civils ne peut être opposée dans une instance civile ultérieure à celui qui n'était pas partie à ladite décision ; qu'il en est de même si une personne s'est trouvée dans l'instance pénale en qualité de personne physique puis, dans l'instance civile, en qualité de représentant d'une personne morale ; qu'en l'espèce, M. E... était poursuivi devant le juge pénal en qualité de personne physique et devant le juge civil en qualité d'employeur de Mme J... ; qu'en décidant néanmoins que l'arrêt du 27 janvier 2017 qui avait dit qu'il n'existait pas de faute civile à l'encontre de M. E... (personne physique) avait l'autorité de la chose jugée, devant elle, bien que M. E... avait été assigné en qualité d'employeur de Mme J..., la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil et les articles L. 452-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale ;
Alors 2°) que, à titre subsidiaire, la partie de la décision par laquelle le juge répressif statue sur la seule action civile exercée devant lui par la victime, n'est dotée que d'une autorité relative de la chose jugée dans les conditions de l'article 1355 du code civil ; que l'autorité de la chose jugée n'a donc lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'en considérant que les motifs de l'arrêt du 27 janvier 2017 avaient l'autorité de la chose jugée, bien que cet arrêt n'ait statué que sur l'action civile et n'avait que l'autorité relative de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil et les articles L. 452-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale ;
Alors 3°) que en se bornant à affirmer, pour considérer que M. E... n'avait pas commis de la faute inexcusable ou intentionnelle, que les témoignages de deux habitués de l'écurie permettaient d'attester la détérioration des relations de travail entre Mme C... J... et l'employeur et l'attestation de M. H..., voisin des époux E..., et de Mme T... assurant le matin des faits l'accompagnement du fils né de leur union, qui décrit « la dame qui s'occupe des chevaux en train de frapper violemment Mme E... (coups de pieds, coup de poings) », sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. E... n'avait pas frappé, en premier, Mlle J... et que cette dernière l'avait frappé uniquement pour se défendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale.
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