Cour de cassation, 27 janvier 2023. 22-17.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-17.492
Date de décision :
27 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OSans
Pourvoi n° : T 22-17.492
Demandeur : M. [G] et autres
Défendeur : Mme [C] et autres
Requête n° : 876/22
Ordonnance n° : 90111 du 27 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [X] [C] épouse [D], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
la société Orchidée, représentée par Mme [X] [C], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [G], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
M. [K] [G], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
la société Louis et Lageat, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Distribution Casino France, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 5 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 juillet 2022 par laquelle Mme [X] [C] épouse [D] et la société Orchidée, représentée par Mme [X] [C] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 22-17.492 et formé le 8 juin 2022 par M. [J] [G], M. [K] [G] et la société Louis et Lageat à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Grenoble ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Vu l'ordonnance du 19 janvier 2023 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro T 22-17.492 ;
La déchéance privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 27 janvier 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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