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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21 février 2024. 2300317

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300317

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation d'un montant de 609 euros et de taxe foncière d'un montant de 1 638 euros auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison du bien indivis situé faubourg boulevard Faidherbe à Pointe-à-Pitre. Il soutient que : - il n'est pas redevable des impositions en litige dès lors que le bien a été vendu par adjudication judiciaire le 18 avril 2019 ; - le nouveau propriétaire de ce bien est la SAS Philsavana. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée de la réclamation préalable prévue à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin , rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation d'un montant de 609 euros et de taxe foncière d'un montant de 1 638 euros auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison du bien indivis situé faubourg boulevard Faidherbe à Pointe-à-Pitre. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 3. Si M. A soutient qu'il a adressé plusieurs contestations à l'administration fiscale, il n'a produit aucune pièce de nature à établir cette allégation. Le requérant, à qui le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas qu'aucune réclamation n'a été présentée à l'administration fiscale, de sorte que les conclusions aux fins de décharge des impositions précitées, en l'absence de la réclamation imposée par le livre des procédures fiscales, sont irrecevables. Il y a ainsi lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée à ce titre par l'administration fiscale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires publics à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL

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