Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant chez Monsieur Gabriel A..., 62, domaine Saint-Hugues à Saint-Egrève (Isère),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L.283 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L.321-1 dans la nouvelle codification, et l'arrêté du 2 septembre 1955, alors en vigueur ; Attendu que, pour condamner la caisse primaire à prendre en charge les frais exposés par M. Y... pour se faire transporter, en ambulance, le 7 novembre 1984 de Z... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), où il était domicilié, à Saint-Eugène (Isère), le tribunal des affaires de sécurité sociale relève notamment qu'il résulte du dossier que le transport a été motivé par la nécessité d'une opération chirurgicale et des soins préopératoires indispensables qui ne pouvaient être donnés au domicile de l'assuré ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'intéressé ne pouvait recevoir dans un hôpital proche de son domicile les soins appropriés à son état, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 25 mars 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour
être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap ;
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