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Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-43.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.433

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s B 94-43.433, C 94-43.434, D 94-43.435, E 94-43.436, F 94-43.437, H 94-43.438, G 94-43.439, J 94-43.440, K 94-43.441, M 94-43.442 formés par la Caisse maladie régionale d'Aquitaine, dont le siège est ..., en cassation de dix arrêts rendus le 15 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Josiane X..., demeurant 15, rue du Collège, 33920 Saint-Yzan-de-Soudiac, 2°/ de Mme Espérance Y..., demeurant ..., 3°/ de Mme Evelyne G..., demeurant ..., 4°/ de Mme Michèle F..., demeurant ..., appartement 31, 33310 Lormont, 5°/ de Mme Christine E..., demeurant "La Hutte Rambaud", 33440 Saint-Vincent-de-Paul, 6°/ de Mme Marie-Claude D..., demeurant ..., 7°/ de Mme Martine C..., demeurant ..., 8°/ de Mme Chantal B..., demeurant résidence Sévigné, appartement 34, ..., 9°/ de Mme Jacqueline A..., demeurant : ..., 10°/ de Mme Annie Z..., demeurant ..., 11°/ du syndicat CFDT Protection sociale de la Gironde, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : 1°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est Cité administrative, ..., 2°/ la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité (CANAM) dont le siège est Centre Paris-Pleyel, Tour Ouest, 93521 Saint-Denis Cedex 1, LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale d'Aquitaine, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Y..., G..., F..., E..., D..., C..., B..., A..., Z... et du syndicat CFDT Protection sociale de la Gironde, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n B 94-43.433 à M. 94-43.442 ; Attendu que le 29 juin 1989 un protocole d'accord, relatif à la classification des emplois relevant de la convention collective de travail du personnel des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, a été conclu entre les partenaires sociaux et a reçu l'agrément ministériel le 28 mai 1990; que la nouvelle classification distingue trois filières d'emploi, technique, administrative et informatique, comportant plusieurs niveaux de qualification dans lesquels existent différents échelons suivant l'expérience professionnelle acquise ; qu'il était prévu que le directeur de chaque Caisse disposerait d'un délai de deux mois pour arrêter le classement du personnel, chaque agent disposant d'un délai d'un mois à compter de la notification de son classement pour soumettre, en cas de désaccord, son dossier à la commission paritaire nationale de conciliation; que plusieurs salariés dépendant de la caisse maladie régionale d'Aquitaine (CMRA), après avoir soumis leur cas à la commission paritaire nationale ont saisi la juridiction prud'homale en demandant leur reclassement, la condamnation, d'une part, de la CMRA à faire application de la classification sollicitée et, d'autre part, de la caisse d'assurance maladie et maternité au paiement de dommages-intérêts; que le syndicat CFDT du personnel de la protection sociale de la Gironde a demandé la condamnation de la CMRA au paiement de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi du fait de la violation d'un accord paritaire national ; Sur les pourvois principaux : Sur le premier moyen du pourvoi n B 94-43.433 : Attendu que la CMRA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le reclassement de Mme X... au niveau d'agent technique niveau 2, échelon 3, et de l'avoir condamnée au paiement des rappels de salaire correspondant, alors qu'en vertu de l'article L. 123-1 du Code de la sécurité sociale, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale sont régies par convention collective dont les dispositions sont applicables après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord paritaire du 29 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de la nouvelle classification du personnel, la saisine de la commission paritaire nationale de conciliation est obligatoire en cas de désaccord entre l'intéressé et le directeur de la caisse employeur et que, par conséquent, le salarié qui, dans le délai d'un mois prescrit par ce texte, a saisi la commission paritaire d'une demande déterminée et auquel cette commission a donné entière satisfaction n'est pas recevable, après expiration de ce délai, à formuler une nouvelle demande non soumise à la commission et à en saisir directement la juridiction prud'homale; qu'en déclarant la demande recevable, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord paritaire et l'article L. 123-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'article 3 du protocole d'accord du 29 juin 1989, s'il prévoit, en cas de désaccord, la saisine de la commission paritaire nationale de conciliation, ne saurait faire obstacle à la saisine directe de la juridiction prud'homale par les intéressés; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n B 94-43.433 et le moyen unique des pourvois n C 94-43.434 à E 94-43.436, H 94-43.438 à M 94-43.442 : Vu les articles R. 122-3, R. 611-33 et R. 615-59 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le directeur des caisses régionales prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel administratif du service du contrôle médical sur avis du médecin-conseil régional ; Attendu que, pour ordonner le reclassement des salariés et condamner la CMRA aux rappels de salaire afférents à ce reclassement, la cour d'appel énonce que le médecin conseil régional, chef du service médical, est le mieux placé pour donner un avis autorisé sur le personnel affecté dans son service de sorte que son avis doit avoir un caractère prépondérant qui ne peut être que suivi, sauf présence d'élément déterminant en sens contraire ; Qu'en statuant ainsi, en faisant prévaloir l'avis, seulement consultatif, du chef du service médical et sans préciser en quoi le classement arrêté par le directeur de la caisse contrevenait aux dispositions de l'accord du 29 juin 1989, relatif à la classification des emplois, et ne correspondait pas aux fonctions effectivement exercées par les intéressés, à leur qualification et à leur expérience professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n F 94-43.437 : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour ordonner le reclassement de Mme E... au niveau agent technique 3, échelon 3, et condamner la CMRA aux rappels de salaire afférents à cette classification, la cour d'appel énonce que le chef du service médical est le mieux placé pour donner un avis autorisé sur le reclassement du personnel affecté dans son service de sorte que son avis doit avoir un rôle prépondérant, que la salariée travaillait au secrétariat général de la Caisse et qu'aucune proposition de reclassement d'échelon n'a été formulée par son chef de service ; Qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires et sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait que le classement de l'intéressée au premier échelon du niveau 3 se justifiait car à la suite de sa mutation au secrétariat général aucune de ses expériences précédentes ne lui servait dans le nouveau poste occupé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur les pourvois incidents : Sur le premier moyen des pourvois n B 94-43.433 à J 94-43.440 et M 94-43.442 en ce qui concerne le pourvoi du syndicat CFDT de la protection sociale de la Gironde à l'encontre de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité (CNAMM) : Attendu que le syndicat CFDT de la protection sociale de la Gironde fait grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la CNAMM, alors, selon le moyen, qu'en l'état du déclassement ainsi constaté le motif retenu par la cour d'appel suivant lequel la CMRA ne soutient plus qu'elle a été amenée à agir en application des directives de la CNAMM ne saurait constituer une réponse au chef des conclusions du syndicat selon lequel ce déclassement résultait d'une stricte application de la note confidentielle de la CNAMM préconisant d'utiliser systématiquement l'échelon 1 pour le reclassement du personnel, bien que l'accord national eût précisé que le reclassement s'effectuerait en fonction des tâches effectuées, organisant ainsi un dévoiement de cet accord, faits reconnus par la Caisse demanderesse au pourvoi en première instance; que de ce chef la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le syndicat CFDT de la protection sociale de la Gironde n'a présenté devant les juges du fond aucune demande en dommages-intérêts contre la CNAMM; que le moyen n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre cet organisme ; Sur le second moyen des pourvois n B 94-43.433 à J 94-43.440 et M 94-43.442 : Attendu que le syndicat CFDT de la protection sociale de la Gironde fait grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la CMRA, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et que si elle a adopté le motif des premiers juges, ce motif se trouverait contredit par les constatations des premiers juges selon lesquelles les décisions de la CMRA relevaient, selon ses propres termes, d'une nécessité de péréquation du budget entre les différents services et que, dès lors, les appréciations "individualisées" de la direction à l'égard de ces agents apparaissaient comme un ajustement de cause et se trouvaient liées par les décisions budgétaires de la CNAMM, le paiement des salaires dont la masses dépasserait la dotation qui lui était octroyée par la CNAMM ne pouvant être assuré, l'application de l'accord devant respecter le schéma financier défini dans la lettre de la CNAMM; que cette contradiction de motifs procède d'une violation dudit article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir disjoint l'instance engagée par le syndicat contre la CMRA, s'est prononcée sur ce litige par un arrêt distinct qui fait l'objet du pourvoi n G 94-44.244; que le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen des pourvois n B 94-43.433 à J 94-43.440 et M 94-43.442 en ce qui concerne le pourvoi des salariés à l'encontre de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité (CNAMM) et sur le moyen unique du pourvoi n K 94-43.441 : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts des salariés à l'encontre de la CNAMM, la cour d'appel énonce que la CMRA ne soutient plus qu'elle a été amenée à agir en application des directives de la CNAMM en limitant le reclassement des salariés afin de respecter la dotation budgétaire globale ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant et sans répondre aux conclusions des salariés qui soutenaient que la CNAMM avait donné des instructions pour une exécution déloyale de l'accord, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 15 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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