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Cour de cassation, 20 février 2019. 17-24.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.326

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10198 F Pourvoi n° T 17-24.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. V... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Travaux électriques du Bugey (Soteb), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Travaux électriques du Bugey ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. L... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. L... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QUE la clause de mobilité insérée dans l'avenant du 10 février 2014 au contrat de travail de V... L... est valable comme étant limitée aux établissements de la société SOTEB et à la zone géographique la région Rhône-Alpes, et opposable à ce salarié, qui y a souscrit en signant cet avenant ; la mise en oeuvre de cette clause constituant ainsi une modification des conditions d'exercice du travail et non une modification du contrat de travail, elle n'a pas à être acceptée par le salarié mais sa mise en oeuvre trouve ses limites : - d'une part dans le fait que la mutation envisagée doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché - et d'autre part dans les dispositions de l'article L 11 21-1 du code du travail qui dispose que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ; En l'espèce, il y a lieu de relever que V... L... embauché par la société SOTEB en février 2008, a toujours été affecté à l'agence de Lyon de cette entreprise, d'abord comme technicien, puis à compter de l'avenant précité de février 2014 comme technicien de maintenance posté ; c'est par courrier du 30 juillet 2014 que la société SOTEB a notifié à V... L... sa mutation à compter du 1er septembre 2014 de l'agence de Lyon à celle d'Annecy-Seynod, par suite de la fermeture du service d'assistance technique de son agence lyonnaise ; la société SOTEB fait valoir que c'est bien l'intérêt légitime de l'entreprise qui a en l'espèce justifié la mise en oeuvre de la clause de mobilité, puisqu'elle a été rendue nécessaire par les besoins de réorganisation de l'agence lyonnaise et en particulier par la suppression du service de maintenance technique qui existait jusqu'alors au sein de cet établissement ; la réalité de cette suppression du service de maintenance n'est pas contestée et est confirmée par la pièce numéro 3 de l'employeur (compte rendu de la réunion de direction du groupe GPI du 7 avril 2014) ; il y a lieu ici de rappeler que V... L... réside à Bron et était rattaché à l'agence lyonnaise de la société SOTEB située à Décines, même s'il est constant qu'en réalité l'employeur l'envoyait travailler directement chez les clients dans différentes localités de la région Rhône-Alpes, voire de la France entière, avec le bénéfice d'une indemnisation de ses frais au titre de la réglementation des grands déplacements ; l'agence d'Annecy-Seynod de la société SOTEB étant distante de plus de 130 km tant de Bron que de Décines, il est incontestable que le refus de l'employeur de prendre en charge les trajets Lyon-Annecy de V... L... au titre des frais de grands déplacements aboutit à obliger de fait ce salarié à déménager, le cas échéant avec sa famille, à proximité de son nouveau lieu de travail ; dans l'un de ses nombreux courriers de contestation de sa mutation sur Annecy, V... L... motivait son refus par une atteinte anormale à sa vie personnelle et familiale, expliquant "ma compagne est actuellement en CDI cela implique qu'elle devrait perdre son emploi, sans garantie d'en retrouver un. Cette mutation va complètement modifier notre vie de couple et de parents, nous avons un enfant en bas âge" ; dans le cadre de la présente procédure, il soutient que la société SOTEB aurait dû lui proposer un poste de technicien dans une de ses agences de la région lyonnaise et qu'en refusant d'examiner cette question et en lui imposant ainsi une mutation à l'agence d'Annecy, l'employeur a procédé à une application déloyale de la clause de mobilité ; il y a lieu toutefois de rappeler que la bonne foi contractuelle est présumée et qu'il appartient donc au salarié de rapporter la preuve de cette exécution déloyale ; or V... L... ne conteste pas la réalité de la fermeture du service d'assistance technique attaché à l'agence de Lyon et ne rapporte aucunement la preuve de ce qu'il aurait pu être affecté sur d'autres postes de technicien dans des établissements de la société SOTEB plus proches de son domicile actuel ; la bonne foi contractuelle étant présumée, il y a ainsi lieu de considérer que la mise en oeuvre litigieuse de la clause de mobilité, stipulée au contrat et acceptée par V... L..., est bien indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; par ailleurs et surtout V... L... ne rapporte en l'état aucunement la preuve de ce que cette mutation lui cause une atteinte anormale à son droit à une vie familiale et personnelle protégée par l'article L.1121-1 précité, et en particulier ne démontre ni qu'il vivait à l'été 2014 avec un jeune enfant et une compagne, ni que cette dernière bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée, ni que le déménagement de la famille dans la région d'Annecy lui aurait fait perdre cet emploi, ni qu'elle n'aurait pas pu en retrouver un autre à proximité de leur nouveau lieu de résidence ; dès lors, la cour estime que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, était en droit d'imposer à V... L... la mise en oeuvre litigieuse de la clause de mobilité et son affectation à l'agence d'Annecy ; par ailleurs, aucune faute ne peut être reprochée à la société SOTEB quant au délai de mise en oeuvre de cette mutation, puisque V... L... en a été informé dès le 30 juillet 2014 pour une prise d'effet au 1er septembre 2014 et que le délai de prévenance d'un mois prévu par la stipulation contractuelle a donc été parfaitement respecté, et ce d'autant plus qu'il a été reporté de plusieurs semaines par l'employeur à la date de reprise du salarié à la suite de son arrêt de travail ; l'action en résiliation judiciaire de son contrat de travail intenté par V... L... à l'encontre de la société SOTEB ne saurait donc être fondée sur une mise en oeuvre déloyale de la clause de mobilité contractuelle ; ALORS, D'UNE PART, QUE la mutation imposée au salarié qui porte atteinte à sa vie personnelle et familiale doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si cette mutation à 130km de son domicile ne portait pas une atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié et si une telle atteinte pouvait être justifiée par l'impossibilité de le muter dans un autre établissement plus proche et était proportionnée au but recherché, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1121-1 et L.3123-24 du Code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1193 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que l'atteinte anormale à son droit à une vie familiale n'était pas prouvée, alors que l'employeur ne contestait pas que le salarié vivait en couple, avait un enfant de 3 ans à charge et que sa compagne bénéficiait d'un CDI, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, EGALEMENT, QU' il appartient à l'employeur qui impose une mutation à son salarié d'établir qu'elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que dès lors, en décidant pour débouter M. L... de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, qu'il lui appartenait de rapporter la preuve que son employeur disposait d'un poste de technicien dans un des six établissements se trouvant plus proche de son domicile actuel que celui situé à Annecy, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. L... de sa demande de dire et juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; en l'espèce, la lettre de licenciement envoyée le 18 décembre 2014 par la société SOTEB V... L... était ainsi motivée ; « Par courrier en date du 30 juillet 2014, nous vous avons confirmé votre mutation à l'agence d'Annecy à compter du 1er septembre 2014, suite à des problèmes d'organisation liés à l'arrêt de la section « Assistance Technique » dont vous releviez. Suite à votre arrêt, cette date a été reportée à la date de votre reprise. Dans le cadre de votre visite de reprise en date du 18 novembre 2014, le médecin du travail vous a déclaré apte à votre poste de travail. Nous vous avons une nouvelle fois confirmé votre mutation à l'agence d'Annecy en application de la clause de mobilité prévue à votre contrat de travail et nous vous avons indiqué que vous étiez attendu à l'agence le lundi 24 novembre 2014. Vous ne vous êtes pas présentés le 24 novembre, ni les jours suivants. Par courrier en date du 4 décembre 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable. Lors de l'entretien préalable, vous nous avez précisé que vous n'acceptiez pas cette mutation. Ceci constitue un non-respect de vos obligations contractuelles. En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail qui vous lie à notre entreprise. Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cessez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date de ce courrier. (...) » ; il résulte directement des motifs qui précèdent que V... L... a effectivement, sans raison légitime, refusé de rejoindre au terme de son arrêt maladie son nouveau poste de travail à l'établissement d'Annecy, en dépit des injonctions claires et réitérées de son employeur à ce sujet ; ce refus constitue une faute grave du salarié dans l'exécution de son contrat de travail rendant impossible la poursuite de celle-ci même pendant la durée limitée du délai de préavis, et justifie le licenciement ainsi prononcé à son encontre sans indemnité compensatrice de préavis ni indemnité de licenciement ; V... L... sera donc débouté de sa contestation de la cause réelle et sérieuse son licenciement ; ALORS, D'UNE PART, QUE le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail ne caractérise pas une faute grave s'il est justifié par son droit à une vie familiale normale et le libre choix de son domicile ; que dès lors, en se bornant à dire que le licenciement pour faute grave était justifié en l'absence de raison légitime, sans s'expliquer sur l'atteinte invoquée par M. L... à sa vie familiale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-9 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la mutation imposée au salarié qui porte atteinte à sa vie personnelle et familiale doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si cette mutation à 130km de son domicile ne portait pas une atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié et si une telle atteinte pouvait être justifiée par l'impossibilité de le muter dans un autre établissement plus proche et était proportionnée au but recherché, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1121-1 et L.3123-24 du Code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1193 du Code civil ; ALORS, EGALEMENT, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que l'atteinte anormale à son droit à une vie familiale n'était pas prouvée, alors que l'employeur ne contestait pas que le salarié vivait en couple, avait un enfant de 3 ans à charge et que sa compagne bénéficiait d'un CDI, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QU' il appartient à l'employeur qui impose une mutation à son salarié d'établir qu'elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que dès lors, en retenant, pour dire que le licenciement pour faute grave avait une cause réelle et sérieuse, qu'il lui appartenait de rapporter la preuve que son employeur disposait d'un poste de technicien dans un des six établissements se trouvant plus proche de son domicile actuel que celui situé à Annecy, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail.

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