Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00282 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQE - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [F]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [D] [Z]
DEFENDEUR :
M. [P] [F]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [M] [Y], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [P] [F] né le 01 Août 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Monsieur se situe en zone F2 : zone où les réparations de téléphones n’ont pas encore eu lieu ; cette réparation doit intervenir aujourd’hui. Le droit et l’accès à la communication extérieure sont bafoués. Des téléphones cellulaires ont été transmis mais mon client n’a jamais eu entre les mains ce type de téléphone.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : personne qui dans les 15 derniers jours a fait obstruction à sa mesure d’éloignement car a refusé son audition par le vice-consul. Suffisamment d’éléments prouvent que l’intéressé a pu exercer son droit car des portables sont mis à disposition de l’intéressé + possibilité de communiquer au niveau de l’accueil du centre de rétention. Cet accès au droit n’est pas totalement inhibé.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait deux mois que je n’ai pas pu téléphoner à ma mère, en plus elle est malade.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00282 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/12/2023 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 12/12/2023 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 08/01/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 07/02/2024 reçue et enregistrée le 07/02/2024 à 09h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [Z], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [F]
né le 01 Août 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Murielle LHONI , avocat commis d’office,
en présence de Mme. [M] [Y], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 décembre 2023, notifiée le même jour à 20 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [F], né le 1er août 1992 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 14 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [F] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 12 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par décision rendue le 10 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [F] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 08 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par requête en date du 07 février 2024, reçue le même jour à 09 heures 45, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [P] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’insuffisance d’accès aux communications extérieures, en ce que l’intéressé se trouve en zone F2 dans laquelle les réparations n’ont pas été effectuées à ce stade et n’a jamais eu accès aux téléphones que l’administration aurait mis à disposition
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé a fait obstruction à son éloignement en refusant de se présenter aux auditions consulaires. Il s’en rapport aux pièces fournies par l’administration.
Monsieur [P] [F] explique que ça fait deux mois qu’il n’a pu téléphoner à sa mère. Il s’inquiète pour elle car elle est malade.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance d’accès aux communications extérieures
L’article R744-16 du CESEDA dispose que “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention”.
Il est évoqué à l’audience l’insuffisance de l’accès aux téléphones au centre de rétention administrative, mais aucune pièce n’a été produite en ce sens. De précédentes décisions ont bien été rendues sur cette question mais les pièces qui avaient éventuellement été produites à ces occasions n’ont pas été versées au présent débat et soumises au débat contradictoire, et donc encore moins soumises à l’appréciation du juge des libertés et de la détention qui doit statuer sur une situation actuelle. Un rapport a finalement été adressé au juge des libertés et de la détention concernant une visite du barreau au centre de rétention administrative et constatant que les cabines étaient inutilisables mais il doit être souligné que ce rapport date du 1er décembre 2023 et qu’il n’a pas été produit ce jour à l’audience de manière contradictoire. Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer sur une situation susceptible d’avoir existé depuis le début de la rétention alors qu’il a déjà statué sur la situation de l’intéressé dans le cadre de la prolongation de 28 jours et de 30 jours.
En revanche, l’administration a produit dans le cadre de chaque dossier étudié ce jour à l’audience un certain nombre de pièces pour justifier de ses diligences pour faire réparer les téléphones détruits par les occupants du centre de rétention. Elle a même produit une attestation du groupe SOS Solidarités du 31 janvier 2024 qui recensait les dysfonctionnements qu’il avait constaté mais fait état, photographies à l’appui, dans la note de service du 1er février 2024 et celle du 05 février 2024, de l’évolution des réparations en cours, de la mise à disposition de téléphones portables dans les zones où les réparations n’ont pas encore été effectuées et d’instructions en cas de constatations de nouvelles dégradations. Il ne saurait être retenu une quelconque difficulté liée à la recevabilité des pièces de l’administration liée à une preuve constituée par soi-même, alors que l’administration ne fait que répondre à un moyen soulevé par la défense en faisant état des démarches qu’elle a effectuée pour pallier la difficulté. Si un tel raisonnement était adopté, il vaudrait également pour le rapport qui aurait été établi par les avocats.
Il n’est ni démontré à l’audience qu’un problème d’accès aux téléphones existe encore à ce jour, ni que l’intéressé n’a pas pu avoir accès aux téléphones portables mis à disposition par l’administration. Il n’est pas contesté que, selon les pièces fournies par l’administration, Monsieur [P] [F] se trouve en zone F2 dans laquelle les réparations n’ont pas encore eu lieu, mais aucun élément concret ne permet de dire que l’intéressé n’a pas pu avois accès à un téléphone, alors que notamment le téléphone du patio accessible à tous a été réparé et que des téléphones portables ont été mis à disposition. Il sera également souligné que l’article précité n’établit pas pour autant un accès permanent à un téléphone.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [P] [F] le 10 décembre 2023 et l’intéressé a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues les 05 et 26 janvier 2024, comme en attestent les procès-verbaux établis les mêmes jours. . Une nouvelle demande a été adressée dans la perspective de l’audition consulaire du 16 février 2024. Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [P] [F] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté par l’intéressé, qui s’est manifesté dans les quinze derniers jours, retarde inévitablement les opérations d’identification et l’exécution de la mesure d’éloignement, de sorte que les critères de l’article précité sont remplis
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [P] [F] pour une durée de quinze jours à compter du 07/02/2024 à 20h30 ;
Fait à LILLE, le 08 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00282 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQE
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 08/02/2024 Par visio le 08/02/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 08/02/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [P] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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