Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00399 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WW7X
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 07
JUGEMENT DU 14 mai 2024
N° RG 23/00399 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WW7X
DEMANDEUR :
Madame [O] [I] [G] [L] [P] épouse [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (NORD)
représentée par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/19666 du 06/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 11], né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 11] (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Louise BLANC
Assisté de Cathy PHILIPPE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 09 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 avril 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [P] et Monsieur [D] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12] (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
[J] [H]-[P], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 11] (NORD),[K] [H]-[P], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11] (NORD),[F] [H]-[P], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 11] (NORD).
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 janvier 2023 à l'étude, Madame [O] [P] a fait assigner Monsieur [D] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 avril 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [D] [H], régulièrement assigné à étude, n'a pas constitué avocat.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 avril 2023, l'époux demandeur n’a sollicité aucune mesure provisoire et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [O] [P] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie de commissaire de justice le 4 octobre 2023 à personne aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner la mention du divorce des époux en marge des actes d’état civil, constater que Madame [O] [P] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, constater que Madame [O] [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil, renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile, fixer la date des effets du divorce au 22 mars 2022 en application de l’article 262-1 du code civil, dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale en application des articles 372 et suivants du code civil, fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [O] [P] et ce, à compter de la levée du placement, accorder à Monsieur [D] [H] si ce dernier en formule la demande, un droit de visite et d’hébergement sur les enfants, lequel s’exercera à défaut d’accord amiable de la façon suivante : en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires y compris pendant les vacances d’été, condamner Monsieur [D] [H] à verser à Madame [O] [P] la somme de 120eurs par mois et par enfant soit 360euros mensuels au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et ce à compter de la levée du placement et du retour des enfants au domicile de la mère,constater à défaut l’impécuniosité de Monsieur [D] [H], condamner Monsieur [D] [H] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [D] [H] n’a pas constitué avocat. Il est donc non comparant.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l'époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’une procédure d’assistance éducative est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 09 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 11 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 janvier 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [O] [I] [G] [L] [P], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (NORD),
et de
Monsieur [D] [E] [H], né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 11] (NORD),
mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 12] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 mars 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
CONSTATE que Madame [O] [P] et Monsieur [D] [H] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs
[J] [H]-[P], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 11] (NORD),
[K] [H]-[P], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11] (NORD),
[F] [H]-[P], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 11] (NORD).
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [O] [P], et ce à compter de la levée du placement,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
RESERVE les droits de visite du père, Monsieur [D] [H] ;
FIXE à la somme mensuelle de 120 € (CENT VINGT EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [D] [H] à Madame [O] [P] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants, soit 360€ (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [D] [H] à payer à Madame [O] [P] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la levée du placement décidée par le juge des enfants, et qu'elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour Monsieur [D] [H], au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou RLINK"http://www.servicepublic.fr/"www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : [XXXXXXXX08]), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de :
[J] [H]-[P], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 11] (NORD),
[K] [H]-[P], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11] (NORD),
[F] [H]-[P], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 11] (NORD).
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par EPOUX1 à EPOUX2,
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [O] [P] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
DIT que la présente décision sera transmise au juge des enfants en charge de l'assistance éducative des enfants (cabinet J) ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 14 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C.PHILIPPE L.BLANC