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Cour de cassation, 09 février 1994. 92-11.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.108

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., domicilié au Bourg de Vilde La Marine à Dol de Bretagne (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit de la société anonyme Sodeva, ayant son siège social ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Sodeva, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., aviculteur, s'était engagé à acheter des poulets à la société Sodeva, en vue de leur élevage, et à s'approvisionner en aliments et produits vétérinaires auprès de fournisseurs agréés par la société Sodeva, cette société s'obligeant de son côté à reprendre au bout d'un an les poules déjà élevées et les oeufs produits ; que, par arrêt du 8 janvier 1986, la cour d'appel de Rennes a dit que les rapports entre M. X... et la société Sodeva constituaient un contrat d'intégration, a déclaré ce contrat nul et ordonné deux expertises afin d'évaluer les restitutions auxquelles pourraient prétendre les parties à la suite de l'annulation du contrat d'intégration ; qu'après dépôt des rapports d'expertise, l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 1991) a condamné M. X... à payer à la société Sodeva la somme de 331 486 francs toutes taxes comprises, augmentée des intérêts de droit à compter du 24 juin 1982, date de l'assignation en justice ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, en ne répondant pas aux critiques formulées par lui dans ses conclusions par lesquelles il reprochait à l'un des experts d'avoir, pour déterminer le prix de revient des aliments fournis par Sodeva, pris en considération des frais sans rapport avec la fabrication ou la livraison de ces produits, et en dénaturant le rapport du premier expert désigné par la cour d'appel ; Mais attendu qu'après avoir approuvé le second expert qui avait indiqué que le prix de revient d'un produit industriel, comme les aliments composés pour animaux, comprenait outre le coût des matières premières, le coût industriel, les frais directs autres que les frais de production, et les charges de l'amortissement, la cour d'appel en a souverainement déduit que ces éléments devaient être pris en compte pour calculer l'appauvrissement des parties ; que d'autre part, en relevant que les vérifications du second expert permettaient de retenir que la Sodeva n'avait fourni à M. X... qu'un lot de poulets et que ces vérifications rejoignaient celles du premier expert, la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport de celui-ci ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir, pour répartir par moitié entre lui-même et Sodeva la charge des pertes d'exploitation, d'une part, fondé sa décision sur une simple vraisemblance en affirmant que le déficit, dû en partie aux circonstances économiques défavorables aurait été aggravé par de mauvais résultats techniques, d'autre part, privé sa décision de base légale en se déterminant comme elle a fait sans constater que Sodeva avait fourni à M. X... d'autres prestations que la vente d'aliments et de produits vétérinaires dont elle avait elle-même reconnu qu'elle avait été génératrice de bénéfices pour la société Sodeva, enfin méconnu les termes du litige en affirmant que M. X... acceptait l'analyse de l'expert sur la répartition des pertes, alors que dans ses conclusions M. X... avait au contraire contesté le bien- fondé des conclusions de l'expert ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la Sodeva avait versé à M. X... une somme de 514 161 francs toutes taxes comprises au titre de la garantie de marge brute pour l'éleveur et que l'expert a donné des explications cohérentes sur les mauvais résultats d'exploitation et sur le fait que la Sodeva a en définitive subi une perte bien qu'elle ait réalisé des bénéfices sur la vente de certains produits ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui était tenue de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat annulé, et, abstraction faite des moyens surabondants critiqués par le pourvoi, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le principal de la condamnation prononcée contre lui serait augmenté des intérêts à compter du 24 juin 1982, date de l'assignation en justice, alors que cette assignation délivrée par Sodeva tendait au paiement de sommes réclamées dans le cadre du contrat d'intégration et que la somme de 331 486 francs mise à la charge de M. X... par l'arrêt attaqué correspond aux restitutions consécutives à l'annulation de ce contrat ; Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision, le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sodeva, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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