Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/456
N° RG 22/04083 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDNE
NB/CD
Décision déférée du 13 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( F21/01494)
M. PUJADE
Section Industrie
[B] [I]
C/
S.A.R.L. LE FOURNIL DU LAC
S.A.R.L. LES DELICES DU LAC
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 01/12/23
à Me NECKEBROECK
Le 01/12/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/003960 du 06/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''ES
S.A.R.L. LE FOURNIL DU LAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
S.A.R.L. LES DELICES DU LAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- PAR D''FAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sarl Les Délices du Lac a été constituée le 28 août 2008 entre M. [T] (neveu de M. [C]) et Mme [C] épouse [Y] (soeur de M. [C]), avec pour objet l'exploitation d'une boulangerie.
Mme [B] [I], alors en couple avec M. [C], propriétaire des murs accueillant le fonds de commerce, a été désignée par assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2008 en qualité de co-gérante statutaire.
Puis, à compter du 1er janvier 2010, Mme [B] [I] a été embauchée par la Sarl Les Délices du Lac en qualité de gérante salariée sans qu'aucun contrat de travail ait été établi par écrit.
Par acte du 1er juillet 2011, Mme [I] a racheté les 245 parts sociales de M. [T] et est ainsi devenue associée minoritaire à hauteur de 45% du capital de la Sarl Les Délices du Lac avec Mme [Y] née [C].
Aux termes d'un acte sous-seing privé du 22 octobre 2012, la Sarl Les Délices du Lac a donné en location gérance son fonds de commerce à la Sarl Le Fournil du Lac, avant de le lui céder le 3 mars 2017.
En avril 2014, l'assemblée générale a décidé de mettre fin à la gérance statutaire de Mme [I] à compter du 20 août 2014, fonction reprise par M. [C], compagnon de l'époque de Mme [I] et frère de l'associée majoritaire.
A cette époque, M. [C] et Mme [B] [I] étaient par ailleurs associés au sein de la Sarl Grammous et Mme [B] [I] était l'associée unique de la société Discount Halal, qui exploitait un fonds de commerce, dans le cadre d'un contrat de location gérance, appartenant à la Sarl Grammous.
Les relations personnelles et professionnelles entre M. [C] et Mme [I] se sont tendues jusqu'à la rupture du couple dans le courant de l'année 2016.
Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 mai 2018 d'une demande formée à l'encontre des Sarl Les Délices du Lac et Le Fournil du Lac, pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes. L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle prononcé par décision du bureau de jugement le 24 octobre 2019.
Mme [B] [I] a demandé la réinscription de l'affaire suivant requête déposée au conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 octobre 2021.
Par jugement du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie :
- s'est déclaré compétent pour juger de la relation de travail entre la Sarl Les Délices du Lac et Mme [B] [I],
- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, celles ci étant prescrites,
- débouté Mme [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sarl Les Délices du Lac de sa demande de restitution des salaires versés, soit la somme de 41.146, 66 euros,
- mis à la charge de Mme [I] les éventuels dépens.
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Par déclaration du 24 novembre 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 octobre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2023, Mme [I] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes au titre de la prescription,
* débouté Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* mis à la charge de Mme [I] les éventuels dépens,
- constater que le licenciement verbal, non prescrit, intervenu le 6 juin 2016 à l'encontre de Mme [I] doit emporter les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sarl Les Délices du Lac à lui verser les sommes suivantes :
* 46.575,11 euros au titre des rappels de salaires des années 2014 à 2016,
* 15.612,96 euros soit 6 mois de salaires bruts à titre de dommages et intérêts,
* 3.990 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5.204,32 euros au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 520,43 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 4.996,14 euros au titre de l'indemnité légale de congés payés qui n'a pas été réglée par l'employeur au moment de la rupture du contrat de travail,
- ordonner à la Sarl Les Délices du Lac qu'elle délivre à Mme [I] les bulletins de salaires des mois de décembre 2013, mai à septembre et novembre 2014, février à juin 2016 outre les documents de fin de contrat, au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la Sarl Les Délices du Lac à verser à Mme [I] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl Les Délices du Lac aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Neckebroeck, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du 30 avril 2014, date de la fin de sa gérance, Mme [I] occupant alors des fonctions de secrétaire ; que M. [C] lui a signifié verbalement son licenciement le 6 juin 2016 ; que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que ses demandes ne sont pas prescrites, Mme [I] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 16 mai 2018, soit moins de deux ans après la fin brutale de son contrat de travail.
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Mme [B] [I] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la seule Sarl les Délices du Lac par acte d'huissier du 9 mars 2023. La signification à personne s'étant révélée impossible, l'acte a été déposé à l'étude. L'intimée n'a pas constitué avocat.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 octobre 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'existence d'un contrat de travail :
Mme [B] [I] verse aux débats :
- ses bulletins de salaire des mois d'août 2013 à avril 2014 faisant état de sa qualité de gérante salariée et mentionnant la date de début du contrat au 1er janvier 2010 (pièces n°2 et 3),
- ses bulletins de salaire des mois d'octobre 2014 au mois de janvier 2016 faisant état de sa qualité de secrétaire et mentionnant la date de début du contrat au 1er octobre 2010 (pièces n° 5,6 et 7),
- une attestation de l'expert comptable de la Sarl Les Délices du Lac disant que Mme [I] a perçu une rémunération mensuelle de 2 000 euros pour la gérance salariée de la société Les Délices du Lac du 1er janvier au 31 octobre 2015 (pièce n° 12),
Cette dernière attestation interpelle la cour, Mme [I] ayant quitté ses fonctions de gérante de la société pour en devenir la secrétaire à compter du 30 avril 2014 (pièce n° 18).
Les relevés bancaires de Mme [I] pour l'année 2016 mentionnent l'existence d'un virement reçu de M. [O] [C] le 24 mars d'un montant de 1 864,50 euros (pièce n°11).
En tout état de cause, le contrat de travail de Mme [I] n'a pas été transféré à la Sarl Le Fournil du Lac lors de la mise du fonds en location gérance, Mme [I] demeurant gérante salariée de la Sarl Les Délices du Lac, puis à compter de la fin de son mandat, en devenant la secrétaire.
Les éléments produits par l'appelante établissent l'existence d'un contrat de travail apparent, qui n'est pas contesté par la partie adverse, qui est défaillante.
Le contrat de travail de Mme [I] a pris fin à la suite de la rupture de ses relations avec M. [C], à une date que la cour fixe à la fin du mois de janvier 2016, étant précisé que le fait que l'appelante ait reçu un virement de son ancien compagnon (et non de la Sarl Les Délices du Lac) le 24 mars 2016 ne signifie pas que le contrat de travail a perduré après le 31 janvier 2016.
- Sur le licenciement et ses conséquences :
La cour vient de juger que le contrat de travail de Mme [I] a pris fin le 31 janvier 2016, sans que la rupture ait été formalisée par l'envoi d'une lettre de licenciement, de sorte que la prescription de deux ans alors applicable n'a pas couru.
La notification à Mme [I] de la fin de son contrat de travail, sans aucune procédure, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [B] [I] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant moins de onze salariés, à l'âge de 44 ans et à l'issue de 6 ans de présence effective ; elle a droit au paiement des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement à hauteur des sommes qu'elle réclame, et qui ne sont pas contestées dans leur quantum par la partie adverse ; elle a droit également à une indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, qui en application de l'article l. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, doit être calculée en fonction du préjudice subi que la cour, au vu de contexte de la rupture, estime devoir fixer à une somme de 3 000 euros.
- Sur la demande de rappel de salaire pour les années 2014 à 2016 :
Mme [I] verse aux débats ses relevés de compte bancaire qui, à partir du mois de mai 2014, ne mentionnent plus le virement mensuel de 1500 euros provenant de la Sarl Les Délices du Lac. Trois mois de salaire lui ont néanmoins été réglés le 6 février 2016, trois autres mois de salaire en décembre 2015 (pièce n° 10), et un mois de salaire en février 2016(pièce n° 11). La Sarl Les Délices du Lac reste donc devoir à sa salariée huit mois de salaire pour l'année 2014, et 6 mois de salaire pour l'année 2015, soit en l'espèce une somme brute de 33 022,94 euros, outre celle de 3 302,29 euros au titre des congés payés y afférents.
Il y a lieu en outre d'ordonner la remise par la société employeur à la salariée des bulletins de salaire pour les mois de mai à septembre 2014, ainsi que les documents de fin de contrat, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
- Sur les autres demandes :
La Sarl Les Délices du Lac, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [B] [I] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; il y a lieu de condamner la Sarl les Délices du Lac à payer à son conseil, Maître Neckebroeck une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700. 2° du code de procédure civile, sous réserve que Maître Neckebroeck renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 octobre 2022, sauf en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail entre la Sarl Les Délices du Lac et Mme [B] [I].
Et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que les demandes de Mme [I] ne sont pas prescrites.
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [I], intervenue à la fin du mois de janvier 2016, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la Sarl Les Délices du Lac à payer à Mme [B] [I] les sommes suivantes :
* 33 022,94 euros bruts au titre des rappels de salaires des années 2014 et 2015,
* 3 302,29 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 3.990 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5.204,32 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 520,43 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
Ordonne la délivrance par la Sarl Les Délices du Lac à Mme [I] des bulletins de salaires de mai à septembre 2014, outre les documents de fin de contrat, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sans astreinte.
Déboute Mme [B] [I] du surplus de ses demandes.
Condamne la Sarl Les Délices du Lac aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamne la Sarl Les Délices du Lac à payer à Maître Neckebroeck, conseil de l'appelante, une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700. 2° du code de procédure civile, sous réserve que Maître Neckebroeck renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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