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Cour de cassation, 25 septembre 1991. 90-84.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.634

Date de décision :

25 septembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1990 qui, pour infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à deux amendes de 2 000 francs chacune et a ordonné la publication et l'affichage de sa décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231, L. 263-2, L. 263-6, R. 1, d alinéa 1 et R. 231-36 du Code du travail, 5 alinéa 4, 16 alinéa 4, 17 alinéa 1 et 3 du décret du 8 janvier 1965, 1er et suivants du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable, en sa qualité de responsable d'un chantier, de violation des règles relatives à la sécurité des travailleurs, et spécialement des mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements, dont le personnel exécuté des travaux de bâtiment, prononcé sa condamnation à deux amendes de 2 000 francs chacune, et ordonné l'affichage de la décision, outre sa publication dans un quotidien régional ; "aux motifs que X... s'est borné à déclarer qu'il ne se sentait pas coupable et qu'il avait, peu après les faits, convoqué tout le personnel afin de lui rappeler les consignes de sécurité afférentes à tout travail en hauteur, que l'inspecteur du travail avait constaté que deux salariés travaillaient sans un quelconque dispositif de protection à plus de cinq mètres de hauteur évoluant en bordure du vide et risquant à tout moment de tomber ; qu'il appartenait à X... de veiller mieux qu'il ne l'avait fait au respect des règles de sécurité par les salariés placés sous son autorité ; qu'il n'était pas imprévisible pour celui-ci que les deux salariés concernés, qui étaient deux jeunes gens inexpérimentés et ne bénéficiant pas d'un encadrement intermédiaire, puissent enfreindre les règles de sécurité ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, en se bornant à énoncer qu'il incombait à X... de veiller mieux qu'il ne l'avait fait au respect des règles de sécurité par les salariés placés sous son autorité et qu'il n'était pas imprévisible pour lui que les jeunes salariés concernés enfreignent lesdites règles, n'a pas caractérisé la faute personnelle commise par lui de nature à engager sa responsabilité pénale ; qu'en particulier, lesdits motifs, loin d'établir que les salariés de l'EGTIM n'avaient reçu aucune information sur les dangers spécifiques, auxquels ils pouvaient être exposés dans le cadre de leur intervention dans les locaux de l'usine CITROEN, ne traduisent pas la carence de X... dans la mise en oeuvre des règles de sécurité lui incombant personnellement et sont, par voie de conséquence, d entachés d'insuffisance ; "alors, d'autre part, que le chef de l'entreprise utilisatrice a le devoir de faire appliquer les consignes de sécurité en vigueur dans son établissement et de veiller au respect de celles-ci par le personnel qu'il fait travailler ; que dès lors, la cour d'appel ayant constaté que les deux salariés de l'EGTIM, non munis de l'équipement de protection indispensable au travail, qu'ils exécutaient, avaient été réquisitionnés pour cette exécution, laquelle était étrangère aux travaux de l'entreprise intervenante, par des salariés de CITROEN, n'a pu déclarer X... responsable du non-respect des consignes de sécurité afférentes à des travaux relevant de l'entreprise utilisatrice et retenir qu'il avait commis une faute personnelle dans la mise en cause desdites consignes ; que par suite, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que l'arrêt attaqué, faute de répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de X... soulignant que le responsable de l'usine CITROEN, ayant utilisé l'aide de salariés de l'EGTIM pour un travail étranger à l'activité de celle-ci, avait la charge de faire respecter les règles de sécurité afférentes à ce travail par l'ensemble du personnel qui y participait et que celle-ci excluait la responsabilité spécifique du délégué à la sécurité de l'entreprise intervenante pour ce type d'opérations, n'est pas régulièrement motivé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que dans l'enceinte de l'usine CITROEN de Chartres-de-Bretagne, deux salariés intérimaires de l'entreprise générale de travaux industriels (EGTIM) à laquelle avaient été commandés des travaux de nettoyage au sol, ont été trouvés par un inspecteur du travail, occupés à des travaux de positionnement d'une caisse de véhicule, sur un caillebotis situé à 5,50 m de hauteur, sans être porteurs de baudriers de sécurité ; que Francis X..., responsable de travaux de la EGTIM qui avait reçu délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité a été poursuivi pour avoir laissé deux salariés travailler dans les conditions précédemment indiquées sans que ceux-ci ne disposent de moyens de sécurité collectifs ou individuels appropriés à leur travail et particulièrement de baudriers de sécurité ; que relaxé en première instance, X... a été déclaré coupable par la juridiction du second degré ; d Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu et rejeter l'argumentation de celui-ci qui exposait que les deux ouvriers de son entreprise avaient été requis, à son insu pour effectuer un travail étranger aux taches qu'il leur avait confiées, les juges d'appel relèvent qu'il appartenait à Francis X..., responsable de leur sécurité, qui se trouvait sur le site de veiller, mieux qu'il ne l'a fait, au respect, par des salariés placés sous son autorité, des règles de sécurité, alors surtout qu'il s'agissait de salariés intérimaires âgés de 18 et 19 ans travaillant depuis 5 jours seulement sur le chantier, inexpérimentés et ne bénéficiant pas d'un encadrement intermédiaire ; qu'en conséquence il n'était pas imprévisible que les deux jeunes gens puissent enfreindre les règles de sécurité ; que les fautes éventuelles commises par les salariés n'excluent pas la culpabilité du chef d'entreprise ou de son délégataire, dès lors qu'il a commis une faute personnelle ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, contrairement à ce qui est allégué, a, sans insuffisance, répondu aux conclusions du prévenu en retenant que, les deux salariés travaillant sur un site sur lequel il se trouvait lui-même, continuaient en l'espèce à relever de son autorité et a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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