Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00987 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VIZX
CODE NAC : 30G - 9A
AFFAIRE : Société ATHLETIC BUILDING C/ ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SUD EST AVENIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ATHLETIC BUILDING, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 812 884 922, dont le siège social est sis 1 Route de la Libération - 94510 LA QUEUE EN BRIE
représentée par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocate au barreau de MEAUX, vestiaire : 13
DEFENDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SUD EST AVENIR, identifié sous le n° 200 058 006, dont le siège est sis 14 Rue Edouard LE Corbusier - 94000 CRETEIL
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 23 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la SAS ATHLETIC BUILDING a fait assigner l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Est Avenir devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil (RG n°24/00987).
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juillet 2024 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a fait viser et a soutenu des conclusions de désistement d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le désistement :
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SAS ATHLETIC BUILDING se désiste de son instance.
La défenderesse n’ayant présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, ce désistement est parfait.
2 – Sur les dépens :
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge de la SAS ATHLETIC BUILDING les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS ATHLETIC BUILDING,
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE la SAS ATHLETIC BUILDING aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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