Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01404 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNQX
[K]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 04 Février 2021
RG : 16/01319
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
APPELANT :
[Y] [K]
né le 12 Août 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représentée par madame [X] [P], audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] (l'assuré) a été embauché par la société [4], en qualité de terrassier à compter du 16 mai 2011.
Le 29 juillet 2015, l'assuré a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles au titre «d'une tendinopathie calcifiante de la coiffe de l'épaule droite », accompagnée d'un certificat médical initial du 5 juin 2015 faisant état d'une « tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs avec calcification du sus épineux droite ».
Le 23 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par l'assuré, les conditions médicales réglementaires du tableau 57 A n'étant pas remplies.
L'assuré a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 3 février 2016.
Le 11 mai 2016, l'assuré a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en contestation de la décision de refus de prise en charge.
Par jugement avant dire droit du 28 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devant laquelle la procédure s'est poursuivie, a ordonné une expertise médicale de l'assuré, confiée au docteur [V], avec pour mission de dire si la maladie constatée dans le certificat médical du 5 juin 2015 dont est atteint l'assuré correspond à la désignation du tableau 57 A.
Par un rapport du 6 novembre 2019, le médecin expert a conclu que la maladie constatée dans le certificat médical du 5 juin 2015 dont est atteint l'assuré ne correspond pas à la désignation du tableau n°57A.
Par jugement contradictoire du 4 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a confirmé le refus de prise en charge par la caisse de la maladie présentée le 5 juin 2015 par l'assuré au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.
Le 23 février 2021, l'assuré a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 26 mai 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assuré demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler la décision de refus de la commission de recours amiable du 4 février 2016,
- condamner la caisse aux dépens.
L'assuré fait valoir que si la présomption d'imputabilité n'est pas acquise, il demeure que l'affection dont il souffre a été contractée dans le cadre de son activité professionnelle. Il souligne qu'il est bien fondé à solliciter la prise en charge au titre de la législation du travail de son affection, sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, puisqu'il est établi que celle-ci est essentiellement et directement causée par son travail habituel et qu'elle entraîne une incapacité permanente.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La caisse soutient qu'il ressort des éléments du dossier que la pathologie sur le certificat médical initial du 5 juin 2015 ne répond pas aux conditions requises par le tableau n°57 A de sorte qu'elle ne peut être prise en charge. Elle met en évidence que la pathologie décrite sur le certificat médical initial est bien celle visée au tableau n°57 A relevant des - affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail - et ne peut être instruite qu'à ce titre. Enfin, elle affirme que l'assuré ne peut solliciter une prise en charge sur le fondement du régime de reconnaissance individuelle des maladies professionnelles avec saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sur le fondement de l'alinéa 3 et/ou 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui ne vise que les pathologies qui ne font l'objet d'aucune inscription au tableau ou l'absence de certaines conditions limitées au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n°98-1194 du 27 décembre 1998, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
La tableau 57 A désigne au nombre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures affectant l'épaule, la tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
Et il est de jurisprudence bien établie que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.
En l'espèce, le 29 juillet 2015, l'assuré a souscrit, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical établi le 5 juin 2015, par le docteur [T], faisant état d'une « tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs avec calcification du sus épineux», sans qu'il soit fait mention du tableau au titre duquel la prise en charge était sollicitée.
La caisse a instruit la demande au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles et au terme du colloque médico administratif du 3 septembre 2019, le médecin conseil du service du contrôle médical après avoir estimé que l'instruction devait être menée au regard du tableau 57 A, a constaté que, s'agissant d'une tendinopathie calcifiante, la tendinopathie aigue de la coiffe de l'épaule droite décrite au certificat médical initial ne remplissait pas les conditions médicales réglementaires de la maladie professionnelle.
Le 6 novembre 2019, le docteur [V], médecin expert désigné par le tribunal, a conclu que la maladie constatée dans le certificat médical du 5 juin 2015 dont est atteint l'assuré ne correspond pas à la désignation du tableau 57 A.
De ces éléments, il ressort que l'affection déclarée n'est pas celle désignée au tableau n°57 A des maladies professionnelles, comme ne répondant pas aux éléments de description et critères fixés par ce tableau, non plus que celle désignée dans un autre tableau de maladies professionnelles, de sorte qu'elle ne pouvait être prise en charge au titre du tableau n°57 A.
Néanmoins, l'assuré n'ayant pas formé de demande au titre du tableau n°57 A, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, et alors qu'elle constatait que la maladie déclarée n'était pas celle qui était désignée au tableau n° 57A il appartenait à la caisse d'instruire la demande sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa réaction alors applicable, selon les règles de la reconnaissance dite individuelle, supposant l'évaluation préalable de l'incapacité permanente partielle (IPP) prévisible par le médecin conseil du service du contrôle médical, suivie, pour le cas d'une IPP prévisible au moins égale à 25%, de la consultation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'affection déclarée ne pouvait être prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles et, y ajoutant, de renvoyer l'assuré devant le service des risques professionnels de la caisse primaire afin qu'elle instruise l'affection qu'il a déclarée le 29 juillet 2015, selon les règles de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles hors tableaux.
Succombant, la caisse est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a confirmé le refus de prise en charge de l'affection déclarée au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles,
Y ajoutant,
RENVOIE M. [Y] [K] devant le service des risques professionnels de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône afin qu'elle instruise l'affection qu'il a déclarée le 29 juillet 2015, selon les règles de la procédure de reconnaissance individuelle des maladies professionnelles hors tableaux,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens.
La greffière, La présidente,
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