Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00193
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00193
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2026
N° de Minute : 26/26
N° RG 25/00193 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNUJ
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I]
né le 01 Septembre 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
SCI ORCHIES EUROPE
dont le siège est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat la SELARL ASCA, prise en la personne de Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Janvier 2026
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq Mars deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 5 février 2015, la sci Orchies Europe a donné à bail un local commercial situé au premier étage d'une surface approximative de 160 m2 d'un immeuble en l'état futur d'achèvement sis à [Adresse 3], au profit de l'Eurl Kiwisanté représentée par M. [X] [I], pour y exercer une activité de rééducation, esthétique et de remise en forme, moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxes de 24.000 euros, payable par mensualités de 2.000 euros ht.
La société Kiwisanté, alor en cours de formation, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 mars 2015.
Après mise en demeure, la Sci Orchies Europe a fait délivrer à M. [X] [I], exerçant sous l'enseigne Kiwisanté, un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire.
M. [X] [I] a, par acte du 19 décembre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Douai aux fins de voir constater la nullité du commandement de payer et subsidiairement, obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
En cours de procédure, la société Kiwisanté a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce du 7 mars 2023 et a libéré les lieux le 1er juillet 2023.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Douai a:
- débouté M. [X] [I] de sa demande d'annulation du commandement de payer du 25 novembre 2022,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 décembre 2022 et la résiliation du bail à la même date,
- condamné M. [X] [I] à verser à la sci Orchies Europe la somme de 18.640,41 euros euros au titre de l'arriéré des loyers et charges,
- condamné M. [X] [I] à verser à la sci Orchies Europe la somme de 18.028,51euros au titre de l'indemnité d'occupation et des charges locatives pendant la période d'occupation sans droit ni titre,
- condamné M. [X] [I] à verser à la sci Orchies Europe la somme de 3.000 euros au titre de la clause pénale,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- débouté M. [X] [I] de sa demande de délais de paiement,
- condamné M. [X] [I] à verser à la sci Orchies Europe la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant le coût du commandement de payer,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement.
M. [X] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 8 mars 2025.
Par acte du 2 octobre 2025, M. [X] [I] a fait assigner la Sci Orchies Europe devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir:
- juger que les conditions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile sont remplies en ce que l'exécution provisoire de droit emporterait des conséquences manifestement excessives pour M. [X] [I] tandis qu'il justifie de moyens de réformation du jugement déféré,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Douai du 19 décembre 2024,
- condamner la sci Orchies Europe aux dépens de la présente procédure.
Il fait valoir qu'il dispose de sérieux moyens de réformation en ce que le commandement de payer a été délivré à sa personne en sa qualité d'entrepreneur individuel et non à l'Eurl Kiwisanté preneuse à bail, qu'une société en formation peut être tenue des engagements antérieurs à son immatriculation, que le délai fixé pour cette immatriculation dans l'acte est erroné puisqu'antérieur à la date de sa signature, l'immatriculation étant intervenue peu après et que la sci Orchies Europe a renoncé à se prévaloir de la reprise du bail par M. [X] [I] par une reconnaissance volontaire de la qualité de locataire à l'Eurl Kiwisanté par
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des facturations duu loyer et des sous-locations, de sorte que dans ces circonstances, le commandement de payer est nul et la clause résolutoire n'a pu être acquise.
Il ajoute que les conséquences de l'exécution provisoire sont manifestement excessives puisque ses charges annuelles sont supérieures à ses revenus, ce qui le met dans l'incapacité de verser les sommes visées dans sa condamnation.
Par conclusions en défense n°2, la sci Orchies Europe demande au premier président de:
- ne pas ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du tribunal judiciaire de Douai du 19 décembre 2024,
- condamner M. [X] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [I] aux dépens.
Elle considère que c'est bien M. [X] [I] qui est tenu des obligations du bail puisque la société n'a été immatriculée que le 30 mars 2015, que la société Kiwisanté n'avait pas d'existence juridique au moment de la formation du contrat, que la clause contractuelle fixant le 1er mars 2014 comme date maximale pour l'immatriculation ne peut être écartée en raison de sa clarté, qu'elle n'est pas abusive, que suivant l'article 1843 du code civil, en absence d'immatriculation, c'est le représentant légal qui est tenu des obligations, que les factures ont été réglées par M. [X] [I] en son nom personnel et qu'en conséquence, la clause résolutoire est acquise.
En ce qui concerne les circonstances manifestement excessives, la Sci relève que M. [X] [I] a un train de vie excessif par rapport à ses revenus et dispose de réelles capacité de remboursement. Elle ajoute que M. [I] ne justifie pas de faits apparus postérieurement au jugement et être en capacité de restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement.
SUR CE
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort toutefois de la décision déférée que M. [I] a demandé d'écarter l'exécution provisoire de droit, de sorte qu'il est recevable à évoquer des risques manifestement excessifs par des éléments antérieurs et postérieurs au jugement.
Il résulte du bail authentique souscrit entre les parties que la date butoir d'immatriculation de la société Kiwisanté est manifestement erronée. Il apparaît également que la société Kiwisanté a par actes authentiques consenti des sous-locations des lieux donnés à bail et que les facturations et règlements apparaissent sur ses extraits comptables. Il en résulte que le moyen tenant à la contestation de l'identité du titulaire du bail semble suffisamment sérieux pour entrainer une réformation du jugement.
Par ailleurs, M. [I] justifie percevoir des revenus qui se sont élevés à 99.500 euros en 2024. Il partage les charges courantes avec sa compagne avec laquelle il est pacsé qui a pris sa retraite. Il établit également rembourser plusieurs crédits tant à son nom personnel qu'à titre professionnel.
Au regard de ces éléments et de l'importance de la somme qu'il a été condamné à payer, la condition tenant à des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision est remplie.
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Dès lors, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Douai du 19 décembre 2024, (RG 22/01968),
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Orchies Europe aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
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