Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57188
N° Portalis 352J-W-B7I-C5X7N
N° : 3
Assignation du :
02, 10 et 18 octobre 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [W]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [B] [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentés par Maître Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de PARIS - #A0688
DEFENDEURS
La S.E.L.A.R.L. GREMONT-LARDIERE,MESUREUR & LEIMACHER, NOTAIRES
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0435
Madame [D] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Maître Emma STUDENY, avocat au barreau de PARIS - #B274
DÉBATS
A l’audience du 02 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 2, 10 et 18 octobre 2024 par M. [L] [W] et Mme [B] [Z] aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 23 de la loi du 25 ventôse an XI, 2234, 2239 et 2241 du code civil :
- ordonner à la Selarl [N] - Mesureur & Leimacher, notaires, de leur communiquer, dans les 10 jours à compter de la décision à intervenir :
* la copie du testament déposé par [S] [W] en l’étude de Maître [N] ;
* l’acte de notoriété établi à la suite de ce document ;
- juger que la prescription relative à l’action éventuelle en annulation de ce testament est suspendue pendant 6 mois à compter de la production de ces actes.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 2 janvier 2025 par Mme [J] et M. [F], aux termes desquelles ils demandent de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande de communication du testament ;
- leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de communication de l’acte de notoriété ;
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande de suspension de la prescription ;
- débouter M. [L] [W] et Mme [B] [Z] de leurs autres demandes ;
En conséquence,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Selarl [N] - Mesureur & Leimacher, notaires, aux termes desquelles elle demande de :
- déclarer irrecevable la demande de communication du testament de [S] [W] ;
- en tant que de besoin, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporterait à justice sur une demande de communication du procès-verbal de dépôt du testament, accompagné de ses annexes, parmi lesquelles le testament déposé ;
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de communication de l’acte de notoriété après décès de [S] [W] ;
- condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des demandeurs aux termes desquelles ils exposent solliciter le procès-verbal de dépôt du testament, accompagné de ses annexes, parmi lesquelles le testament déposé ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La production de documents par un tiers constitue l'une de ces mesures.
L'article 1435 du même code dispose que les officiers publics ou ministériels sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. L'article 1436 précise qu'en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par requête, statue, le demandeur ou le dépositaire entendus ou appelés.
L'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat dispose que : « Les notaires ne pourront [...], sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit [...] ».
Il résulte de ces dispositions que la demande de communication d'un testament ne peut être rejetée au seul motif que le demandeur n'établit pas sa qualité d'héritier, tout tiers, dès lors qu'il justifie d'un intérêt légitime à la prise de connaissance d'un acte détenu par un notaire, pouvant en solliciter la communication.
Au cas présent, il est établi que [S] [W] est décédée le 28 octobre 2019 à Paris sans postérité et qu’elle avait un frère, [A] [W], décédé le 5 novembre 2011, qui a laissé pour lui succéder M. [L] [W] et [U] [W], laquelle est décédée le 31 janvier 2012 en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [Y] et [B] [Z].
Or, M. [L] [W] et Mmes [Y] et [B] [Z] ont été informés de l’existence d’un testament les écartant de la succession de [S] [W].
Ils disposent en conséquence à l'évidence d'un intérêt légitime à avoir accès à ce document, dont ils ne connaissent ni la date, ni la forme ni la teneur, pour envisager, le cas échéant, une action en contestation de sa validité et ce, d’autant plus que [S] [W] avait été placée sous tutelle avant son décès, par jugement du 27 novembre 2014.
Ils ont également un intérêt légitime à solliciter la communication de l’acte de notoriété après décès, afin de disposer de toutes les informations relatives à l’identité des bénéficiaires du testament en vue d’une éventuelle action future à leur encontre.
La demande de communication est donc justifiée.
En revanche et comme exposé par la Selarl [N] - Mesureur & Leimacher, le testament étant un testament olographe, il ne peut en lui-même être communiqué en application de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI précité, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte du notaire. Mais le procès-verbal de dépôt du testament, accompagné de ses annexes, parmi lesquelles le testament déposé, peut être communiqué et sa communication sera donc ordonnée.
Pour le surplus, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de juger que la prescription relative à l’action éventuelle en annulation de ce testament est suspendue pendant six mois à compter de la production des pièces sollicitées. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les demandeurs conserveront en conséquence la charge des dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance.
La demande de Mme [J] et M. [F] fondée sur les dispositions de l’article 700 sera toutefois rejetée, dès lors qu’une remise spontanée des documents aurait permis d’éviter des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la Selarl [N] - Mesureur & Leimacher, notaires, de communiquer à M. [L] [W] et Mme [B] [Z], dans les 10 jours de la signification de la présente décision :
- le procès-verbal de dépôt du testament, accompagné de toutes ses annexes, parmi lesquelles le testament déposé par [S] [W] ;
- l’acte de notoriété après décès de [S] [W] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Laissons aux demandeurs la charge des dépens de la présente instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 30 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
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