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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 86-45.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.611

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Z..., demeurant ... Quince (Maine et Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel d'Angers (Chambre Sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Charles Y..., dont le siège social est "La Dube" à Murs Erigne, Les Ponts de Cé (Maine et Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; MM. X..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z..., engagé en 1975 par M. Y... en qualité de vendeur-livreur de cafés et d'articles pour débits de boissons, est passé, en 1980, au service de la société d'exploitation des Etablissements Charles Y... alors qu'il exerçait depuis 1978 les fonctions d'animateur de ventes ; qu'à partir de juin 1982, il a repris son emploi de vendeur-livreur pour, le 2 décembre 1982, être licencié pour faute grave ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en retenant à sa charge l'existence d'une faute grave pour refus de rendre compte à son employeur et de s'expliquer, la cour d'appel, en méconnaissant les termes du contrat liant les parties, a dénaturé les faits de la cause, omis de répondre à ses conclusions et privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert de griefs irrecevables ou non fondés, ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation un nouveau débat sur les faits constatés et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné envers son employeur pour violation de la clause de non-concurrence figurant au contrat alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu à tort qu'une telle clause, non limitée géographiquement, était valable ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de ses termes que la cour d'appel a décidé que la clause en litige, limitée dans le temps, l'était aussi dans l'espace ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Z... de ses demandes en rappel de salaires au titre des mois de juin à novembre 1982, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait, en connaissance de cause et sans protestation, accepté de travailler à partir de juin 1982 à des conditions nouvelles s'étant substituées à celles qui lui avaient été antérieurement faites sous la qualification "d'animateur de vente" ; Qu'en statuant ainsi alors que l'acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail entraînant une diminution de salaire ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant statué sur le rappel de salaires, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite d'un arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-11-28 | Jurisprudence Berlioz