Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-12.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-12.823

Date de décision :

16 décembre 1999

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Boussad X..., 2 / Mme Feroujda Z... B..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Jean-Philippe Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Antoinette A..., veuve Y..., demeurant 1, rue du président Allendé, 94250 Gentilly, 3 / de Mme Sylvie Y..., divorcée C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Pradon, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1997) et les productions que les époux X... ont, le 9 juin 1997, interjeté appel d'une ordonnance de référé qui avait prononcé leur expulsion et les avait condamnés à payer une certaine somme aux époux Y... ; qu'après radiation du rôle pour défaut de conclusions des appelants dans le délai imparti, les consorts Y... ont fait rétablir l'affaire et demandé, en visant l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; que, postérieurement, les époux X... ont déposé des conclusions ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions de M. et Mme X... et a confirmé l'ordonnance ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs conclusions déposées le 23 octobre 1997 et d'avoir confirmé l'ordonnance déférée, alors, selon le moyen, 1 ) que l'avoué de l'appelant doit, dans les 4 mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions et qu'à défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours ; que l'affaire peut être rétablie sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. et Mme X... ont interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 5 février 1997 par une déclaration d'appel remise au secrétariat-greffe le 9 juin 1997 ; qu'en ne recherchant pas dès lors si l'ordonnance de radiation de l'affaire rendue le 19 septembre 1997 ne devait pas être privée de tout effet dès lors qu'à la date où cette décision a été rendue, le délai de 4 mois fixé par l'article 915, alinéa 1 , du nouveau Code de procédure civile, était toujours en cours, et si, en conséquence en l'absence de décision de radiation régulière, les consorts Y..., intimés n'étaient dès lors plus en droit de bénéficier des dispositions de l'article 915, alinéa 3, du même Code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte, ensemble l'article 381 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'aux termes de l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, l'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance et qui entend se prévaloir de ces dispositions ; que l'intimé ne peut lui-même soulever dans ses conclusions d'appel un moyen qui n'aurait pas été soumis aux premiers juges sauf à rendre alors recevables les conclusions en réponse de l'appelant jusqu'au jour où l'ordonnance de clôture est rendue ; que dans leurs conclusions signifiées le 20 octobre 1997, les consorts Y..., après avoir entendu se prévaloir des dispositions de l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, ont soulevé subsidiairement un moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel prétendument tardif de M. et Mme X... ; que dès lors, les conclusions de M. et Mme X... déposées le 23 octobre 1997, soit le jour de l'ordonnance de clôture, devaient nécessairement être déclarées recevables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les aticles 783 et 915 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que les époux X... n'avaient pas contesté la régularité de la mesure de radiation ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche que ne lui était pas demandée ; Et attendu que la cour d'appel n'ayant pas déclaré l'appel irrecevable, le moyen en sa seconde branche est inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1999-12-16 | Jurisprudence Berlioz