Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
N° RG 23/02089 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUAA
Minute n°24/0
AFFAIRE :
[H] [R] épouse [E]
C/
[U] [E]
Grosses délivrées
le
à
Maître Marie TASTET
Maître Anne TOSI
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état,
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [H] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (Maroc)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 15] (Nord)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [E] et Madame [H] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 1993, sans contrat de mariage.
Le 17 novembre 2011, l’un de leur fils [K] a créé une S.A.R.L. [8]. Il a cédé le 10 novembre 2012, 35 parts sociales sur les 100 qu’il détenait à son père Monsieur [U] [E] et 35 parts à sa mère Madame [H] [R].
Le 15 octobre 2014, Messieurs [U] et [K] [E] ont créé une S.A.R.L. [11] à destination de boulangerie exploitée [Adresse 7] à [Localité 14] (Gironde).
Dans le cadre d’une Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 11 mars 2019, Monsieur [U] [E] et Monsieur [K] [E] ont voté la transformation de la S.A.R.L. [11] en société par action simplifiée.
À ce jour, la SAS [11] compte pour actionnaires Monsieur [U] [E] et la société [13], laquelle contrôle deux filiales la société [9] à hauteur de 60 % et la société [12] à hauteur de 51 %.
Madame [H] [R] ayant eu connaissance que Monsieur [U] [E] entendait céder à la [13] les 49 parts qu’il détient dans le capital de la société [12], a entendu par courrier du 27 avril 2021 exercer son droit de revendication prévu à l’article 1832-2 du code civil, lui permettant en cas de cession de parts sociales l’attribution au conjoint commun de la moitié desdites parts.
Le 7 mai 2021, Monsieur [U] [E] lui indiquait l’impossibilité de cette attribution du fait de la transformation de la S.A.R.L. [11] en SAS.
Sur requête de Madame [H] [R], le Président du tribunal de commerce de BORDEAUX l’a autorisée par ordonnance du 29 juillet 2021 à prendre à son profit une inscription provisoire de nantissement sur les parts sociales appartenant à Monsieur [U] [E] dans le capital social de la société [12] pour garantie et paiement de la somme de 270 000 euros.
Les sociétés [11] et [13] ont par acte du 22 novembre 2021 assigné Monsieur [U] [E] et Madame [H] [R] devant le juge des référés du tribunal de commerce de BORDEAUX aux fins de solliciter la substitution d’une garantie de même montant à l’inscription de nantissement obtenue par l’épouse.
Par ordonnance en date du 14 juin 2022, le tribunal de commerce de LIBOURNE (Madame [R] étant juge consulaire au tribunal de BORDEAUX) a ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des actions de Monsieur [E] pris au bénéfice de Madame [R].
Parallèlement, estimant que cette transformation est intervenue en fraude de ses droits en sa qualité de conjoint, Madame [H] [R] a assigné Monsieur [U] [E] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX par acte d’huissier de justice en date du 23 septembre 2021 aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 270 000 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [E] a assigné son épouse en divorce par acte du 6 mai 2022.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2023, le Juge de la mise en état de la 1ère chambre civile a fait droit à l’incident soulevé par Monsieur [U] [E] et s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de ce tribunal.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, Monsieur [U] [E] a demandé au juge de la mise en état de :
à titre principal :
- déclarer la demande de Madame [R] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
à titre subsidiaire :
- déclarer la demande de Madame [R] irrecevable faute d’avoir satisfait aux conditions de l’article 1360 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire :
- juger Madame [R] mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
En tout état de cause :
- condamner Madame [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réponse et par écritures notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, Madame [H] [R] a conclu au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [U] [E] et à sa condamnation à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré Madame [H] [R] recevable à agir, rejeté l’exception de procédure soulevé par Monsieur [U] [E], débouté Monsieur [U] [E] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [H] [R].
Monsieur [U] [E] a relevé appel de cette décision et a par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 décembre 2023 sollicité un sursis à statuer.
Madame [H] [R] s’en est rapportée.
SUR CE,
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel sur l’ordonnance du 7 novembre 2023 rendue par le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
DISONS que l’affaire est renvoyée à la mise en état et sera poursuivie sur simple demande des parties, avec conclusions au fond du défendeur ;
RÉSERVONS les dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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