Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/32741 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4ZT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [E] épouse [W]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine MONTPEYROUX, Avocate, #G0606
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Lorraine BERTAGNA, Avocate, #D2091
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 28 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [E] et M. [C] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 devant l'officier d'état civil de [Localité 16] après avoir établi un contrat reçu le 16 juin 2006 par Maître [D], notaire à [Localité 14].
Madame [H] [E] et M. [C] [W] sont les parents de :
-[V], [G] [W], née le [Date naissance 10] 2004 à [Localité 15] , majeure à charge,
-[F] [W], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13], mineure.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2023, Madame [H] [E] a fait assigner M. [C] [W] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil pour solliciter le prononcé de mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 mai 2023, la présente juridiction a notamment constaté la résidence séparée, attribué à M. [C] [W] la jouissance onéreuse du logement familial, fixé à 1000 euros la pension alimentaire due par M. [C] [W] à Madame [H] [E] au titre du devoir de secours, dit que M. [C] [W] assumera à compter de la présente ordonnance les charges liées à l'occupation de la maison secondaire du couple à [Localité 19] (EDF, gaz, eau, garage, Engie home, etc.) à charge de comptes dans les opérations de liquidation, ces charges incombant par moitié aux époux, dit que M. [C] [W] assurera la gestion du patrimoine indivis à compter de la présente ordonnance, à savoir reverser à son épouse la moitié des revenus locatifs et assumer la totalité des charges liées à la propriété des biens du couple (prêt immobilier, assurance emprunteur, charges de copropriété, taxes foncières, taxe d'habitation, assurance habitation, etc.) à charge de comptes dans les opérations de liquidation, désigné un Notaire sur le fondement des articles 255 9° et 10° du Code civil, dit que l'autorité parentale s'exerce en commun, fixé la résidence principale de l'enfant mineur en alternance, fixé à 150 euros pour chaque enfant soit 300 euros au total la contribution de M. [C] [W] à l'entretien et l'éducation des enfants, dit que : -les frais de scolarité et de soutien des enfants seront entièrement assurés par M. [C] [W] jusqu'à 9000 euros, et qu'au-delà ces frais seront partagés au prorata des revenus des parents, -les frais exceptionnels des enfants, autres que les frais de scolarité et de soutien des enfants, décidés conjointement et préalablement, seront assumés au prorata des revenus des parents.
Par dernières écritures notifiées le 25 septembre 2024, Madame [H] [E] sollicite notamment de :
-prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil,
-juger que Madame [H] [E] reprendra l'usage de son nom patronymique,
-fixer la date des effets du divorce au 31 janvier 2023,
-faire application de l'article 265 du Code civil,
-trancher les désaccords persistants de la manière suivante :
*juger que la valeur du bien immobilier qu'elle détient en propre à [Localité 18] s'élève à 104160 euros,
*juger que les travaux effectués dans l'ancien domicile conjugal ne peuvent donner lieu à une créance au bénéfice de M. [C] [W],
*juger que Madame [H] [E] bénéficie d'une créance au titre de la somme de 8000 euros provenant d'une assurance-vie,
*juger que les dépenses de téléphone des enfants et de mutuelle n'ont pas à figurer dans le compte d'administration des époux,
Et entériner le rapport d'expertise pour le surplus ;
-juger que les droits des parties dans la liquidation seront les suivants : 1239007,24 euros pour M. [C] [W] et 186452,22 euros pour Madame [H] [E],
-condamner M. [C] [W] au paiement de 200000 euros à Madame [H] [E] à titre de prestation compensatoire,
-le prononcé des mêmes mesures se rapportant aux enfants que celles décidées par l'ordonnance sur mesures provisoires précitée sauf en ce qui concerne :
*la contribution de M. [C] [W] à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [V] à 300 euros à verser directement entre les mains de celle-ci,
*les autres frais médicaux non remboursés et frais exceptionnels relatifs aux enfants dès lors qu'ils auront été conjointement acceptés au prorata de leurs revenus.
Par dernières écritures notifiées le 25 septembre 2024, M. [C] [W] sollicite notamment de :
-prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil,
-juger que Madame [H] [E] reprendra l'usage de son nom patronymique,
-fixer la date des effets du divorce au 31 janvier 2023,
-trancher les désaccords persistants de la manière suivante :
*dire que Madame [H] [E] est redevable d'une créance envers M. [C] [W] au titre de son apport lors de l'acquisition, et au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier concernant le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 17],
*dire que Madame [H] [E] est redevable d'une créance envers M. [C] [W] au titre du règlement des travaux concernant le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 17],
*dire que Madame [H] [E] n'est pas fondée à solliciter une créance au titre du solde de son assurance-vie,
*dire qu'il sera tenu compte dans le cadre des comptes d'administration, des dépenses de mutuelle, des frais de téléphone assumés par M. [C] [W],
-fixer à 30000 euros la prestation compensatoire due à Madame [H] [E] par M. [C] [W] et autoriser celui-ci à s'en libérer par versements périodiques dans la limite de 8 années,
-le prononcé des mêmes mesures se rapportant aux enfants que celles décidées par l'ordonnance sur mesures provisoires précitée.
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2024, l'affaire examinée à l'audience du 28 novembre 2024 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 23 janvier 2025, délibéré prorogé au 29 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l'assignation du 31 janvier 2023 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de :
Madame [H], [I], [S] [E], née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11] (Manche)
Et
M. [C], [Z] [W], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12] (Essonne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 1er juillet 2006 à la mairie de [Localité 16] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 31 janvier 2023 ;
RAPPELLE que Madame [H] [E] et M. [C] [W] perdront l'usage du nom patronymique l'un de l'autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [H] [E] et M. [C] [W] ;
DIT que :
-la valeur du bien immobilier propre de Madame [H] [E] situé à [Localité 18] s'élève à 104160 euros,
-Madame [H] [E] est redevable d'une créance envers M. [C] [W] au titre de : l'apport de M. [C] [W] lors de l'acquisition, du remboursement du prêt immobilier et du règlement des travaux se rapportant au bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 17],
-M. [C] [W] est redevable d'une créance envers Madame [H] [E] au titre de la somme de 8000 euros provenant d'une assurance-vie ;
REJETTE la demande tendant à voir dire qu'il sera tenu compte, dans le cadre des comptes d'administration, des dépenses de mutuelles, frais de téléphone des enfants ;
ENTÉRINE le surplus du rapport d'expertise établi sur le fondement de l'article 255 9° et 255 10° du Code civil ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, M. [C] [W] devra payer à Madame [H] [E] la somme en capital de 80000 euros et en tant que de besoin CONDAMNE M. [C] [W] à payer ladite somme ;
REJETTE la demande de M. [C] [W] tendant à l'octroi d'un délai de 8 années;
CONSTATE que Madame [H] [E] et M. [C] [W] exercent l'autorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence de l'enfant mineure en alternance au domicile des parents par quinzaines du vendredi des semaines paires sortie des classes ou du cours de danse au vendredi de la semaine paire suivante (soit deux semaines plus tard) sortie des classes ou du cours de danse ;
DIT que Madame [H] [E] et M. [C] [W] hébergeront l'enfant mineure lors des vacances scolaires par moitié sauf meilleur accord selon les modalités suivantes: la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires;
FIXE à 150 euros la contribution de M. [C] [W] à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineure et au besoin CONDAMNE M. [C] [W] à payer cette somme à Madame [H] [E] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [H] [E] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales pour : [F] [W], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13];
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
FIXE à 150 euros la contribution de M. [C] [W] à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure à charge [V], [G] [W], née le [Date naissance 10] 2004 à [Localité 15] et au besoin CONDAMNE M. [C] [W] à payer cette somme à l'intéressée avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que ces contributions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes:
- saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DIT que :
-les frais de scolarité et de soutient des enfants seront entièrement assurés par M. [C] [W] jusqu'à 9000 euros, et qu'au-delà ces frais seront partagés au prorata des revenus des parents,
-les frais exceptionnels des enfants, autres que les frais de scolarité et de soutien des enfants, décidés conjointement et préalablement, seront assumés au prorata des revenus des parents,
Et au besoin CONDAMNE Madame [H] [E] et M. [C] [W] au paiement desdits frais ;
CONDAMNE Madame [H] [E] et M. [C] [W] à supporter chacun la moitié des dépens comprenant les frais de l'expertise.
Fait à Paris, le 29 Janvier 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président