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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-18.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.454

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Polyclinique de Villeneuve Saint-Georges, société anonyme, dont le siège est ... à Villeneuve Saint-Georges (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de M. Christian X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Cossa, avocat de la Polyclinique de Villeneuve Saint-Georges, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., chirurgien, qui exerçait son activité à la Polyclinique de Villeneuve Saint-Georges en vertu d'un contrat du 17 février 1981, l'a informée, par lettre du 14 juin 1988, qu'il cesserait ses fonctions à compter du 15 octobre 1988 et qu'il se réservait le droit, conformément à l'article 11 de la convention de céder son contrat à un successeur qualifié, accepté par elle ; que cette cession n'est pas intervenue, les candidats présentés par le chirurgien à la Polyclinique s'étant tous désistés ; que M. X... ayant assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1992) a fait droit à cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la Polyclinique de Villeneuve Saint-Georges fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 11 du contrat du 17 juin 1981 qu'elle n'était tenue de verser une indemnité que dans le cas où elle aurait refusé d'accepter deux candidats successivement proposés ; que la cour d'appel, qui relève que la Polyclinique avait accepté la candidature de M. A... première proposée, ne pouvait sans violer l'article 1134 du Code civil, la condamner à payer à M. X... l'indemnité contractuelle pour avoir ensuite refusé deux candidatures successives ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la Polyclinique, après avoir reçu M. Y... le 17 novembre 1988, avait prétendu mettre au point certaines clauses du contrat et n'avait accepté la cession du contrat à ce dernier que le 13 décembre 1988, sans préciser d'où résultait ce fait contredit par les conclusions de la Polyclinique mais aussi par la lettre adressée à M. X... le 17 novembre 1988 qui ne contenait aucune restriction à l'acceptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, encore, qu'a supposer même que cette candidature n'ait été acceptée que le 13 décembre 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision pour n'avoir pas caractérisé en quoi un délai de 5 semaines avait un caractère anormal, le contrat ne prévoyant aucun délai pour l'agrément d'une succession et M. X... n'ayant jamais mis la Polyclinique en demeure d'accepter la candidature de M. Z... ; Mais attendu que la Polyclinique de Villeneuve Saint-Georges n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que M. X... ne l'avait pas mise en demeure d'agréer la candidature de M. Z..., le moyen est nouveau, de ce chef et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la Polyclinique avait tenté d'imposer aux candidats qui lui étaient présentés, dont M. Z..., des conditions d'exercice différentes de celles figurant au contrat dont la cession était projetée et qu'elle n'avait agréé ce dernier praticien, sans condition ni modification du contrat, que plus de deux mois après le début des pourparlers, le 13 décembre 1988, alors qu'il avait par lettre du 2 novembre précédent, définitivement renoncé à la cession ; que la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances de fait par elle souverainement appréciées, que l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé M. X... de céder son contrat était imputable à la clinique ; qu'elle a ainsi, sans méconnaître le contrat, légalement justifié sa décision de ce chef et que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement estimé que la preuve n'était pas établie que la nouvelle clinique dans laquelle M. X... exerçait son activité faisait une concurrence directe à la Polyclinique de Villeneuve Saint-Georges ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Polyclinique de Villeneuve Saint-Georges, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. X... la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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