Cour de cassation, 16 mars 2023. 22-11.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-11.313
Date de décision :
16 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° B 22-11.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
La Métropole [Localité 3]-[Localité 5] Provence, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 22-11.313 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [S], épouse [V], domiciliée [Adresse 1] (Suisse),
2°/ au commissaire du gouvernement de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], direction départementale des finances publiques, pôle d'évaluation domaniale,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la Métropole [Localité 3]-[Localité 5] Provence, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Métropole [Localité 3]-[Localité 5] Provence aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Métropole [Localité 3]-[Localité 5] Provence et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la Métropole [Localité 3]-[Localité 5] Provenc.
La Métropole [Localité 3]-[Localité 5]-Provence fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale due à Madame [I] [S] épouse [V] à la somme de 89.640 euros et l'indemnité de remploi à la somme de 9.964 euros ;
1°) Alors que ne peut être qualifié de terrain à bâtir que le terrain qui, à la date de référence, est constructible selon le document d'urbanisme applicable ; qu'un terrain soumis à un plan local d'urbanisme n'est constructible que si, sur celui-ci, travaux et constructions sont conformes au règlement dudit plan local d'urbanisme ; qu'en l'espèce, le règlement du plan local d'urbanisme applicable aux parcelles litigieuses prévoyait qu'hors opérations d'ensemble, « les constructions ne pouvaient être autorisées qu'au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus dans le document ‘‘orientations spécifiques d'aménagement'' figurant au dossier de PLU » ; qu'en retenant que les parcelles litigieuses étaient constructibles et vouées à l'habitat dès lors qu'elles étaient classées, à la date de référence, en zone AUH, sans rechercher en outre, comme elle y était invitée, si, à cette même date de référence, les équipements internes à la zone prévus dans le document « orientations spécifiques d'aménagement » avaient été réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation, ensemble l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme ;
2°) Alors que ne peut être qualifié de terrain à bâtir que le terrain qui, à la date de référence, est constructible selon le document d'urbanisme applicable ; qu'un terrain soumis à un plan local d'urbanisme n'est constructible que si travaux et constructions sur ce terrain sont compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation dudit plan local d'urbanisme ; qu'en retenant que les parcelles litigieuses étaient constructibles et vouées à l'habitat dès lors qu'elles étaient classées, à la date de référence, en zone AUH, sans rechercher en outre, comme elle y était invitée, si constructions et travaux sur les parcelles litigieuses n'étaient pas incompatibles avec l'orientation d'aménagement du plan local d'urbanisme concernant la zone dans laquelle ces parcelles étaient situées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation, ensemble l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme ;
3°) Alors que ne peut être qualifié de terrain à bâtir que le terrain qui, à la date de référence, est constructible selon le document d'urbanisme applicable ; qu'un terrain soumis à un plan local d'urbanisme n'est constructible que si sur ce terrain, travaux et constructions sont conformes au règlement dudit plan local d'urbanisme ; qu'en l'espèce, le règlement du plan local d'urbanisme applicable aux parcelles litigieuses prévoyait que « sont autorisées sous conditions les constructions et installations sous réserve qu'elles respectent les dispositions figurant à l'orientation d'aménagement concernée du présent PLU dans une relation de compatibilité » ; qu'en retenant que les parcelles litigieuses étaient constructibles et vouées à l'habitat dès lors qu'elles étaient classées, à la date de référence, en zone AUH, sans rechercher si constructions et travaux sur les parcelles litigieuses respectaient les dispositions figurant à l'orientation d'aménagement concernée dans une relation de compatibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation, ensemble l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme ;
4°) Alors que ne peut être qualifié de terrain à bâtir que le terrain qui, à la date de référence, est desservi par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et un réseau d'assainissement effectifs, situés à proximité immédiate et de dimension adaptée à sa capacité de construction ; qu'en se bornant à retenir que les trois parcelles litigieuses étaient desservies par les réseaux situés à proximité au même titre que l'étaient les quatre parcelles limitrophes, sans constater que ces parcelles étaient, à la date de référence, effectivement desservies par une voie d'accès, un réseau électrique, d'un réseau d'eau potable et un réseau d'assainissement adaptés à la capacité de construction de ces terrains et des parcelles litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation ;
5°) Alors que l'évaluation d'un terrain à bâtir doit tenir compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence ; qu'en retenant une indemnisation à hauteur de 120 euros par mètre carré en référence à une parcelle précédemment cédée qui présentait une configuration similaire aux parcelles en litige, sans tenir compte des restrictions légales résultant des orientation d'aménagement spécifiques applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-4 du code de l'expropriation.
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