Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-15.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.659
Date de décision :
21 mars 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Stora Corbehem, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse ORGANIC recouvrement, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Stora Corbehem, de M. Delvolvé, avocat de la Caisse ORGANIC recouvrement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société Stora Corbehem a demandé à la Caisse nationale Organic le remboursement des sommes versées en 1995, 1996 et 1997 au titre de la contribution de solidarité instituée par les articles L.651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, qu'elle estimait incompatible avec l'article 33 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 et avec l'article 10 de la directive 69/635/CEE du 17 juillet 1969 ; que l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2000) a rejeté sa demande ;
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens :
1 ) que si en application des articles L.651-1, L.651-3, D.651-9, D.651-16 du Code de la sécurité sociale et 39-1, 6 du Code général des impôts, l'assiette des la contribution sociale de solidarité des sociétés est constituée par le chiffre d'affaires défini à l'article L.651-5 du premier Code précité, son fait générateur réside dans l'existence de la société débitrice au 1er janvier de l'année, au titre de laquelle cette contribution est due ; que la contribution sociale de solidarité, déterminée en fonction du chiffre d'affaires déclaré l'année précédente, est exigible le 1er mars et le 1er mai de chaque année considérée et doit être versée les 15 avril et 15 mai suivants, et que toutes les sociétés, peu important le chiffre d'affaires réalisé, sont passibles de ladite contribution et sont tenues de souscrire une déclaration auprès de l'Organic, la contribution n'étant seulement pas perçue lorsqu'elle est inférieure à 6 500 francs, ce qui correspond à un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 5 millions de francs ; qu'en décidant que le fait générateur de ladite contribution est l'activité de la société débitrice parce qu'elle serait due en fin d'exercice, bien qu'elle soit due annuellement au cours du premier semestre, sur le chiffre d'affaires de l'année précédente et à la condition que la société
existe au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ladite contribution est due, les juges d'appel ont violé les dispositions des textes précités ;
2 ) qu'en application des articles L.651-1 à L.651-9 du Code de la sécurité sociale, 39-1, 6 , et 206-1 du Code général des impôts, la contribution sociale de solidarité est due par les seules sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire à but lucratif, à l'exclusion des entreprises individuelles, en raison du choix de la forme sociétaire pour l'exercice d'une activité, et non du seul fait de l'exercice d'une activité ; que le fait générateur de cette contribution est l'existence de ces sociétés et personnes morales au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due, c'est à dire de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les sociétés de fait et en participation, non immatriculées, n'étant pas passibles de cette contribution ; qu'en considérant que le fait générateur de ladite contribution n'est pas l'immatriculation des sociétés débitrices bien qu'il réside dans l'existence de celles-ci et suppose donc leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les juges d'appel ont violé les textes précités ;
3 ) que l'article 10 de la directive 69/335/CEE modifiée, en dehors du droit d'apport, interdit l'assujettissement des sociétés, associations ou personnes morales poursuivant des buts lucratifs à toute forme d'imposition, non seulement au titre de leur constitution, de leur immatriculation, de leur transformation, de leurs augmentations de capital et du transfert de leur siège de direction effective, mais aussi, et plus généralement, au titre de toute formalité préalable à l'exercice d'une activité et à laquelle elles peuvent être soumises en raison de leur forme juridique ; que l'interdiction posée par l'article 10 vise notamment les contributions annuelles réclamées aux sociétés et qui sont la conséquence de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que par ailleurs, en application de l'article L.651-1 du Code de la sécurité sociale, la contribution sociale de solidarité est mise annuellement, par déclaration souscrite auprès de l'Organic, à la charge des seules sociétés aussi longtemps qu'elles demeurent inscrites au registre du commerce et des sociétés, et à l'exclusion des personnes physiques exerçant les mêmes activités, de sorte que les sociétés qui sont ainsi soumises à cette contribution, le sont en raison de leur forme et de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés et par l'accomplissement d'une formalité spécifique, dans des conditions incompatibles avec l'article 10 de la directive précitée ; qu'en considérant néanmoins que la contribution sociale de solidarité n'était pas incompatible avec l'article 10 précité, les juges d'appel ont violé ce texte ;
4 ) qu'en tout état de cause, en application des articles 10 et 11 de la directive 69/335/CEE modifiée, il est interdit aux Etats membres, non seulement d'assujettir les sociétés de capitaux, c'est à dire les sociétés, associations ou personnes morales poursuivant des buts lucratifs, à des droits indirects présentant les mêmes caractéristiques que les droits d'apport et de timbre au titre de leur constitution, de leur immatriculation, de leur transformation, de leurs augmentations de capital et du transfert de leur siège de direction effective, mais aussi, et plus généralement, de les assujettir à toute forme d'imposition, sous quelque forme que ce soit, en raison de leur forme juridique, susceptible de constituer un obstacle aux rassemblements de capitaux, en particulier à la mise en sociétés d'entreprises individuelles, peu important qu'elle soit perçue en une seule fois ou annuellement ; qu'en l'espèce, la contribution sociale de solidarité est mise annuellement, par déclaration souscrite auprès de l'Organic, à la charge des seules sociétés de capitaux existant au 1er janvier de l'année considérée, à l'exclusion des entreprises individuelles exerçant les mêmes activités ; que, dans ces conditions, la contribution sociale de solidarité définie par les articles L.651-1 à L.651-6 du Code de la sécurité sociale, qui est perçue annuellement sur les seules sociétés de capitaux en raison de la forme sociétaire retenue, est contraire aux prescriptions de l'article 10 précité, et qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé ce texte ;
5 ) que la contribution sociale de solidarité constitue une imposition, c'est-à-dire une ressource fiscale, de sorte qu'en application de l'article 34 de la Constitution de 1958, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de cette contribution relèvent de la seule compétence du législateur, et qu'elle se différencie à ce titre des taxes parafiscales, des redevances pour services rendus et des cotisations sociales ; qu'en vertu des dispositions de l'article 52 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, une partie de ladite contribution est affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles, de sorte qu'à ce titre elle constitue une ressource de l'Etat, de nature fiscale, indépendamment de l'affectation qui lui est ultérieurement donnée ; qu'enfin, à la différence des cotisations sociales, dont les taux sont fixés par les organismes sociaux ou par décret, le taux maximum de la contribution sociale de solidarité est fixé par le législateur, et le versement de cette contribution ne donne lieu à aucune contrepartie pour les sociétés débitrices ; que, dans ces conditions, la contribution sociale de solidarité n'est pas une contribution à caractère non fiscal destinée à alimenter des fonds sociaux, et qu'en décidant que la position du Conseil constitutionnel relative à la nature fiscale de la contribution était sans incidence sur le présent litige pour justifier l'application de la jurisprudence communautaire Rousseau-Wilmot relative aux contributions à caractère social et non fiscal, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article 33 de la directive 77/388/CEE et celles des articles L.651-1 à L.651-9 du Code de la sécurité sociale ;
6 ) qu'en application de l'article 15 du décret du 29 novembre 1983, le chiffre d'affaires est constitué par les ventes de marchandises et la production vendue de biens et services ; qu'en application des dispositions des articles L.651-3, L.651-5 et D.651-1-1 du Code de la sécurité sociale, la contribution sociale de solidarité des sociétés représente, avant le 1er janvier 1996, 0,1 %, et, depuis cette date, 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé au cours d'une année donnée par les sociétés assujetties et déclaré à l'administration fiscale en matière de TVA, de sorte que cette contribution est proportionnelle au prix des biens et services vendus, et est donc perçue sur des transactions commerciales ; qu'en décidant néanmoins que la contribution sociale de solidarité n'est pas une taxe sur le chiffre d'affaires parce qu'elle ne serait pas perçue à l'occasion de transactions de biens et services, les juges d'appel ont violé les textes précités ;
7 ) que ne constituent pas uniquement une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 33 de la directive 77/388/CEE les taxes et contributions en tous points semblables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 33 vise à préserver l'intégrité du système communautaire de la TVA, et que sa fonction principale est de garantir les dispositions communautaires contre l'introduction ou le maintien d'impositions sur le chiffre d'affaires, telles les taxes cumulatives à cascade, qui sont de nature à fausser les conditions de concurrence et qui constituent elles-mêmes des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la qualification de taxe sur le chiffre d'affaires n'est donc pas subordonnée à l'exigence d'un système de déduction ; qu'en décidant que la contribution sociale de solidarité ne constitue pas une taxe sur le chiffre d'affaires en l'absence d'un système de déduction de la contribution payée lors de la transaction précédente sur la contribution perçue à chaque stade du processus de production et de distribution, générant une imposition sur la valeur ajoutée des biens et services, les juges d'appel ont ajouté une condition non nécessaire à la qualification de taxe sur le chiffre d'affaires et ont violé l'article 33 de la directive précitée ;
8 ) que constitue une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 33 de la directive 77/388/CEE, non pas une taxe ou contribution en tous points semblable à la taxe sur la valeur ajoutée, mais une contribution, de nature fiscale ou sociale, qui revêt un caractère général, grève la circulation des biens et des services et frappe à ce titre les transactions commerciales ; que, pour revêtir un caractère général, une telle taxe ne doit pas nécessairement grever la totalité des ventes de biens et services, mais qu'elle doit concerner une part importante de l'activité économique ou des opérations économiques de l'Etat concerné ;
que, dans ces conditions, en considérant que la contribution sociale de solidarité ne revêt pas un caractère général sous prétexte qu'elle ne frapperait pas les personnes physiques et les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions de francs, sans avoir constaté que cette contribution ne concernait pas une part importante de l'activité économique ou des opérations économiques de l'Etat, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des exigences de l'article 33 précité ;
9 ) que constitue une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 33 de la directive 77/388/CEE, non pas une taxe ou contribution en tous points semblable à la taxe sur la valeur ajoutée, mais une contribution, de nature fiscale ou sociale, qui revêt un caractère général, grève la circulation des biens et des services et frappe à ce titre les transactions commerciales, et que la circonstance qu'un Etat introduise des franchises ou des atténuations dégressives est sans incidence sur sa qualification éventuelle de taxe sur le chiffre d'affaires, en application de l'article 24 de la directive précitée ; que, par ailleurs, en application des dispositions des articles L.651-1 et L.651-3 du Code de la sécurité sociale, les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions de francs sont passibles de la contribution sociale de solidarité, mais que celle-ci, qui, pour ces sociétés, représente un montant inférieur à 6 500 francs, n'est simplement pas perçue, au même titre que l'article 293 B du Code général des impôts prévoit une dispense de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les assujettis qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs ou à 175 000 francs, selon que l'activité exercée est une activité de ventes de biens ou de prestations de services ; que, dans ces conditions, en considérant que la contribution sociale de solidarité ne revêt pas un caractère général sous prétexte qu'elle ne frapperait pas les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions de francs, bien que ces sociétés soient passibles de cette contribution et soient seulement dispensées de son paiement en raison de la faiblesse de son montant, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 24 et 33 de la directive précitée ;
10 ) que constitue une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 33 de la directive 77/388/CEE, non pas une taxe ou contribution en tous points semblable à la taxe sur la valeur ajoutée, mais une contribution, de nature fiscale ou sociale, qui revêt un caractère général, grève la circulation des biens et des services, peu important que la législation interne prévoie ou non que cette taxe soit répercutée sur les consommateurs ou que sa répercussion soit ou non consignée dans une facture ou un document en tenant lieu, peu important, enfin, l'affectation donnée à cette taxe par l'Etat membre qui la collecte ; qu'en application des articles L.651-1 à L.651-5 du Code de la sécurité sociale, la contribution sociale de solidarité des sociétés affecte les transactions commerciales des sociétés, qu'il s'agisse de ventes de biens ou de prestations de services, et que son assiette est celle de la TVA, à laquelle est ajouté, le cas échéant, le chiffre d'affaires afférent à des opérations commerciales non soumises à cette taxe, de sorte que cette contribution, comme la TVA, est nécessairement proportionnelle aux prix pratiqués, que sa neutralité est partiellement assurée par des déductions directement opérées sur la base imposable, enfin que, comprise dans le prix de revient des biens et services des sociétés assujetties, elle est nécessairement répercutée sur le consommateur et génère des distorsions de concurrence ; que, dans ces conditions, en considérant que la contribution sociale de solidarité ne constitue pas une taxe sur le chiffre d'affaires, bien qu'elle n'ait pas à être en tous points semblable à la TVA, les juges d'appel ont violé les prescriptions de l'article 33 de la directive précitée ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient à bon droit que le fait qu'une partie de la contribution sociale de solidarité est versée au budget annexe des prestations sociales agricoles n'en modifie pas la nature ;
Et attendu, ensuite, que la contribution sociale de solidarité revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale, et n'entre pas dès lors dans les prévisions, ni de la directive du 17 juillet 1969, ni de la directive du 17 mai 1977 ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux de l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve légalement justifié ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stora Corbehem aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Stora Corbehem et de la caisse ORGANIC recouvrement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
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